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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 19 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [V] [X], ayant-droit de M. [W] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), décécé le [Date décès 1] à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [X], ayant-droit de M. [W] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), décécé le [Date décès 1] à [Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
M. [J] [X], ayant-droit de M. [W] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), décécé le [Date décès 1] à [Localité 1]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]:
Mme [V] [X], ayant-droit de M. [W] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), décécé le [Date décès 1] à [Localité 1]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
M. [K] [X], ayant-droit de M. [W] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), décécé le [Date décès 1] à [Localité 1]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
M. [E] [X], ayant-droit de M. [W] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), décécé le [Date décès 1] à [Localité 1]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
M. [R] [X], ayant-droit de M. [W] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), décécé le [Date décès 1] à [Localité 1]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR
Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Organisme CPAM du Gard, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2016, Madame [V] [X] a fait une chute alors qu’elle était passagère d’un bus, exploité par la société Keolis assurée auprès de la société Aig Europe, ledit bus ayant été percuté par un véhicule Renault Clio appartenant à Madame [Z] [F], assurée auprès de la société BPCE.
A la suite de cette chute, Madame [V] [X] a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences de la Polyclinique du [Localité 5] Sud à [Localité 1].
Par acte en date du 18 septembre 2017, Madame [V] [X] a fait citer la société Keolis, la société AIG, assureur de la société Keolis, et la Caisse Primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Gard devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale à son profit et condamner solidairement la société Keolis [Localité 1] et la société AIG à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de provision.
Par assignation délivrée le 17 octobre 2017, la société Keolis et la société AIG Europe Limited ont fait citer la société BPCE devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 22 novembre 2017 rectifiée le 14 février 2018, le juge des référés a confié la mesure d’expertise médicale au Docteur [T] [D] et a condamné la société Keolis et la société Aig Europe Limited à payer à Madame [V] [X] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Le Docteur [D] a rendu son rapport d’expertise médicale et a conclu ainsi :
— date de consolidation au 8 septembre 2016
— déficit fonctionnel temporaire :
— 25 % du 8 mars 2016 au 8 mai 2016 soit durant 62 jours
— 10 % du 9 mai 2016 au 8 septembre 2016 soit durant 123 jours
— souffrances endurées : l’expert retient une cotation de 2/7
— préjudice esthétique temporaire : l’expert retient une cotation de 1/7
— frais divers : une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pour la période du 8 mars au 8 mai 2016
— déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9 %.
Par actes en dates des 12 et 15 mars 2019, Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X] ont assigné Madame [Z] [F], la société BPCE et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-1 du code des assurances, aux fins d’être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [T] [D].
Le Docteur [T] [D] a déposé son rapport.
Le [Date décès 2] 2022, Monsieur [W] [X] est décédé à [Localité 1].
Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a radié l’affaire pour défaut de diligences.
Par conclusions du 2 juin 2023, les demandeurs ont sollicité le rétablissement au rôle de l’instance les opposant à Madame [Z] [F].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société BPCE demande au juge de la mise en état de juger que les conclusions intitulées “conclusions de remise au rôle” du 30 mai 2023 sont dépourvues d’effet interruptif, juger que la péremption de l’instance est acquise depuis le 21 octobre 2023, et déclarer l’instance périmée et éteinte.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Madame [V] [X], demanderesse et Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [E] [X] et Monsieur [R] [X] intervenants volontaires et ayants droits de [W] [X], demandent au juge de la mise en état de juger que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’incident de péremption soulevé par la société BPCE.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, Madame [V] [X], demanderesse, Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [E] [X] et Monsieur [R] [X] intervenants volontaires et ayants droits de [W] [X], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 16, 175, 247 du code de procédure civile, L211-1 du code des assurances et de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de :
IN LIMINE LITIS :
JUGER le complément d’expertise rendu par le Docteur [D] nul et non avenu, tenant la violation du principe du contradictoireA TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER un nouveau complément d’expertise, lequel sera confié à un expert différent avec pour missions :D’indiquer si une tierce personne était nécessaire à compter de la fin de la période de contention Dans l’affirmative indiquer la fréquence et la durée
D’indiquer si une tierce personne était nécessaire à compter de la consolidation de l’état de santé de la demanderesse Dans l’affirmative indiquer la fréquence et la durée
D’indiquer si dans les suites de l’accident, et compte tenu de l’état de santé de monsieur [X], la demanderesse était toujours en mesure d’assister son époux dans les gestes du quotidien Dans la négative,
Indiquer si une tierce personne était nécessaire en sus de l’aide-ménagère intervenant 1 heure par semaine Dans l’affirmative indiquer la fréquence et la duréeRESERVER les dépens A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que Madame [F] est responsable du dommage de Madame [V] [U] ET JUGER qu’une tierce personne sera retenue pour la période du 9 mai 2016 jusqu’à consolidation ainsi que pour la période post-consolidationFIXER la réparation du préjudice corporel de Madame [V] [X] à la somme de 142 353,24 euros correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
POSTES
PREJUDICE
CREANCE CPAM
SOLDE
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DFT
695
0
695
Souffrances endurées
3.000
0
3.000
Préjudice esthétique
1.000
0
1.000
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Tierce personne
4.446
A RESERVER
4.446
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
10.800
0
10.800
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Tierce personne
122.412,24 euros
A RESERVER
122.412,24 euros
TOTAL
142.353,24 euros
A RESERVER
124.353,24 euros
PRENDRE ACTE qu’une provision de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de l’entier préjudice de Madame [V] [X] a d’ores et déjà été payée. CONDAMNER solidairement Madame [F] et la BCPE IARD à porter et payer à Madame [V] [X] la somme 140 853,24 en réparation de son entier préjudice corporel DIRE ET JUGER que Monsieur [X] doit recevoir réparation au titre de l’aide humaine dans la mesure où Madame [X] ne peut plus accomplir les tâches ménagères dont elle se chargeait antérieurement CONDAMNER solidairement Madame [F] et la BCPE IARD à porter et payer à Monsieur [Y] [X], Monsieur [J] [X], Madame [V] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [R] [X], la somme de 74 805 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [X] de l’accident jusqu’à son décès. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Madame [F] et la BCPE IARD à porter et payer à Madame [V] [X], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertiseORDONNER l’exécution provisoire
In limine litis, la demanderesse sollicite la nullité du complément d’expertise en soutenant que le pré-rapport ne lui a pas été transmis contrevenant ainsi aux droits de la défense et au principe du contradictoire et s’enquiert de l’impartialité de l’expert durant la mission d’expertise.
A titre principal, elle sollicite un nouveau complément d’expertise qui sera confié à un expert distinct.
A titre subsidiaire, elle sollicite la liquidation de son entier préjudice fondé sur le rapport expertal du Docteur [M] :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel : 695 euros, en retenant une indemnité journalière de 25 euros. Sur les souffrances endurées : 3.000 euros, en prenant en compte le traumatisme initial, la période d’immobilisation, les contraintes thérapeutiques de la rééducation, ainsi que les phénomènes douloureux tant physiques que psychiques sur la période d’évolution précédant la consolidationSur le préjudice esthétique : 1.000 euros en soulignant qu’elle a dû se présenter avec une contention pendant deux moisSur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les frais divers : 4.446 euros en retenant un taux horaire de 18 euros.Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros en retenant une valeur du point à 1200 euros.Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur la tierce personne : 122.412,24 euros en capitalisant la dépense en multipliant la somme annuelle de 6.570 euros par 18.632 (soit le prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 68 ans).Sur le préjudice des victimes indirectes, à savoir les ayants-droits de Monsieur [X] époux décédé de la demanderesse: 74.805 euros.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SA BPCE demande au tribunal, de :
Fixer l’indemnité allouée à Madame [V] [X] à la somme de 16 425 €, se décomposant ainsi : 695 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 3 000 € au titre des souffrances endurées 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 10 800 € au titre au titre du déficit fonctionnel temporaire 930 € au titre du recours à une tierce personne avant consolidation Constater que Madame [V] [X] a déjà perçu une provision de 1 700 €Juger que l’indemnité allouée à Madame [X] après déduction de la provision ne pourra pas excéder la somme de 14 725 €, Débouter les consorts [X] de toutes prétentions contraires ou supérieures, Juger que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposé.
La SA BCPE propose d’indemniser Madame [V] [X] au titre :
— Du déficit fonctionnel temporaire : 695 euros.
— Des souffrance endurées : 3.000 euros
— Du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— Du déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros
— Sur le recours à une tierce personne : 930 euros en retenant un taux horaire à 15 euros.
— Des frais divers : rejet car Monsieur [X] était atteint d’une pathologie cardiaque sans lien et antérieure à l’accident et qu’il bénéficiait d’une aide à domicile de telle sorte qu’il n’appartient pas à la défenderesse de pallier l’absence de continuité de cette aide.
Sur le rejet de la demande de contre-expertise, la SA BCPE soutient que la demanderesse ne produit aucun élément justifiant le prononcé d’une contre-expertise et qu’elle n’a jamais contesté le pré-rapport de l’expert judiciaire.
*
Madame [Z] [F] et la CPAM du Gard, régulièrement assignées à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 15 décembre 2025 par ordonnance du 04 novembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de nullité du complément d’expertise
Les demandeurs sollicitent in limine litis de juger le complément d’expertise rendu par le Docteur [T] [D] nul et non avenu, tenant la violation du principe du contradictoire et à titre principal d’ordonner un nouveau complément d’expertise.
Ils font valoir à ce titre que le pré-rapport ne leur a jamais été adressé les privant ainsi de la possibilité de formuler des observations et qu’il en est de même pour le rapport d’expertise.
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR
Par ailleurs, ils indiquent que l’expert n’a pas fait preuve d’impartialité durant la mission.
La défenderesse indique quant à elle que les demandeurs ne produisent aucun élément visant à justifier le prononcé d’une contre-expertise et que Madame [X] n’a jamais contesté le pré-rapport.
1. Sur l’absence de communication du pré-rapport et du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que l’absence de transmission d’un pré-rapport d’expertise aux parties, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a mentionné en bas de la page 3 de son rapport d’expertise que :
“Un pré-rapport a été adressé le 27/10/2021 aux conseils des parties leur laissant un délai d’un mois pour formuler d’éventuelles observations.
A ce jour nous n’avons été destinataire d’aucune observation, le rapport est donc déposé en l’état.”
Il est constant que les mentions du rapport d’expertise judiciaire font foi jusqu’à mention contraire.
Il apparaît que l’allégation de non-réception du rapport, n’est étayée par aucun élément objectif.
Cette seule allégation est donc insuffisante à caractériser une violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent ne pas avoir été destinataires du rapport d’expertise judiciaire.
S’il n’est en effet pas établi que l’expert a communiqué le rapport d’expertise aux demandeurs, il ressort cependant des conclusions notifiées dans le cadre de l’incident par les demandeurs, que ces derniers reconnaissent eux-mêmes avoir sollicité le rétablissement au rôle du dossier après avoir obtenu une copie du rapport d’expertise.
Les demandeurs ayant ainsi été destinataires du rapport d’expertise judiciaire au cours de la présente procédure, ils ont été en mesure d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, il n’est pas démontré une violation du principe du contradictoire et un grief subi par les demandeurs.
2. Sur l’absence d’impartialité de l’expert judiciaire
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les demandeurs soutiennent avoir adressé un courrier en date du 12 octobre 2021 à la juridiction de céans dénonçant les conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée.
Ils indiquent notamment aux termes de ce courrier que :
— au cours des opérations d’expertise, l’expert n’aurait pas adressé la parole à Madame [V] [X], n’aurait réalisé aucun examen médical et se serait montré très désagréable;
— le médecin conseil aurait tutoyé l’expert et une fois l’accedit terminé, l’expert aurait invité le médecin conseil à rester.
Il y a lieu cependant de constater en page 2 du rapport d’expertise judiciaire que les doléances de Madame [X] ont été prises en compte par l’expert au sein de son rapport. En effet l’expert mentionne à ce titre dans le paragraphe intitulé “Doléances” que :
“Madame [X] et son fils insistent pour nous préciser que la mobilité du membre supérieur gauche s’est aggravée depuis le fait accidentel (ce qui est confirmé par l’arthroscanner du 17/07/2018) et qu’actuellement elle ne peut plus subvenir à ses propres besoins et a fortiori à ceux que demandent son mari hémiplégique.”.
Ainsi, les doléances de la demanderesse ont bien été prises en compte.
S’agissant des allégations tenant à un comportement désagréable et à la proximité de l’expert avec le médecin conseil, il apparaît que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément objectif.
Dans ces conditions, le défaut d’impartialité de l’expert judiciaire n’est pas démontré.
En conséquence, les demandes tendant à la nullité du complément du rapport d’expertise du Docteur [D] et à la désignation d’un nouvel expert seront rejetées.
II. Sur le droit à indemnisation de Madame [V] [X]
Il convient de constater que le droit à indemnisation Madame [V] [X] n’a jamais été contesté par la défenderesse.
Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
III. Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article 29 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances”.
Par ailleurs, aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2019, Madame [V] [X] et Monsieur [W] [X] ont assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont Madame [V] [X] a été victime le 8 mars 2016.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance, alors même que plusieurs postes de préjudices sollicités sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience du 4 juin 2026 à 14h00, et d’enjoindre à la CPAM du GARD de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture de l’instruction sera fixée au 21 mai 2026.
Il convient de rappeler qu’il appartiendra aux demandeurs de notifier la présente décision à la CPAM du GARD.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mixte, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité du complément d’expertise judiciaire du Docteur [T] [D] du 21 octobre 2021 et de nouveau complément d’expertise judiciaire;
CONSTATE l’entier droit à indemnisation de Madame [V] [X] ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats au 4 juin 2026 à 14h00 ;
ENJOINT à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 21 mai 2026 ;
RAPPELLE qu’il appartient aux demandeurs de notifier la présente décision à la CPAM du GARD ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du jeudi 04 juin 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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