Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 22/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
15/07/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/04712 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2Q4
DEMANDEUR :
Mme [J] [V]
Rep/assistant : Maître Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
M. [A] [F]
Rep/assistant : Maître Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIERS SIS [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS MOISON ET ASSOCIES
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Janvier 2025, délibéré au 15 Juillet 2025
Le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Suivant acte authentique reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 5], les consorts [D] ont acquis un appartement au premier étage de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5], dont le cabinet MOISON est le syndic.
Par acte du 26 septembre 2022, les consorts [W] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
— Annuler le procès-verbal de l’Assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] en date du 12 juillet 2022 et, à tout le moins, les résolutions faisant griefs à Madame [V] et Monsieur [F],
— Condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet MOISON à payer Madame [V] et Monsieur [F] une juste indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet MOISON aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS MOISON & ASSOCIES demande au juge de la mise en état, de :
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS MOISON & ASSOCIES, en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit. En conséquence,
— Débouter Monsieur [A] [F] et Madame [J] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger irrecevable comme étant forclose l’action intentée par Monsieur [A] [F] et Madame [J] [V] par assignation du 26 septembre 2022,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [J] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la SAS MOISON & ASSOCIES, la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2025, Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965
A titre principal,
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’assignation en contestation de
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 12 juillet 2022,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet MOISON à payer Madame [V] et Monsieur [F] une juste indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action formée par Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L110-4 I du code de commerce dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action formée par les consorts [D].
Il se fonde sur les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour indiquer que l’action litigieuse aurait dû être introduite dans le délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] exposent que les deux courriers recommandés adressés à Monsieur [F] et Madame [V] dont les avis de réception sont versés aux débats ont été présentés aux copropriétaires pour la première fois le 22 juillet 2022 de sorte que le délai de deux mois a commencé à courir le 23 juillet 2022.
En réponse, Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] font valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’appuie sur l’accusé de réception d’un courrier recommandé adressé à l’adresse du bien en copropriété et non au domicile de Madame [V] et de Monsieur [F], sur lequel apparaît une date de présentation au 22 juillet 2022. Ils ajoutent que le bordereau de courrier communiqué par le syndicat des copropriétaires est en contradiction avec les informations communiquées par le site “ LA POSTE”. Ils précisent également que le point de retrait était fermé le 23 juillet 2022. De plus, Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] soutiennent qu’à défaut de désignation d’un mandataire commun, le cabinet MOISON était tenu de notifier les PV d’AG à l’ensemble des indivisaires, de manière distincte, et enfin qu’à défaut d’indication du délai de recours et de son point de départ, le délai pour contester la décision de l’assemblée est de 10 ans.
Il ressort des éléments versés aux débats que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a adressé à Monsieur [F] et Madame [V] le PV d’AG du 12 juillet 2022 suivant courrier recommandé n° 2C 160 266 6012 8, envoyé au [Adresse 1], déposé à la poste le 20 juillet 2022, présenté une première fois le 22 juillet 2022, et distribué aux demandeurs le 25 juillet 2022.
Ainsi, le délai permettant à Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] de contester le PV d’AG a commencé à courrir le 23 juillet 2022, peu importait alors que le point de retrait soit fermé le 23 juillet 2022.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de notification distincte du PV d’AG, il sera relevé que Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] étaient tous les deux visés dans le courrier, et domiciliés à la même adresse, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le syndic n’était pas tenu de notifier distinctement le PV D’AG.
Enfin, Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] reprochent au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] d’avoir indiqué dans le PV de l’assemblée la mention d’un délai de 2 mois sans aucune précision quant au point de départ de ce délai.
Il est constant que le Décret du 17 mars 1957 oblige la reproduction de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°24 que la notification comportait la reproduction de l’article 42 alinéa 2, conformément aux dispositions légales.
Compte-tenu de l’ensemble des ces éléments, il y a lieu de considérer que le procès-verbal d’AG du 12 juillet 2022 a été régulièrement notifié le 22 juillet 2022. Or l’assignation a été délivrée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] le 26 septembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F], l’action étant forclose.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] qui succombent.
L’équité commande de condamner solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS les demandes de Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] irrecevables, l’action introduite par assignation du 26 septembre 2022 étant forclose ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS solidairement Madame [J] [V] et Monsieur [A] [F] à payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [E] [R] de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 5] – 147
Maître [K] [N] de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
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