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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 sept. 2025, n° 24/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me COINTET et CREDIT COOPERATIF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5Y
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583
DÉFENDERESSE
CREDIT COOPERATIF – Agence Paris Gare de l’Est, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5Y
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [N] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la société CREDIT COOPERATIF.
Le 2 février 2022 un chèque d’un montant de 4678,88 euros a été débité de son compte.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, M. [J] [N] a assigné la société CREDIT COOPERATIF devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4677,88 euros en réparation du préjudice subi du fait des sommes détournées,
— 29 euros prélevée à tort pour l’opposition et la copie du chèque litigieux,
— 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024 M. [J] [N] a maintenu ses demandes. La société CREDIT COOPERATIF n’a pas comparu.
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2025 aux fins de conciliation et a nommé un conciliateur de justice.
Ce jugement a été notifié le 6 décembre 2024 par le greffe à la société CREDIT COOPERATIF par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 décembre 2024.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de non-conciliation reçu au tribunal le 28 avril 2025.
A l’audience du 11 juin 2025 M. [J] [N], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé de ses différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier relatif aux opérations de paiement non autorisées et du devoir de vigilance de la banque, M. [J] [N] demande que la société CREDIT COOPERATIF soit condamnée à lui payer la somme de 4677,88 euros correspondant au débit d’un chèque en paiement de charges de copropriété destiné au syndic de copropriété mais falsifié et encaissé par un tiers.
Il justifie de ce qu’un chèque de 4678,88 euros a été débité de son compte bancaire tenu auprès de la société CREDIT COOPERATIF le 2 février 2022, de deux dépôts de plaintes et d’échanges par courriels avec la société CREDIT COOPERATIF.
Il ressort de l’assignation de M. [J] [N] (par ex. p. 5) et de son dépôt de plainte du 9 août 2022 que la société CREDIT COOPERATIF lui a adressé une copie dudit chèque ce qui lui a permis de constater que l’ordre a été falsifié et remplacé par « [C] [W] ».
Or, il appartient à l’émetteur d’un chèque, lorsqu’il le détient, d’établir que celui-ci a été falsifié (Cass. com., 9 nov. 2022, n°20-20.031).
M. [J] [N] n’a pas produit ladite copie du chèque, document qui n’est pas mentionné au bordereau de pièces.
Il n’a pas davantage produit les appels de charges de copropriété ni ses échanges avec le syndic, ce qui aurait permis a minima de constater d’une part la concordance de la somme débitée avec le montant de l’appel de charges et d’autre part que le syndic n’avait pas reçu le paiement.
Les échanges de simples courriels (dont la certitude quant à leur authenticité n’est pas absolue en l’absence d’autres éléments) avec la banque sont insuffisants à établir, compte tenu de ce que M. [J] [N] détient la copie du chèque falsifié, ladite falsification.
M. [J] [N] ne peut en conséquence qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes y compris celle subséquente en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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