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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCOTEC CONSTRUCTION c/ SARL 08H08 |
Texte intégral
10 Juin 2025
AFFAIRE :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
C/
SCCV [Localité 7] PRESSENCE
N° RG 23/02912 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLSF
Assignation :21 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Benoît PILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 7] PRESSENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025
JUGEMENT du 10 Juin 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 7] PRESSENCE a eu recours aux services de la société SOCOTEC CONSTRUCTION pour faire réaliser des missions de contrôle technique pour son opération de construction sise [Adresse 1] et, à cette fin, les parties ont signé une convention le 25 novembre 2019.
La société [Localité 7] PRESSENCE a honoré le paiement des premières factures de la société SOCOTEC CONSTRUCTION puis a cessé tout paiement par la suite, notamment les factures suivantes :
— Facture du 9 mars 2023 n°2303000062/24770 d’un montant de 3.169,75 euros
— Facture du 14 avril 2023 n°2304000137/24770 d’un montant de 2.333,71 euros
— Facture du 17 avril 2023 n°2304000138/24770 d’un montant de 1.206,64 euros
— Facture du 18 avril 2023 n°2304000143/24770 d’un montant de 584,20 euros
— Facture du 5 mai 2023 n°230400080/24770 d’un montant de 2.761,68 euros
— Facture du 11 mai 2023 n°2304000135/24770 d’un montant de 1.201,60 euros
Le montant total des factures impayées s’élève à la somme de 11.257,58 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a mis en demeure la société [Localité 7] PRESSENCE de lui régler la somme de 11.257,58 euros correspondant aux factures non payées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023, le conseil de la société SOCOTEC CONSTRUCTION a écrit à la société [Localité 7] PRESSENCE afin de lui demander le règlement de la somme de 11.257,58 euros et lui proposer un règlement amiable du litige.
A défaut de résolution amiable du litige, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a attrait la société SAINT NAZAIRE PRESSENCE devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 en demandant au tribunal sur le fondement des articles 1101 du code civil, des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce de :
— Condamner la société [Localité 7] PRESSENCE à lui payer la somme en principal de 11.257,58 euros TTC au titre de ses factures impayées n°2305000135/24770, n°2305000080/24770, n°2304000143/24770, n°2304000138/24770, n°2304000137/24770 et n°2303000062/24770, avec intérêts au taux contractuel – au taux de la BCE + 10 points-, à compter de la date d’échéance de chacune d’elles,
— Condamner la société [Localité 7] PRESSENCE à lui payer la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement de ces six factures sur le fondement des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
— Condamner la société [Localité 7] PRESSENCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société [Localité 7] PRESSENCE à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la société SOCOTEC CONSTRUCTION indique que la société [Localité 7] PRESSENCE n’a jamais contesté la réalité des prestations facturées ni les factures correspondantes ; que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ; qu’elle est en conséquence bien fondée.
***
En défense dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société SAINT NAZAIRE PRESSENCE demande au tribunal sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil de :
— Débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande de paiement, par provision, de la somme de 11 257,58 € TTC formulée à l’encontre de la société [Localité 7] PRESSENSE,
— Constater que la société [Localité 7] PRESSENSE s’est partiellement acquittée de sa dette à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 5 628,79 €,
En conséquence,
— Constater que la société [Localité 7] PRESSENSE n’est plus débitrice à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION que de la somme de 5 628,79 €,
— Accorder à la société [Localité 7] PRESSENSE un délai pour s’acquitter de la somme de 5 628,79 € à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au plus tard le 31 octobre 2024, – Rejeter le surplus des demandes formulées à l’encontre de la société [Localité 7] PRESSENSE,
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 7] PRESSENCE indique qu’elle a volontairement réglé la somme de 5.628,79 euros à la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 29 février 2024 et que, par voie de conséquence, elle n’est plus débitrice envers la société SOCOTEC CONSTRUCTION que de la somme de 5.628,79 euros ; que pour cette somme, elle demande un délai pour le paiement de ladite somme au 31 octobre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la relation contractuelle entre la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société [Localité 7] PRESSENCE n’est pas contestée ni le fait que la société [Localité 7] PRESSENCE n’a pas honoré le paiement des factures suivantes :
— Facture du 9 mars 2023 n°2303000062/24770 d’un montant de 3.169,75 euros
— Facture du 14 avril 2023 n°2304000137/24770 d’un montant de 2.333,71 euros
— Facture du 17 avril 2023 n°2304000138/24770 d’un montant de 1.206,64 euros
— Facture du 18 avril 2023 n°2304000143/24770 d’un montant de 584,20 euros
— Facture du 5 mai 2023 n°230400080/24770 d’un montant de 2.761,68 euros
— Facture du 11 mai 2023 n°2304000135/24770 d’un montant de 1.201,60 euros
Le montant total des factures sus mentionnées s’élève à la somme de 11 257,58 € TTC.
En l’espèce, la société [Localité 7] PRESSENCE verse en procédure un ordre de virement d’un montant de 5.628,79 du 29 février 2024 intitulé f230400138 partiel 143-090-135-VIRT échéance SOCOTEC toutefois, la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’ayant plus conclu après son acte introductif d’instance n’a pas modifié le montant de ses demandes indemnitaires ni n’a nié avoir obtenu le paiement de la somme susmentionnée.
C’est pourquoi, la société [Localité 7] PRESSENCE sera condamnée à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 5.628,79 euros sous réserve de la réalité du virement du 29 février 2024 intitulé f230400138 partiel 143-090-135-VIRT échéance SOCOTEC d’un montant de 5.628,79 euros à défaut elle devra régler la somme de 11.257,58 euros TTC en paiement de la facture du 9 mars 2023 n°2303000062/24770 d’un montant de 3.169,75 euros, de la facture du 14 avril 2023 n°2304000137/24770 d’un montant de 2.333,71 euros, de la facture du 17 avril 2023 n°2304000138/24770 d’un montant de 1.206,64 euros, de la facture du 18 avril 2023 n°2304000143/24770 d’un montant de 584,20 euros, de la facture du 5 mai 2023 n°230400080/24770 d’un montant de 2.761,68 euros et de la facture du 11 mai 2023 n°2304000135/24770 d’un montant de 1.201,60 euros.
— Sur la demande au titre des intérêts au taux contractuel au taux de la BCE
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil ;
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION demande que la société [Localité 7] PRESSENCE soit condamnée à la somme de 11.257,58 euros avec intérêts au taux contractuel – au taux de la BCE + 10 points-, à compter de la date d’échéance de chacune d’elles.
Toutefois, la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne fonde sa demande sur aucun texte légal.
C’est pourquoi la société SOCOTEC CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les autres demandes indemnitaires
Vu l’article D 441-5 du code de commerce,
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION demande la somme de 240 euros au titre des six factures non réglées par la société [Localité 7] PRESSENCE, toutefois, il ressort des pièces versées en procédure que la société [Localité 7] PRESSENCE aurait régularisée la moitié de la somme due au titre des six factures.
C’est pourquoi, au regard du montant de 40 euros prévu par l’article susmentionné, il convient de condamner la société [Localité 7] PRESSENCE à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 120 euros sur le fondement de l’article D 441-5 du code de commerce.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION demande également la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Toutefois, la demande de dommages intérêts formée sera rejetée dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard dans le règlement des échéances et déjà indemnisé par les intérêts au taux légal.
— Sur la demande de délais
L’article 1343-5 al 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société [Localité 6] NAZAIRE PRESSENCE demande la possibilité de s’acquitter de sa dette au plus tard le 31 octobre 2024. Or la présente procédure a fait l’objet d’une procédure de la mise en état dont l’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 25 mars 2025 et le dossier a été mis en délibéré au 10 juin 2025.
C’est pourquoi, la société [Localité 7] PRESSENCE sera déboutée de sa demande de délais, cette demande étant devenue sans objet.
— Sur les autres demandes
La société [Localité 7] PRESSENCE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La société [Localité 7] PRESSENCE partie condamnée aux dépens sera condamnée à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société [Localité 7] PRESSENCE à verser à la société [Localité 7] PRESSENCE la somme de 5.628,79 euros sous réserve de la réalité du virement du 29 février 2024 intitulé f230400138 partiel 143-090-135-VIRT échéance SOCOTEC d’un montant de 5.628,79 euros, à défaut elle devra régler la somme de 11.257,58 euros TTC en paiement de la facture du 9 mars 2023 n°2303000062/24770 d’un montant de 3.169,75 euros, de la facture du 14 avril 2023 n°2304000137/24770 d’un montant de 2.333,71 euros, de la facture du 17 avril 2023 n°2304000138/24770 d’un montant de 1.206,64 euros, de la facture du 18 avril 2023 n°2304000143/24770 d’un montant de 584,20 euros, de la facture du 5 mai 2023 n°230400080/24770 d’un montant de 2.761,68 euros et de la facture du 11 mai 2023 n°2304000135/24770 d’un montant de 1.201,60 euros.
CONDAMNE la société [Localité 7] PRESSENCE à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 120 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;
DEBOUTE la société SOCOTEC CONSTRUCTION de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’application à la somme due par la société [Localité 7] PRESSENCE au taux contractuel de la BCE ;
DEBOUTE la société [Localité 7] PRESSENCE de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société [Localité 7] PRESSENCE à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société [Localité 6] NAZAIRE PRESSENCE aux dépens d’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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