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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3EM
Grosse délivrée
à Me LEBOUCHER
Expédition délivrée
à Me DAMAZ
SARL ECO HABITAT
ENERGIE
le
DEMANDEURS:
Madame [H] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée SOFINCO) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] ont commandé auprès de la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE le 28 juin 2023 la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29 900,00 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) remboursable selon 120 échéances mensuelles de 330,58 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,423 %.
Insatisfaits de l’installation des panneaux photovoltaïques, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, fait assigner la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 14 novembre 2024 à 15h00 aux fins notamment, au visa des articles L111-1 et suivants, L221-1 et suivants, L312-48 et suivants, L242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016) et L312-16 et suivants du code de la consommation, d’ordonner la caducité du contrat de vente et du contrat de prêt et de statuer sur ses conséquences,
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier renvoi contradictoire à l’audience du 9 septembre 2025 à 14h00,
A l’audience du 9 septembre 2025,
Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent :
A titre principal de :
— ordonner la caducité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE le 28 juin 2023,
— ordonner la caducité du contrat de prêt affecté souscrit avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE le même jour,
A titre subsidiaire de :
— ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE le 28 juin 2023,
— ordonner la nullité du contrat de prêt affecté souscrit avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE le même jour,
En tout état de cause de :
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— priver la S.A. CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement contre les emprunteurs s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE du fait de la faute de l’organisme de crédit,
— condamner solidairement la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état,
Si par extraordinaire, la faute de l’organisme de crédit n’était retenue :
— condamner la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE au paiement de la somme de 29 900,00 euros au titre de la restitution du prix de vente outre le taux de pénalité applicable prévu à l’article L242-4 du code de la consommation en cas de caducité,
— priver rétroactivement la S.A. CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts,
A titre encore plus subsidiaire de :
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire en cas de débouté de leurs demandes,
En toutes hypothèses de :
— condamner in solidum la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— débouter les requises de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La S.A. CONSUMER FINANCE, représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— débouter Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire de :
— condamner la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE à lui rembourser la somme de 29 900,00 euros au titre des fonds versés,
En tout état de cause de :
— condamner tout succombant à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
La S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE n’a pas comparu, ni personne elle, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et régulièrement citée à comparaitre à l’audience du 9 septembre 2025.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation des contrats
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’annulation du contrat principal
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article L221-1 II du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
L’article L221-5 de ce code régissant la conclusion de contrat de vente de biens prévoit en son 7° que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : « Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L221-18 de ce même code prévoit en son alinéa 1 que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Cet article précise en son second alinéa que le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et du du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En vertu de l’article L221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L’article L221-27 précise que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’article L242-1 dispose que les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article 221-9 alinéa 2 prévoit que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le formulaire d’annulation détachable figurant au contrat de vente signé le 28 juin 2023 vise un délai de rétractation de 14 jours à partir du jour de la commande et informe ses signataires des conditions d’annulation, à savoir compléter et signer le formulaire et l’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à ECO HABITAT ENERGIE.
Les demandeurs sollicitent à titre principal la caducité du contrat de vente tirée d’une irrégularité entachant le formulaire de rétractation du contrat de vente. Toutefois, en application des règles régissant le droit des contrats, il est constant que la caducité trouve sa cause dans un élément postérieur à la création de l’acte, contrairement à la nullité qui sanctionne un défaut de formation de l’acte juridique. Or, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] invoquent un moyen relatif à une irrégularité du formulaire de rétractation présent au contrat de vente. En conséquence, le juge qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, restituera leur exacte qualification aux faits et tranchera le litige selon les dispositions applicables à la nullité.
En l’espèce, Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] justifient avoir adressé un courrier de rétractation concernant la commande des panneaux solaires à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE par lettre recommandée en date du 28 mars 2024 réceptionnée le 9 avril 2024 et à la S.A. CA CONSUMER FINANCE par lettre commandée en date du 18 mars 2024 réceptionnée le 28 mars 2024.
Ils soutiennent avoir exercé leur droit de rétractation dans les délais légaux en dépit du délai de rétractation 14 jours à compter de la signature du bon de commande prévu au contrat en raison d’une irrégularité figurant au formulaire détachable du bon de commande quant à l’information du point de départ de rétractation, prolongeant le délai de rétractation de 12 mois à compter de la réception du bien.
Ils exposent en effet que le formulaire de rétractation détachable du bon de commande prévoyant un délai de rétractation à compter du jour de la signature du contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation régissant les contrats de vente conclus hors établissement pour lesquels le délai de rétractation ne peut courir qu’à compter de la réception du bien.
En réplique, la S.A. CA CONSUMER FINANCE soutient que le contrat du 28 juin 2023 n’est pas un contrat de vente dès lors qu’il est intitulé en son entête « contrat de prestations de services » et en conclut que le formulaire de rétractation ne contient aucune irrégularité, le point de départ du délai de rétractation pour les contrats de prestations de services courant à compter du jour de la conclusion du contrat.
Or, c’est à tort que la S.A. CA CONSUMER FINANCE soutient que le contrat du 28 juin 2023 est un contrat de prestations de services. En effet, en application de l’article L221-1 II du code de la consommation lequel est d’ordre public, le contrat du 28 juin 2023 est un contrat mixte qui doit être assimilé à un contrat de vente dès lors qu’il a pour objet à la fois la livraison de biens, à savoir les panneaux photovoltaïques et la fourniture d’une prestation de services, à savoir l’installation et la mise en service du matériel.
Il en résulte ainsi que Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] sont donc bien fondés à soutenir avoir exercé leur droit de rétractation dans le délai légal. En effet, ce délai est de 12 mois à compter de la réception du bien en raison de l’irrégularité entachant le formulaire de rétractation, visant le jour de la signature du contrat comme point de départ du délai de rétractation alors qu’il aurait dû viser le jour de la réception du bien.
A ce titre, il sera précisé que si les éléments du dossiers ne permettent pas de déterminer le jour de la réception des panneaux photovoltaïques, les demandeurs soutenant que la livraison a eu lieu le 13 juillet 2023 et la S.A. CA CONSUMER FINANCE soutenant qu’elle a eu lieu le 26 août 2023 il n’est pas contestable que les demandeurs ont exercé leur droit de rétractation dans le délai légal de 12 mois à compter de la réception des biens dès lors que leurs lettres de rétractation ont été réceptionnées par les défenderesses les 9 avril et 28 mars 2024, soit moins d’un an après le 13 juillet 2024 ou le 26 août 2024.
Compte tenu de ces développements, la nullité de la vente intervenue le 28 juin 2023 entre la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] sera prononcée sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation.
La nullité du contrat de vente ayant été prononcée, seule la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, dès lors qu’elle a procédé à la pose et à l’installation des panneaux photovoltaïques sera condamnée à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état.
Sur l’annulation du contrat de prêt
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] demandent à la juridiction de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 28 juin 2023 avec la S.A. CA CONSUMER FINANCE et de condamner cette dernière à leur restituer toutes les sommes déjà versées au titre de l’emprunt.
En considération de l’annulation du bon de commande signé par Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] le 28 juin 2023 et de l’interdépendance existant entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit souscrit le même jour en vue de son financement, le contrat de crédit sera également annulé.
En conséquence, toutes les sommes versées par Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] au titre du crédit leur seront restituées par la S.A. CONSUMER FINANCE.
Sur la faute du prêteur
L’article L221-5 1° du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’article L221-9 alinéa 2 dispose que le contrat conclu hors établissement comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Enfin, l’article L242-1 dispose que les dispositions des articles L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution s’il est prouvé que l’emprunteur a subi un préjudice du fait de cette faute.
Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] demandent au tribunal de priver la S.A. CA CONSUMER FINANCE de tout droit à remboursement du capital, des intérêts, des frais et accessoires versées à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE compte tenu du préjudice qu’ils ont subi du fait des multiples fautes contractuelles dont elle est à l’origine.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE demande à la juridiction de condamner la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE à lui rembourser la somme de 29 900,00 euros au titre des fonds versés.
En l’espèce, la S.A. CONSUMER FINANCE, établissement habitué à consentir des crédits affectés hors établissement où le consommateur démarché présente une vulnérabilité accrue, aurait dû en raison de l’interdépendance des contrats, s’assurer que Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] avaient valablement contracté avec la S.A.R.L. ECO HABITAT conformément aux prescriptions du code de la consommation. Ce faisant elle aurait pu avertir Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] de la nullité entachant le bon de commande signé le 28 juin 2023.
Ainsi, la conclusion du contrat de prêt par la S.A. CA CONSUMER FINANCE et la libération des fonds au profit de la S.A.R.L. ECO HABITAT sans effectuer les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la régularité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ECO HABITAT, lequel contenait un délai de rétractation erroné, sont constitutives d’une faute ayant entrainé un préjudice à Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I], qui ont dû commencer à rembourser le crédit affecté à un contrat de vente entaché de nullité.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc privée de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 29 900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE et devra restituer aux emprunteurs les éventuelles mensualités que les emprunteurs auraient réglé au titre du contrat de crédit annulé.
Afin de revenir au statu quo ante (c’est-à-dire à la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant la conclusion des contrats litigieux), la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 29 900,00 euros au titre des fonds versés par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE pour le compte des emprunteurs.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE et la S.A. CONSUMER FINANCE, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer in solidum à Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’article R 631-4 du code de la consommation
En considération de l’équité en application de l’article R631-4 du code de la consommation, la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE supporteront à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 28 juin 2023 entre Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] et la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation des panneaux photovoltaïques et de la remise en état ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 28 juin 2023 entre Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] et la S.A. CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la S.A. CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] toute somme versée au titre du contrat de crédit souscrit le 28 juin 2023 ;
PRIVE la S.A. CONSUMER FINANCE de tout droit tendant au remboursement par les emprunteurs du capital d’un montant de 29 900,00 euros, des frais et accessoires versés entre les mains de la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 29 900,00 euros au titre des fonds versés par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à la S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE pour le compte des emprunteurs ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE in solidum à payer à Madame [H] [X] et Monsieur [M] [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que la S.A.R.L. ECO-HABITAT ENERGIE et la S.A. CA CONSUMER FINANCE supporteront sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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