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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01559 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3F4
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
Madame [U], [I] [R] épouse [H],
née le 30 juillet 1953 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1] (Suisse)
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Caroline BOZEC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. [P]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 913 031 233
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, son gérant statutaire, Madame [Y] [P] agissant ès-qualité audit siège,
représentée à l’audience par Maître Alexandre BOISTEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V], [G] [B],
né le 22 octobre 1985 à [Localité 3] (13)
entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 481 997 476
demeurant [Adresse 3]
représenté l’audience par Maître David PELLETIER de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître David PELLETIER de la SARL EKITE AVOCATS,
Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], a fait procéder à la division en volume de celui-ci. Elle a conservé le premier étage (lot n°2) constitué d’un appartement avec terrasse et a vendu à la société [P] le lot n°1 constitué d’un appartement en rez-de-chaussée selon acte notarié du 2 juin 2022.
Suivant facture du 30 mai 2021 pour un montant de 12.852,00 Euros TTC, Madame [H] a confié à Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE, les travaux de dépose et pose d’un carrelage sur la terrasse avec réalisation d’une étanchéité type BOTAMENT RD2.
Par mail du 4 février 2025, la société [P] l’a informée de désordres constatés en l’état d’infiltrations en plafond sous la terrasse, faisant eux-même suite à un précédent dégât des eaux.
Elle a déclaré ce sinistre à son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et saisi Monsieur [B], exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE, de la difficulté, en vain.
Une expertise amiable contradictoire a été effectuée par les sociétés SARETEX et EUREXO, hors
la présence de Monsieur [B], lesquels concluent à la même origine du sinistre imputable à Monsieur [B] concernant les travaux d’étanchéité réalisés par ses soins.
C’est dans ces conditions que Madame [H] a fait assigner en référé par actes du 16 octobre 2025 Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE, et la société [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire.
— condamner Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE à communiquer son attestation responsabilité civile décennale en vigueur au jour du démarrage des travaux soit avril 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE, à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2026, la société [P] demande à la juridiction :
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— que les opérations d’expertise soit déclarée commune et opposable aux parties en cause,
— que soit ajouté aux chefs de la mission l’évaluation chiffrée du trouble de jouissance subi par la société [P], ainsi que par tout occupant de son chef, outre les frais de remise en état du bien situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE demande à la juridiction de :
— juger que Monsieur [V] [B] intervenant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE formule les
plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— rejeter la demande de provision Ad Litem de Madame [H] formulée à l’encontre de Monsieur [B],
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [H], demanderesse à l’expertise,
— prendre acte que Monsieur [B] soumet l’attestation décennale souscrite auprès de GAN de
sa société SM2R couvrant les travaux d’origine intervenus sur la terrasse et qui n’ont pas fait l’objet de réception.
— prendre acte que Monsieur [B] propose sans aucune reconnaissance de responsabilité de
sa part de réunir les parties avant la mise en place d’une expertise judiciaire aux fins de trouver un accord amiable de reprise des désordres évoqués dans l’assignation de Madame [H] et soumet pour ce faire l’attestation de responsabilité civile et décennale de sa nouvelle entreprise SOCIETE CONTRUCTION RENOVATION souscrite auprès de la SMA-BTP,
— rejeter la demande d’astreinte formulée à son encontre par Madame [H], et à défaut la réduire dans son quantum et sa durée.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [H] produit la facture n°21-05-3 du 30 mai 2021 de la société LA2D MACONNERIE portant sur des travaux de reprise d’étanchéité de terrasse, les courriers de la société [P] dénonçant les désordres d’infiltration ainsi que des échanges avec Monsieur [C], expert désigné par l’assureur de Madame [H].
Il résulte notamment du courriel du 12 septembre 2025 un compte-rendu d’expertise non contradictoire opérée par SARETEC dans lequel il est indiqué que les dommages d’infiltrations ont été constatés au niveau des dalles de faux-plafond auréolées au sein du local du rez-de-chaussé et concluant que le sinistre est consécutif à des infiltrations au travers de la toiture refaite en 2021 par la société LA2D MACONNERIE.
Par ces éléments, Madame [H] établit la réalité des désordres au sein du local de la société [P], trouvant possiblement leur origine dans les travaux opérés par Monsieur [B] de sorte que Madame [H] justifie d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, au contradictoire de l’entrepreneur Monsieur [B] et de la société [P], impactée par ces désordres.
Monsieur [B] propose que soit trouvé un accord amiable avant qu’une expertise soit ordonnée. Mais force est de constater qu’il a été saisi de la situation depuis des mois sans y répondre ni participer à l’expertise amiable diligentée par l’assureur, alors qu’il y avait été invité, soutenant n’avoir aucune imputabilité dans ces travaux. Au surplus, il a été assigné en octobre 2025 sans faire diligence jusqu’à la date d’audience, de sorte qu’il n’apparait pas opportun d’y donner suite.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par Madame [H], au contradictoire de la société [P] et de Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Il sera fait droit à la demande d’ajout de mission formée par la société [P] quant à l’évaluation des préjudices subis par elle.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [H] une condamnation de Monsieur [B] au paiement d’une provision ad litem.
Ce dernier s’y oppose, se prévalant de contestations sérieuses à voir une provision ordonnée à ce stade de la procédure, dans la mesure où aucune obligation et aucune responsabilité n’est suffisamment établie à ce stade.
Au préalable, il apparait nécessaire de rappeler que la provision sollicitée AD LITEM a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
Or, à ce stade de la procédure, comme le soulève le défendeur, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable que les désordres impactant la terrasse et le plafond du voisin du dessous sont imputables à Monsieur [B]. Un compte-rendu d’expertise par mail est versé mais le détail des opérations diligentées n’est pas produit en procédure. Au surplus, Monsieur [B] n’était ni présent ni représenté durant cette expertise amiable et ses conclusions ne sont pas étayées par d’autres éléments de la procédure.
En l’état de ces éléments, il existe ainsi de fait une contestation sérieuse à le voir condamné au paiement d’une provision.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur la communication sous astreinte de l’attestation décennale de Monsieur [B]
Madame [H] sollicite la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance décennale de Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE.
S’il produit des documents, force est de constater que les pièces versées par Monsieur [B] ne sont pas celles réclamées. En effet, s’il n’y a pas eu de réception expresse, la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il pourra être considéré qu’une réception tacite est intervenue à la date de la facture le 30 mai 2021. Or aucune des attestations produites ne concerne la date d’exécution des travaux en avril 2021 et la bonne société.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] à produire l’attestation décennale en cours à la date d’exécution des travaux en avril 2021 pour sa société LA 2D MACONNERIE et à la communiquer aux parties et à l’expert judiciaire désigné. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette communication d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [H].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[W] [D] (1977)
Brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.86.00.60.10
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 7] au sein du bien de Madame [H] et de la société [P], les visiter et les décrireConvoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le rapport d’expertise SARETECEntendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Madame [H] et de la société [P],et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le compte-rendu d’expertise de SARETECPréciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis tant par Madame [H] que par la société [P], s’agissant notamment des préjudices subis par Madame [H] et du trouble de jouissance subi par la société [P], ainsi que par tout occupant de son chef, outre les frais de remise en état du bien situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à MIRAMAS (13140) ;Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [U] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [H] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DEBOUTONS Madame [U] [H] de sa demande de provision ad litem
CONDAMNONS à Monsieur [V] [B] exerçant sous l’enseigne LA2D MACONNERIE de communiquer l’attestation décennale en cours à la date d’exécution des travaux en avril 2021 pour sa société LA2D MACONNERIE,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assortir cette obligation de faire d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [U] [H] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ord12 avril 2026onne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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