Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02021 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZ3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] épouse [W]
née le 01 Septembre 1991 à BIARRITZ (64200)
3 rue milaville
57130 ARS SUR MOSELLE
de nationalité Française
représentée par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-5643 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
né le 23 Février 1992 à LAON (02000)
59 rue Principale
57220 VOLMERANGE LES BOULAY
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lorène STEIMETZ (1-2)
le
[H] [W] et [E] [B] se sont mariés le 11 juin 2016 à LEOGEATS (33).
Un enfant est issu de cette union :
— [U], [J], née le 05 décembre 2016 à MARMANDE (47).
Par assignation en date du 30 juillet 2024, [E] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun et fixé la résidence de l’enfant en alternance
— condamné [H] [W] à payer à [E] [B] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation mais sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires, périscolaires et exceptionnels de santé non-remboursés de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents,
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [E] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 400 euros, rétroactivement à compter de l’assignation, avec indexation,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres dépens.
[H] [W] a constitué avocat, mais son conseil a déposé son mandat le 12 février 2025 sans avoir déposé d’écritures au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
La demanderesse soutient que les époux vivent séparément depuis le 01er mai 2022.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [H] [W]
Il est justifié de ce que l’époux a perçu au cours de l’année 2023 un revenu mensuel moyen de 4769 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023, faisant mention d’une somme de 57 234 euros).
Sur la situation de [E] [B]
L’épouse perçoit un revenu mensuel moyen de 1600 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de février 2025 faisant mention d’une somme de 3199,02 euros).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 34 ans pour l’épouse et de 33 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 9 ans, dont 8 années à la date de l’ordonnance sur mesure provisoires ;
— qu’un enfant est issu de l’union, actuellement âgé de 8 ans ;
— que l’épouse justifie avoir procédé à la rupture d’un CDD exercé à SAUTERNES afin de suivre son conjoint ;
— qu’il ressort toutefois des pièces versées aux débats que l’épouse ne percevait pas un revenu conséquemment plus important avant de changer de région, et qu’elle a, avant de suivre son conjoint, connu alternativement des périodes de travail et de chômage ;
— qu’il ne peut ainsi en être déduit qu’elle a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Ainsi, malgré une disparité non contestable de revenus, il résulte de ces éléments que [E] [B] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation familiale et de demande contraire, il convient de reconduire les mesures antérieures, à savoir :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 4769 euros en qualité de cadre (selon l’avis d’impôt sur les revenus de 2023).
Pour la mère :
— un revenu mensuel moyen de 1449 euros en qualité de préparatrice de commande (selon le bulletin de salaire d’avril 2024).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [H] [W] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations du demandeur. La demanderesse ne formule aucune nouvelle déclaration quant à la situation financière de [H] [W].
Concernant la situation de [E] [B] :
L’intéressée exerce la profession d’agent d’exploitation logistique et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1600 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de février 2025 faisant mention d’une somme de 3199,02 euros).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
La demanderesse déclare que le père ne règle pas la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant tel que prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires. Cela constitue un élément nouveau justifiant ainsi la révision du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Ainsi, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros.
En revanche, compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter de la présente décision.
Par ailleurs, conformément au précédent accord des parties et en l’absence de demande contraire de [E] [B], il sera dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [E] [B], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [H] [W], né le .23 février 1992 à LAON (02)
— [E] [B], née le 01er septembre 1991 à BIARRITZ (64)
mariés le 11 juin 2016 à LÉOGEATS (33) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 30 juillet 2024;
DÉBOUTE [E] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 17 heures 30,
— ainsi que durant la moitié des vacances d’été, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,
à charge pour le parent débutant sa semaine (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de verni chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que l’enfant passera les années paires le 24 décembre chez sa mère et le 25 décembre chez son père, et inversement les années impaires ;
CONDAMNE [H] [W] à payer à [E] [B] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 400 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, directement à [E] [B]; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
CONDAMNE [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Pin ·
- Signification ·
- Original ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal correctionnel
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Récompense ·
- Actif ·
- Solde ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Père
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Directive ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Délai ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Droit d'usage
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Codébiteur ·
- Dette ·
- Juge ·
- Compétence d'attribution ·
- Co-obligé ·
- Crédit
- Eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Dette ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Additionnelle ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Garde des sceaux
- Décès ·
- Caisse d'épargne ·
- Veuve ·
- Information ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Virus ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance de groupe ·
- Prévoyance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Changement ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.