Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA, S.A.R.L. PERFECT BATIMENT, QBE EUROPE SA/NV, BUREAU D' ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BESB, S.A.S., Société, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
Compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la S.A.R.L. SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requises
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenantes volontaires
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] s’est rapproché de divers entreprises pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 16].
Par assignation signifiée les 4, 18 et 25 octobre 2024, M. [N] [Y] a attrait la société PERFECT BATIMENT, la compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la société SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la société PERFECT BATIMENT, la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB (ci-après la société BESB) et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BESB, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [N] [Y] expose pour l’essentiel :
— que la société PERFECT BATIMENT s’est vue confier les lots maçonnerie, électricité, charpente couverture, chape, chauffage, sanitaire, plâtrerie, carrelage, menuiseries intérieures et menuiseries extérieures,
— que la société BESB a été mandatée pour l’étude parasismique ainsi que l’étude du radier,
— qu’il a constaté de nombreuses infiltrations, d’importes traces d’humidité, ainsi que l’apparition de champignons à l’intérieur de l’immeuble,
— que ces désordres ont été mis en évidence par la société DIAG’EAU dans deux diagnostics établis le 22 février 2023 et le 19 septembre 2023,
— que les désordres ont également été constatés par Me [T] [Z], commissaire de justice, dans un procès-verbal dressé le 20 août 2024,
— que le logement n’est plus habitable dans des conditions décentes,
— que dans un second procès-verbal de constat dressé le 29 août 2024, Me [T] [Z] a constaté que le radier n’avait pas été coulé correctement, compromettant gravement la stabilité de la structure de la maison,
— qu’il a également relevé que l’étude réalisée par les ingénieurs en béton et structure n’avait pas été respectée,
— qu’il appartenait à la société BESB de préconiser un drainage eu égard à la configuration des lieux,
— qu’enfin, Me [T] [Z] a relevé des désordres affectant les linteaux des fenêtres de la maison.
Par acte reçu le 19 novembre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué intervenir volontairement à la présente instance.
Suivant conclusions déposées le 24 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BESB et la société QBE EUROPE SA/NV concluent au rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à leur encontre, à la condamnation de M. [N] [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles demandent de limiter la mission expertale à la présence d’humidité à l’intérieur de la maison, et souhaitent que l’expert se prononce sur la date d’apparition de chaque désordre.
La société BESB et la société QBE EUROPE SA/NV soutiennent, pour l’essentiel :
— qu’il n’est justifié d’aucun lien entre l’étude sismique réalisée par la société BESB, les défauts allégués au niveau du radier, et les infiltrations,
— que les défauts allégués au niveau du radier résultent d’un défaut d’exécution imputable à la société PERFECT BATIMENT, en charge du gros-oeuvre,
— qu’il n’entre pas dans la mission de la société BESB de préconiser un drainage,
— que l’implication de la société BESB dans les désordres allégués n’est aucunement démontrée,
— que M. [N] [Y] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de cette mise en cause.
À l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025, la société PERFECT BATIMENT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée.
Par ailleurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la mise hors de cause de l’agent général, la société SCHWALLER & ASSOCIES, dès lors qu’elles interviennent en ses lieu et place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la société SCHWALLER & ASSOCIES, et l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la société SCHWALLER & ASSOCIES, et de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui interviennent en qualité d’assureurs de la société PERFECT BATIMENT.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT et de la société QBE EUROPE SA/NV :
La société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’il n’est justifié d’aucun lien entre son intervention et les désordres allégués.
Pour justifier de la mise en cause de la société BESB et de son assureur, M. [N] [Y] soutient que le radier n’a pas été coulé correctement, laissant apparaître des armatures métalliques qui commencent à rouiller et compromettent gravement la stabilité de la structure de la maison. Il se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé le 29 août 2024 par Me [T] [Z], commissaire de justice.
Il ajoute que l’étude réalisée par les ingénieurs en béton et en structure n’a pas été respectée, Me [T] [Z] ayant constaté une épaisseur du radier variant entre 18 et 20 cm, alors que l’épaisseur prévue était de 25 cm.
Il est constant que la prestation de la société BESB était limitée à l’étude du radier, ainsi qu’une étude parasismique.
Or, force est de relever que les éléments versés aux débats ne remettent aucunement en cause l’étude réalisée par la société BESB, mais se bornent à relever que celle-ci n’a pas été respectée. Ainsi, si les constatations de Me [T] [Z] justifient la mise en cause de l’entreprise ayant mis en oeuvre le radier, tel n’est pas le cas, à ce stade, de la société BESB.
Il n’est pas non plus justifié de ce qu’il appartenait à la société BESB de préconiser un drainage.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [N] [Y] ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société BESB et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, de sorte que leur mise hors de cause s’impose en l’état.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [N] [Y] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les diagnostics établis le 22 février 2023 et le 19 septembre 2023 par la société DIAG’EAU, ainsi que les procès-verbaux de constat dressés les 20 et 29 août 2024 par Me [T] [Z], commissaire de justice, M. [N] [Y] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [N] [Y].
Sur les frais et dépens :
Au regard des développements qui précèdent, il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la la société BESB et de la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BESB, la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [Y] à leur payer respectivement la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [N] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
METTONS hors de cause la compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la société SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la société PERFECT BATIMENT ;
METTONS hors de cause la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [M], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],
4. Examiner et décrire les travaux réalisées par la société PERFECT BATIMENT,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, des diagnostics établis le 22 février 2023 et le 19 septembre 2023 par la société DIAG’EAU, ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 20 et 29 août 2024 par Me [T] [Z], commissaire de justice,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis et leurs dates d’apparition,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [N] [Y], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 19 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [N] [Y], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] à payer à la société BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [N] [Y] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSQ
Affaire: [Y]
/S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
Compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la S.A.R.L. SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
/Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD/
Mulhouse, le 18 mars 2025
Monsieur [E] [M]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 18 mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [M]
[Adresse 12]
[Localité 11]
AFFAIRE : [Y]
/S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
Compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la S.A.R.L. SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
/Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD/
— Référé civil
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSQ
Le soussigné, [E] [M], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSQ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Y]
/S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
Compagnie d’assurance MMA, prise en son agence, la S.A.R.L. SCHWALLER & ASSOCIES, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. PERFECT BATIMENT
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB
/Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD/
— N° RG 24/00585 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSQ
EXPERT : Monsieur [E] [M]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 18 mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Moteur ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Instituteur ·
- Technicien
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assurances obligatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Parking ·
- Servitude ·
- Accès
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Formule exécutoire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Rupture ·
- Interjeter ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Mentions
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Canada
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Entreprise ·
- Hôtel ·
- Syndic ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Thé ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.