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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 30 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Références :
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 2]
MINUTE N°2025/ 541
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Septembre 2025
OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT
c/
[D] [L]
Copie délivrée à
Monsieur [D] [L]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 05 aout 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 13 décembre 2024 avec prise d’effet au même jour, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] Méditerranée Habitat (ci-après dénommée OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT) a donné à bail à M.[L] [D] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] pour un loyer initial mensuel de 361.63 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 a fait signifier à M. [L] [D] un commandement de payer visant le clause résolutoire incluse dans le bail, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant total de 687.19 € dont 611.43 € en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT a assigné M. [L] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [L] [D] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2 et R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner à titre provisionnel M. [L] [D] à payer à OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 611.43 € représentant les loyers et charges impayés impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— condamner M. [E] [K] [C] à payer à OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— condamner M. [L] [D] à payer à OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 300,00 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment le coût de du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi M. [L] [D] ne s’étant pas présenté au rendez-vous qui lui avait été proposé le 10 juillet 2025 par le travailleur social.
A l’audience du 5 août à laquelle l’affaire est retenue, OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT, régulièrement représenté par Mme [Y] [R] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, actualise le montant de la dette locative à la somme de 1632.38 € au 5 août 2025, indique que le paiement des loyers n’a pas repris, formule une opposition à l’éventualité d’un octroi de délais de paiement et maintient ses prétentions.
M. [L] [D] comparant en personne, fait part de son accord sur le montant de la dette et n’en conteste pas le principe. Il précise qu’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et qu’il a rencontré des complications sans autre précision.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l’Hérault le 17 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 5 août 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 20 mars 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 17 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 13 décembre 2024 avec prise d’effet au même jour contient une clause résolutoire (article 12) qui prévoit qu’après un délai de six semaines au terme duquel un commandement de payer est resté infructueux au titre d’impayés locatifs, le bail est résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause incluse dans le bail a été signifié à M. [L] [D] le 20 mars 2025 pour la somme de 687.19 € dont en principal 611.43 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 2 mai 2025 au titre des arriérés locatifs.
3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, M. [L] [D] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
M. [L] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation précisée au dispositif de la présente décision, fixée provisoirement au montant du loyer et des charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit la somme de 373.37 € augmentée de la somme de 80.88 € au titre des provisions sur charges communes, eau et taxe d’ordures ménagères jusqu’au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicable tout comme les loyers qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
4°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT produit à l’instance un décompte actualisé démontrant que M. [L] [D] reste lui devoir la somme de 1632.38 € à la date du 5 août 2025 au titre des loyers et charges impayés.
M. [L] [D] présent à l’audience, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, M. [L] [D] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1632.38 € au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [D], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance en ce compris notamment le coût de du commandement de payer et de l’assignation.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [L] [D] sera condamné au paiement de la somme de 200.00 €
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2024 avec prise d’effet au même jour entre d’une part OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT et d’autre part M. [L] [D] concernant un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] sont réunies à la date du 2 mai 2025 au titre des arriérés locatifs ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [L] [D] à payer à OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 1632.38 € (mille six cent trente-deux euros et trente-huit centimes) arrêtée au 5 août 2025 au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [D] de libérer les lieux ainsi que tout occupant de son chef et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [L] [D] à payer à OPH [Localité 6] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 373.37 € (trois cent soixante-treize euros et trente-sept centimes) augmentée de la somme de 80.88 € (quatre-vingt euros et quatre-vint-huit centimes) pour provisions sur charge communes, eau et taxe d’ordures ménagères selon décompte produit, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
CONDAMNONS M. [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment le coût de du commandement de payer et de l’assignation ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [L] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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