Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 10 juin 2025, n° 23/02912
TJ Angers 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement

    Le tribunal a constaté que la société PRESSENCE n'a pas contesté la réalité des prestations fournies et a donc jugé que la demande de paiement était fondée.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la société PRESSENCE devait rembourser une partie des frais de recouvrement, en tenant compte des paiements déjà effectués.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du retard de paiement

    Le tribunal a estimé qu'aucun préjudice distinct n'a été justifié, le retard étant déjà indemnisé par les intérêts légaux.

  • Rejeté
    Demande de délai pour le paiement de la dette

    Le tribunal a jugé que la demande de délai était devenue sans objet en raison de l'état d'avancement de la procédure.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    Le tribunal a jugé que la société PRESSENCE, partie perdante, devait rembourser les frais de justice à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/02912
Numéro(s) : 23/02912
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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