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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2026, n° 26/50098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50098 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSLM
N° : 4-CH
Assignation du :
19 Décembre 2025
22 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0069
DEFENDERESSES
La société WIZZ COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 19 et 22 décembre 2026 par Madame [F] [B] à la société SAS Wizz Coiffure et Madame [R] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2.Vu l’état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
3. Vu les conclusions et observations orales de Madame [F] [B], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— condamner la société SAS Wizz Coiffure à lui payer une provision de 5 320 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 5 décembre 2025 mois de décembre inclus ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation majorée et la conservation du dépôt de garantie,
— voir ordonner son expulsion,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4.Vu l’absence à l’audience de la société SAS Wizz Coiffure, assignée par acte remis à étude à son adresse [Adresse 4] à [Localité 4] et de Madame [D] assignée par acte remis à l’étude à son adresse [Adresse 5] à [Localité 5].
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
9. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
12. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
13. Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2025, Madame [F] [B] a donné à bail à la société SAS Wizz Coiffure des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
14. Le 10 octobre 2025, Madame [F] [B] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 26 802 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
15. Il n’est pas possible de vérifier que les causes du commandement de payer ont été réglées dans le délai d’un mois alors qu’aucun décompte postérieur à sa délivrance n’est produit. La demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire ne peut donc prospérer au-delà de toute contestation sérieuse.
16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 680 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 10 octobre 2025 inclus. Madame [D] sera tenue solidairement en sa qualité de caution. Cette somme tient compte de la déduction du surplus de la demande principale qui n’est justifiée par aucun décompte.
17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
18. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
19. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
20. Il est équitable d’allouer à Madame [F] [B] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons solidairement la société SAS Wizz Coiffure et Madame [R] [D] à payer à Madame [F] [B] la somme provisionnelle de 2 680 euros au titre des loyers et charges échus impayés, arrêtée au 10 octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons in solidum la société SAS Wizz Coiffure et Madame [R] [D] au paiement des dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer,
Condamnons in solidum la société SAS Wizz Coiffure et Madame [R] [D] à payer à Madame [F] [B] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 03 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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