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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public - ACM HABITAT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/930
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBWG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [J] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [I] [W], père, muni d’un mandat écrit
DEFENDEUR:
Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [X] [J] [W]
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] est le syndic bénévole de l’immeuble situé [Adresse 2].
Cet immeuble est mitoyen avec l’hôtel ARMAND qui appartient à ACM HABITAT sise [Adresse 3] à [Localité 7] et représentée par M. [S] [H].
Lors des pluies des 9 et 10 janvier 2024, un écoulement d’eau inédit a été constaté dans le plafond de l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble dont M. [X] [W] est le syndic bénévole, dans l’angle contigu à l’Hôtel Armand qui a été ravalé peu de temps avant.
L’entreprise Cyrami, mandatée par le syndic, est intervenue le 26 janvier 2024 avec une nacelle et elle a constaté qu’au niveau du plancher du 4ème étage, au droit d’un tuyau qui sort de l’immeuble d’ACM HABITAT pour être raccordé à celui qui assure l’écoulement du toit, l’entreprise chargée du ravalement n’a pas reboucher un trou fait par elle dans le mur mitoyen pour fixer son échafaudage.
C’est ce trou qui est la cause de l’infiltration de l’eau de pluie au 3ème étage.
L’entreprise Cyrami a rebouché ce trou et a facturé son intervention 517,00 euros.
L’écoulement d’eau a disparu depuis lors.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 6 juin 2024, elle s’est soldée par une attestation de non-conciliation en raison de l’absence d’ACM HABITAT.
Par requête du 1er juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judicaire de MONTPELLIER le 2 juillet 2024, M. [X] [W] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne ACM HABITAT sise [Adresse 3] à MONTPELLIER représentée par M. [S] [H] à payer la somme de :
517,00 euros en remboursement de la facture de l’entreprise CYRAMI100,00 de dommages et intérêts
L’affaire est appelée le 13 février 2025, M. [X] [W], représenté par son père M. [I] [W] a maintenu ses demandes faites dans sa requête.
ACM HABITAT, bien qu’elle ait accusé réception de sa convocation en RAR n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du dégât des eaux :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, à la suite de travaux réalisé sur la façade de l’hôtel Armand qui est la propriété d’ACM HABITAT, l’entreprise qui est intervenue pour ces travaux a fait un trou dans le mur afin de fixer son échafaudage.
A la fin des travaux ce trou n’a pas été rebouché et a provoqué un dégât des eaux dans l’immeuble mitoyen situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Ces faits ont été constatés par la société CYRAMI qui est intervenue à la demande de M. [W]. Des photos sont jointes aux débats et confirment les déclarations de M. [X] [W].
Une tentative de conciliation a eu lieu, ACM HABITAT ne s’est pas présenté à la convocation du conciliateur le 6 juin 2024.
En conséquence, il y lieu de condamner ACM HABITAT à payer à M. [X] [W] la somme de 517,00 euros en remboursement de la facture de l’entreprise CYRAMI.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, malgré de nombreuse sollicitation de la part de M. [X] [W], ACM HABITAT n’a jamais répondu à ce dernier.
ACMHABITAT ne s’est pas rendu à la convocation du conciliateur de justice.
ACM HABITAT n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.
Ces manquements ont causé un préjudice à M. [X] [W] qu’il convient de compenser par l’octroi d’une somme de 100,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ACM HABITAT, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Constatons qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier et par mise à disposition,
CONDAMNE ACM HABITAT à payer à M. [X] [W] la somme de 517,00 euros en remboursement de la facture de l’entreprise CYRAMI ;
CONDAMNE ACM HABITAT à payer à M. [X] [W] la somme de 100,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ACM HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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