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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 nov. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOBOIS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00874 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAAD
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à la SCP GEORGES DAUMAS,
àla SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [R] [D] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCOBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Claire SAINT JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 novembre 2025 au 14 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 29 avril 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [R] [D] [P], M. [I] [S], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S. SOCOBOIS et de la S.A. ALLIANZ IARD pour solliciter une expertise du fait de présence de termites dans la réserve, le bureau et dans la chambre notamment affectant un immeuble, sis [Adresse 7], et ce en suivant de l’acquisition de ce bien le 15 octobre 2019.
La S.A.S. SOCOBOIS s’est opposée à la demande et réclame 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . Subsidiairement, elle formule des réserves.
La S.A. ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, s’oppose aussi à la demande pour des questions de défaut de garantie. Subsidiairement, elle formule des résreves et fait un complément de mission.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le bien a été acquis par acte authentique du 15 octobre 2019. SOCOBOIS, dans ce cadre, a réalisé une visite sur site le 29 mai 2019, soit quelques mois auparavant. Il en résulte qu’il n’y a pas de termites souterrains et de bois sec aux abords immédiats. La société a examiné l’ensemble des pièces et notamment la chambre 1, combles, garage. Il est expressément rappelé dans ce rapport que le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptibles de l’être à court terme. Ces mêmes informations figurent également clairement au compromis de vente versé aux débats.
Le demandeur présente un procès verbal de constat du 12 avril 2024, soit réalisé cinq années après les investigations accompagnant la vente. Il en résulte la présence effective de termites dans certaines pièces.
Il produit toutefois aussi une attestation de la socité ID , attestation de présence de termites du 15 avril 2024 précisant que l’étendue des dégâts “laisse à penser que l’activité des insectes est présente depuis 5 à 8 années”.
Un devis de désinsecticisation et des factures sont également transmis. Ces éléments datent de septembre 2024 mais le devis principal de remise en état d’une maison endommagée par les termites, n’a vraissemblablement pas fait l’objet de travaux concrêts ni de factures.
Aussi, en l’absence de documents contemporains sur la persistance de l’infestation certes, il reste cependant que le demandeur n’a manifestement pas entepris tous les travaux de remise en état de la maison qui s’élèvent à 126 293 euros de sorte que sa demande en référé expertise, dès lors qu’une des sociétés évoque une activité possible depuis 5 à 8 années de surcroît, est justifiée.
Concernant la position de la compagnie ALLIANZ, elle vise en réalité, en présence d’un débat par ailleurs, à interpréter la police d’assurance et à se prononcer d’ores et déjà sur les garanties, ce qui en l’état des débats, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Une expertise sera donc ordonnée avec la mission qui sera détaillée en dispositif.
A ce stade procédural, aucune condamnation à frais irrépétibles ne sera prononcée.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoitre en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :
[Y] [G]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.16.47.27.14 Mèl : [Courriel 14]
ou en cas d’indisponibilité
[Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.85.13.33.36 Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les lieux et pièces qui seraient infestées de termites,
dire si l’immeuble présente toujours les infestations de termites alléguées invoquées dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dater l’apparition de ces insectes et préciser si elle pouvait être détectable au moment où la société SOCOBOIS a fait sa visite préalable à la vente,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure la maison sera affectée,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux difficultés, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 15]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [R] [D] [P], M. [I] [S], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge de M. [R] [D] [P], M. [I] [S]
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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