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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 24/58329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPZ
N° : 10-CH
Assignation du :
27 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. IMMO FAUBOURG 1
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009 (avocat postulant) et par Maître Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La S.A.S. THE BRAND NATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS – #D1267
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 novembre 2024 par la SCI IMMO FAUBOURG 1à l’encontre de la société The Brand Nation, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/58329;
Vu la demande d’homologation d’un protocole d’accord formulée à l’audience du 24 juin 2025 par la demanderesse ;
Vu le protocole d’accord signé le 28 mars 2025 par l’ensemble des parties et remis à l’audience du 24 juin 2025 ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
Sur ce,
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 28 mars 2025 lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
La conclusion d’un protocole d’accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé par la SCI IMMO FAUBOURG 1et la société The Brand Nation le 28 mars 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Fait à Paris le 30 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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