Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 juin 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01443 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFVB
le 14 Juin 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 13 Juin 2025 à 11 heures 16, concernant :
Monsieur X se disant [W] [H]
né le 03 Janvier 2006 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 mai 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 19 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours;
Monsieur X se disant [W] [H], né le 3 janvier 2006 à Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine a fait l’objet le 6 août 2024 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français confirmé par décision du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 2024.
Le 16 janvier 2025, l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4], en exécution du jugement prononcé le 9 novembre 2023 par le tribunal pour enfant, le condamnant à une peine d’emprisonnement de 3 mois pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, d’acheteur ou de revendeur-acheteur, récidive et vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur.
A sa libération, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en centre de rétention le 15 avril 2025, par décision notifiée le 16 avril 2025 à 10h40, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
Par ordonnance du 20 avril 2025, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de
Monsieur X se disant [W] [H] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 15 mai 2025, ordonnance confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 22 avril 2025
Par ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 14 juin 2025, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 19 mai 2025.
Par saisine du 13 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne nous a saisi d’une 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé avec toutes pièces utiles puisqu’il résulte de la procédure que :
— lors de son audition le 13 mars 2025 lorqu’il était incarcéré, l’intéressé avait déclaré être de nationalité marocaine,
— le 17 mars 2025, les autorités consulaires marocaines à [Localité 5] ont été saisies par les services de la préfecture d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer,
— le 4 avril 2025, les autorités marocaines ont informé la préfecture qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur X se disant [W] [H] comme un de leurs ressortissants,
— dès lors, le 9 avril 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont été saisies par la préfecture d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, car l’intéressé a été identifié en Espagne sous une autre identité : celle de [C] [Z], né le 1er mars 2003 en Algérie, ce qui résulte de la demande du bureau de l’éloignement et du contentieux de la Préfecture de Haute-Garonne adressée au consulat d’Algérie,
— les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 14 mai 2025 et 13 juin 2025.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, démarches qui devraient pouvoir aboutir à bref délai, en dépit des difficultés liées aux variations de déclarations du retenu sur son identité et sa nationalité puisqu’il avait été contrôlé et identifié en Espagne sous une autre identité de celle qu’il revendique aujourd’hui et sous laquelle il n’a pas été reconnu par les autorités marocaines, variations qui ont contribué à retarder l’exécution de la mesure d’éloignement.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [W] [H] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 15 mai 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 19 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 14 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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