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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/427
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00337 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5VG
AFFAIRE : Madame [B] [Y] veuve [W] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A. CNP ASSURANCES/ECUREUIL VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] veuve [W] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 109
DEFENDERESSES
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 618 622 et à l’ORIAS sous le numéro 07 004 738 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social ayant un établissement en l’agence de BLAMONT12 [Adresse 10],
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
La S.A. CNP ASSURANCES/ECUREUIL VIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 341 737 062 prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social [Adresse 5],
représentée par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Matthieu DULUCQ
Copie+retour dossier : Me Anne-marie DI MARINO
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] ont contracté en date du 13 novembre 2020 un prêt bancaire de 30.000 € remboursable sur 120 mois par mensualités de 312 € assurance incluse, auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après dénommée Caisse d’Epargne).
Ils ont signé le même jour le contrat d’assurance de groupe de ce prêt souscrit par la Caisse d’Epargne auprès de CNP Assurances, en qualité d’apéritrice, et BPCE Vie, couvrant le décès pour cause accidentelle.
M. [L] [W] est décédé le [Date décès 3] 2021 après avoir contracté le virus covid 19 au mois d’avril 2021.
Mme [B] [Y] veuve [W] a sollicité auprès de CNP Assurances la mise en œuvre de la garantie décès et la prise en charge du solde du prêt, demandes que CNP Assurances a rejetées par courriers du 07 octobre 2021, du 09 juin 2022 et du 05 décembre 2023, se référant au contrat souscrit qui ne prévoyait pas à son sens la prise en charge du prêt en cas de décès dû à une maladie.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 26 janvier 2024, Mme [B] [Y] veuve [W] a fait assigner la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et la SA CNP Assurances/ Ecureuil Vie devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la prise en charge par CNP Assurances du solde du crédit personnel rétroactivement à compter du décès de son mari et le remboursement des mensualités réglées par elle, et, subsidiairement, à voir engager la responsabilité de la Caisse d’Epargne et obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [B] [Y] veuve [W] demande au tribunal de :
— Voir dire et juger que le décès de M. [W] revêt une cause accidentelle ouvrant droit à la garantie de CNP Assurances au titre du contrat d’assurance décès,
En conséquence,
— Voir condamner CNP Assurances à prendre en charge contractuellement la somme de 33.118, 84 € correspondant au solde du crédit personnel souscrit auprès de la Caisse d’Epargne par les époux [W] restant dû au décès de M. [L] [W] survenu le [Date décès 3] 2021
Subsidiairement, si par impossible la cause médicale n’était pas retenue,
— Constater que la Caisse d’Epargne, intermédiaire mandataire de la SA CNP Assurances, ne justifie pas avoir rempli son devoir d’information et de conseil,
En conséquence,
— Déclarer que la Caisse d’Epargne, intermédiaire mandataire de la SA CNP Assurances, a commis une faute et engagé la responsabilité contractuelle de celle-ci en même temps que la sienne,
— Constater que Mme [W] démontre son préjudice consécutif au refus de prise en charge en lien de causalité avec la faute alléguée consistant dans les manquements à l’obligation d’information et de conseil,
En conséquence,
— Voir condamner in solidum la Caisse d’Epargne et la CNP Assurances à lui payer la somme de 33. 118, 14 €, à titre de dommages intérêts correspondant au montant du solde du crédit restant dû à la date du décès de M. [W], ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 06 juin 2022 et subsidiairement à compter de la date de l’assignation du 23 janvier 2024,
— Voir dire et juger les deux défenderesses tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence, les en débouter totalement,
Dans tous les cas,
— Voir condamner in solidum la Caisse d’Epargne et CNP Assurances à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la résistance abusive et injustifiée des deux établissements,
— Voir condamner in solidum la Caisse D’Epargne et CNP Assurances à lui payer une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût des lettres recommandées préalables du 06 juin 2022 et du 12 avril 2023,
— Voir rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Voir débouter la SA CNP Assurances de ses demandes de consignation et garanties financières non justifiées.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le virus de la covid 19 répond parfaitement à la définition contractuelle de l’accident comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, dans la mesure où elle ne constitue pas une pathologie préexistante chez l’assuré et ne figure pas parmi les risques exclus par le contrat. Elle ajoute que si M. [W] est décédé in fine de difficultés respiratoires graves, celles-ci sont la résultante de l’épidémie de covid 19.
Subsidiairement, elle estime que les ambiguïtés dans la rédaction du contrat et le défaut d’information et le manquement à son obligation de conseil de la part de la Caisse d’Epargne ont vicié le consentement de son mari et le sien. Elle affirme ainsi qu’ils n’ont reçu la notice d’information qu’après la signature du formulaire d’adhésion et qu’ils sont signé le contrat en toute confiance envers leur conseillère financière habituelle, n’ayant d’autre choix que de souscrire à l’option n° 4 alors qu’ils étaient persuadés d’avoir souscrit une garantie générale décès toute cause et qu’ils ont en fait interprété le contrat de manière erronée. Elle affirme que s’ils avaient été conscients de ne pas être couverts pour maladie en pleine pandémie mondiale et compte tenu de leur âge (plus de 60 ans) ils auraient souscrit une assurance complémentaire personnelle. Elle en conclut qu’il convient d’interpréter le contrat comme ouvrant droit à la garantie décès toute cause, et, au cas où la garantie de l’assureur ne serait pas retenue, de mettre en jeu la responsabilité extracontractuelle de la banque et de la condamner à des dommages et intérêts. Elle se fonde sur l’obligation de loyauté de l’assureur pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice à raison du retard indu apporté dans l’indemnisation. Subsidiairement, s’agissant de la responsabilité extracontractuelle de la banque, elle fait valoir que l’obligation d’information n’est pas satisfaite par la simple remise de la notice d’information, le banquier étant tenu d’éclairer le client sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SA CNP Assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Mme [B] [Y] veuve [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [B] [Y] veuve [W] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout autre que la concluante aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Ordonner que toute éventuelle prise en charge du prêt en cause ne s’effectue que dans les termes et limites du contrat, au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
— Ecarter , à titre principal, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— Ordonner, en application de l’article 521 du Code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de CNP Assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner, à la charge de Mme [W] et sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances précise en premier lieu que les conditions de la garantie du décès accidentel du contrat ne sont pas réunies. Elle se réfère à la notice d’information qui définit l’accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Elle rappelle qu’il appartient à Mme [W], qui réclame le bénéfice de l’assurance, de rapporter la preuve de la réunion de l’ensemble des conditions requises ; elle considère qu’en l’espèce, le décès de M. [W] n’est pas directement et exclusivement lié au virus Sars Cov 2, mais est lié à la pneumopathie et au choc septique qui sont des processus internes. Elle critique ainsi le concept de « maladie accidentelle » utilisé par la demanderesse, qui n’a pas de sens dans le cadre du contrat d’assurance.
La société CNP Assurances conteste par ailleurs qu’il y ait eu remise tardive de la notice d’information, ou absence de clarté de celle-ci, à l’origine pour les époux [W] d’une interprétation erronée du contrat. Elle considère qu’il n’y a pas lieu à ce que le tribunal procède à une interprétation du contrat aboutissant à retenir le décès toute cause et non pas seulement le décès accidentel. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’éventuelle faute tenant à l’absence de remise de la notice d’information ne lui serait pas imputable, toute solidarité avec le souscripteur du contrat de groupe étant exclue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater qu’elle a rempli son devoir de conseil
— Juger par voie de conséquence qu’elle n’a commis aucune faute,
A titre subsidiaire,
— Constater que Mme [W] ne démontre aucun préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée,
Par conséquent et en tout état de cause,
— Débouter Mme [B] [Y] veuve [W] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe
— Condamner Mme [B] [Y] veuve [W] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tout autre que la concluante aux entiers dépens.
En réplique aux demandes adverses, la Caisse d’Epargne estime avoir parfaitement respecté son obligation d’information, et de conseil, par rapport aux bénéfices de la souscription à une assurance emprunteur, dont elle rappelle qu’elle était facultative. Elle souligne que les époux [W] ont accepté librement de se soumettre à un questionnaire médical permettant de déterminer à quelles prestations ils pouvaient prétendre, et ont coché une case correspondant à la formule couvrant les décès accidentels, la définition précise de l’accident dans la notice d’information excluant sans le moindre doute les décès liés à la maladie. Elle rappelle que les époux [W] ont attesté par leur signature avoir reçu ladite notice d’information. Elle relève que les époux [W] ont opté en connaissance de cause pour la formule 4 couvrant les décès accidentels et non pour la formule 5 couvrant les décès toute cause. Elle affirme que l’ensemble des informations nécessaires a bien été porté à la connaissance des époux [W] le 13 novembre 2020, jour de signature du contrat.
Elle conteste par conséquent avoir commis une faute justifiant l’engagement de sa responsabilité et le versement de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle relève que le préjudice de Mme [W] ne pourrait consister qu’en une perte de chance de choisir, si elle avait été mieux conseillée, une assurance décès toute cause, et observe qu’aux termes du contrat, le décès survenant moins de 12 mois après la prise d’effet du contrat n’était pas couvert, sauf s’il résultait d’un accident, de sorte que le décès de M. [W] n’aurait de toute façon pas été couvert en raison de cette période de carence. Elle en conclut à l’inexistence d’un quelconque préjudice en lien avec le manquement supposé.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 27 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la SA CNP Assurances
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort du document d’adhésion à l’assurance facultative (pièce 7 de la demanderesse) que les époux [W] ont déclaré devoir répondre OUI à au moins l’une des questions du questionnaire de santé simplifié figurant au-dessus dans le formulaire, et adhérer à l’assurance de groupe facultative formule n° 4 (décès accidentel et PTIA accidentelle), en cochant la case correspondante et en signant électroniquement le 13 novembre 2020.
La notice d’information du contrat n° 2163B (pièce 11 de la demanderesse), en page 2, donne pour l’exécution du contrat, la définition suivante de l’accident : « l’Accident s’entend de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’Assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Il est de jurisprudence appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Par suite, il appartient aux ayants droit d’un assuré- et donc à Mme [W] en l’espèce- d’établir que le décès de ce dernier -son époux en l’espèce- revêtait un caractère accidentel, circonstance qui constituait une condition de la garantie.
La définition contractuelle de l’accident telle que rappelée plus haut suppose la réunion de plusieurs conditions :
— l’existence d’une atteinte corporelle,
— que cette atteinte corporelle soit non intentionnelle, c’est-à-dire indépendante de la volonté de l’assuré,
— que cette atteinte soit la conséquence d’une cause extérieure,
— que cette cause extérieure soit soudaine et imprévisible,
— qu’il soit établi l’existence d’un lien de causalité exclusif entre la cause extérieure et l’atteinte corporelle.
En l’espèce, Mme [W] entend démontrer que la cause du décès de son époux est accidentelle, la contamination par le virus de la covid 19 relevant selon elle une « maladie accidentelle », nullement préexistante et présentant le caractère d’une cause extérieure, soudaine et imprévisible.
De surcroît, elle fait observer que la covid 19 ne fait pas partie des risques exclus ne donnant pas lieu à garantie, listés à l’article 14 de la notice d’information.
Cet argument est cependant inopérant, le fait que la contamination par la covid 19 ne figure effectivement pas dans cette liste ne pouvant signifier a contrario qu’ elle présentait un caractère accidentel, ni qu’il s’agissait nécessairement d’un risque pris en charge par l’assureur.
Il ressort en outre des pièces médicales versées au dossier (compte-rendu d’hospitalisation établi par le CHRU -pièce 1 de CNP Assurances, certificat médical du docteur [R] [O] -pièce 26 de Mme [W]) que M. [W] a été dépisté positif au SARS COV-2 le 09 avril 2021 alors qu’il était asymptomatique mais cas contact avec son épouse qui elle -même avait été testée positive. M. [W] a consulté le 19 avril 2021 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour dyspnée aigüe , le scanner mettant en évidence une atteinte parenchymateuse sévère évaluée à 70% sans embolie pulmonaire, une amélioration étant notée début mai 2021 suite au traitement , avant une nouvelle dégradation respiratoire le 06 mai 2021, avec évolution vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) sévère nécessitant une nouvelle curarisation. Le 15 mai 2021, devant l’absence d’amélioration respiratoire et la persistance d’un état septique, un scanner thoracique mettait en évidence une pneumopathie diffuse multi-excavée et une embolie pulmonaire bilatérale. Le 23 mai 2021, survenait un nouvel état de choc. Un scanner thoracique permettait de mettre en évidence un pneumothorax gauche compressif et l’aggravation de la dystrophie bulleuse. Malgré le drainage du pneumothorax, l’hémodynamique continuait de se dégrader.
Aux termes du compte-rendu du CHRU, « une défaillance multi-viscérale s’installait (hépatique, pulmonaire, hémodynamique et rénale) responsable du décès de M. [W] le [Date décès 3] 2021 à 21h00 ». Le CHRU conclut ainsi :
« -Pneumopathie à SARS Cov-2 variant anglais avec SDRA
— Choc septique hypokinétique secondaire à une pneumopathie à Citrobacter Koseri
— Insuffisance rénale aigüe dialysée
— Pneumopathie excavée récidivante à Citrobacter Koseri
— Pneumothorax gauche complet compressif drainé
— Embolie pulmonaire bilatérale
— Défaillance multi viscérale
— Décès »
Le docteur [O] confirme que « son état de santé était stable jusqu’au 09 avril 2021, date de sa contamination » et indique que M. [W] « est décédé le [Date décès 3] 2021 des suites d’une série de complications dans un contexte d’infection aigüe par le virus Covid 19 ».
Il résulte de ce qui précède que, si la contamination de M. [W] par le virus présente un caractère soudain et extérieure, elle n’était pas imprévisible en avril 2021 dans un contexte de pandémie mondiale depuis mars 2020.
M. [W] est décédé un mois et demie après avoir contracté le virus. Il a souffert d’une pneumopathie avec SDAR qui s’est compliquée d’un choc septique secondaire à une pneumopathie à Citrobacter Koseri avec défaillance multibactérienne. Le décès est la résultante de processus internes, à savoir l’évolution vers la pneumopathie, la surinfection bactérienne responsable du choc septique, et, ainsi que l’a résumé le docteur [O], d’une « série de complications ». La cause extérieure et les différentes atteintes corporelles n’ont pas de lien de causalité exclusif.
De manière générale, les notions d’usure et de dégradation lente de l’état de santé d’une personne (dans le cas présent, l’état de santé de M. [W] s’est progressivement dégradé pendant un mois et demie) excluent et / ou minimisent la survenue d’un accident, éventuellement jusqu’à exclure la situation de la garantie décès accidentel prévue dans le contrat.
Le décès de M. [W] ne présente par conséquent pas de caractère accidentel au sens du contrat souscrit, et Mme [W] n’est dès lors pas fondée à demander la mise en œuvre de la garantie au titre du contrat d’assurance décès que son mari et elle avaient souscrit.
Sur la demande d’interprétation du contrat
L’article 1188 du Code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1192 du même code ajoute qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La demande d’interprétation du contrat signé par les époux [W] comme ouvrant droit à la garantie décès toute cause, formée par Mme [W], se fonde sur les ambiguïtés alléguées dans la rédaction du contrat et le défaut d’information et le manquement à son obligation de conseil de la part de la Caisse d’Epargne qui auraient vicié le consentement de son mari et le sien. Elle affirme ainsi qu’ils n’auraient eu d’autre choix que de souscrire à l’option n° 4 alors qu’ils étaient persuadés d’avoir souscrit une garantie générale décès toute cause et qu’ils ont en fait t
Il ressort des documents contractuels versés au dossier, et notamment de la notice d’information, que les formalités d’adhésion sont définies à l’article 8 de la notice d’information ainsi que suit : « ARTICLE 8. FORMALITES D’ADHESION L’adhésion à l’assurance est subordonnée à l’acceptation de l’Assureur. Les formalités d’adhésion sont obligatoires, elles s’effectuent au moment de la demande de prêt et doivent être complétées par l’Emprunteur, le coemprunteur et la caution. Elles comportent une demande d’adhésion à l’assurance et éventuellement un Questionnaire de Santé Simplifié si le montant du prêt est supérieur à 21.500 € et/ou si l’Emprunteur est âgé d’au moins 61 ans ». (ce qui était le cas de M. [W], qui était donc soumis au questionnaire de santé simplifié).
L’article 3 « CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT » dispose notamment que « les garanties sont accordées dans les conditions et limites suivantes :
Prêt > à 21.500 euros et < à 75.000 euros et/ou âge compris entre 61 ans (avoir atteint son 61ème anniversaire) et 65 ans (ne pas avoir atteint son 65ème anniversaire)
° Formule 2 Soumise au Questionnaire de Santé Simplifié : Décès et PTIA
° Formule 3 Soumise au Questionnaire de Santé Simplifié : Décès, PTIA et ITT
° Formule 4 Si l’Emprunteur n’est pas en mesure répondre NON au Questionnaire de Santé Simplifié : Décès accidentel et PTIA accidentelle
° Formule 5 Si l’Emprunteur n’est pas en mesure répondre NON au Questionnaire de Santé Simplifié : Décès toute cause, PTIA toute cause et ITT accidentelle ».
Suite à la remise de la notice le 13 novembre 2020, M. et Mme [W] ont tous deux formalisé leur adhésion à la formule 4 du contrat d’assurance, garantissant les risques décès accidentel et PTIA accidentelle, M. [L] [W] ayant coché sur le formulaire d’adhésion à l’assurance facultative (pièce 7 de Mme [W]) , suite à la formule « Je soussigné(e) [W] [L] ai déclaré lors de ma demande de crédit » la case « devoir répondre OUI à au moins l’une des questions du questionnaire de santé simplifié ci-dessus et adhérer à l’assurance de groupe facultative formule N° 4 (Décès accidentel et PTIA accidentelle) », le contenu des garanties étant indiqué en caractère gras, de sorte qu’aucune ambigüité ne pouvait subsister sur la garantie choisie, et qu’il n’ y a pas place à une interprétation erronée du contrat.
Il n’y a dès lors pas motif de faire droit à la demande d’interprétation du contrat dans le sens demandé par Mme [W].
Sur le devoir d’information de la Caisse d’Epargne
En application de l’article L 141-4 du Code des assurances, relatif aux assurances de groupe, « le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre (…..) . La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ».
Il est constant que l’établissement financier qui consent un prêt à un particulier est tenu, au titre de son obligation précontractuelle d’information et de conseil, de lui proposer de souscrire un contrat d’assurance garantissant le remboursement de l’emprunt en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité, et de l’informer des risques liés à un défaut d’assurance, peu important à cet égard que le bénéficiaire du prêt soit un emprunteur averti ou non averti.
Par un arrêt du 02 mars 2007 (Assemblée plénière, n° 06-15.267), la Cour de cassation a jugé que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas satisfaire à cette obligation.
Si la charge de la preuve pèse ainsi sur la banque, l’appréciation de la valeur probantes des éléments produits pour établir l’exécution de l’obligation d’information relève du pouvoir souverain du juge du fond. La preuve de l’exécution du devoir de conseil peut ressortir des clauses du contrat ou des documents contractuels (Civ 1ère 11 janvier 2023 n° 21-21.000)
Ainsi, il a pu être jugé (1ère Civ 20 septembre 2017, 16-19.676) que si le banquier est tenu à l’égard de l’assuré de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance, il n’est pas tenu à une obligation d’information de l’emprunteur relativement au contrat d’assurance choisi par celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces produites (et en particulier de l’attestation de preuve de l’ICG -pièce 10 de Mme [W]) que M. et Mme [W] se sont vus remettre la notice d’information le même jour que celui de la signature électronique des documents contractuels, intervenue le 13 novembre 2020. Ils ont d’ailleurs signé électroniquement le 13 novembre 2020 le formulaire d’adhésion à l’assurance facultative (pièce 7 de Mme [W]) portant la mention suivante « En cas d’adhésion à l’assurance groupe facultative proposée par le préteur, j’atteste (nous attestons) avoir reçu un exemplaire du document d’information du contrat d’assurance de groupe facultative n° 2164C et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d’indemnisation ; les accepter sans réserve ». M. et Mme [W] avaient la possibilité, sur ce formulaire, de cocher la croix indiquant « ne pas suivre le conseil et refuser l’adhésion à l’assurance de groupe facultative proposée par le prêteur » et de déclarer « (je) reconnais être informé(e) que ce choix entraîne l’absence de garanties d’assurance ».
L’assurance était en l’espèce facultative, et M. [W], ainsi informé, a fait choix de la formule 4, de préférence à la formule 5, couvrant les décès toute cause, mais nécessairement plus coûteuse.
Mme [W] ne démontre pas que la banque ait manqué à son devoir d’information en déconseillant à ses clients de souscrire à la formule 4, pour les encourager à souscrire à la formule 5, cet arbitrage leur revenant, une fois qu’ils avaient reçu les informations leur permettant de former un choix libre et éclairé.
En tout état de cause, Mme [W] ne pourrait invoquer qu’une perte de chance de souscrire à la formule n°5 au lieu de la formule n°4 si son époux et elle avaient été mieux conseillés, chance nulle en l’occurrence, dès lors que l’article 16.1 de la notice d’information prévoit la disposition suivante : 16.1 Garantie DECES Délai d’attente : le décès qui survient au cours des 12 mois suivant la prise d’effet n’est pas couvert, pour les Assurés ayant choisi la formule 5, sauf s’il résulte d’un Accident, tel que défini à l’article « DEFINITIONS ».
M. [W] étant décédé le [Date décès 3] 2021, moins d’un an après la date d’effet du contrat au 13 novembre 2020, son décès, résultant d’une maladie et non d’un accident ainsi qu’il a été exposé plus haut, n’était en tout état de cause pas garanti.
Il s’ensuit que Mme [W] ne démontre pas l’existence des préjudices invoqués que ce soit à l’encontre de CNP Assurances ou de la Caisse d’Epargne.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [Y] veuve [W], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est conforme à l’équité de condamner Mme [B] [Y] veuve [W] au paiement à chacun des défendeurs de la somme de 1.500 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et susceptible d’appel,
DIT que la cause du décès de M. [L] [W] en date du [Date décès 3] 2021 n’est pas accidentelle,
DEBOUTE Mme [B] [Y] veuve [W] de sa demande d’interprétation des clauses du contrat d’assurance souscrit le 13 novembre 2020 auprès de CNP Assurances par M. [L] [W] et elle -même,
DIT que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [L] [W] et Mme [B] [Y] veuve [W],
REJETTE la totalité des demandes indemnitaires dirigées par Mme [B] [Y] veuve [W] à l’encontre des sociétés CNP Assurances et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
CONDAMNE Mme [B] [Y] veuve [W] aux dépens,
CONDAMNE Mme [B] [Y] veuve [W] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros ) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [Y] veuve [W] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros ) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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