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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 25/52313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52313 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6X
N° : 2
Assignation du :
11 mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS MAVILLE IMMOBILIER,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS – #U0008
DEFENDEURS
Madame [Y] [C]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
(ETATS-UNIS )
Monsieur [T] [C]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
(ETATS-UNIS)
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
M. [T] [C] et de Mme [Y] [C] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Une fuite d’eau a été constatée affectant plusieurs appartemenst.
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] expose que cette fuite proviendrait d’une canalisation commune passant derrière le carrelage de la douche de l’appartement de M. [T] [C] et de Mme [Y] [C].
M. [T] [C] et de Mme [Y] [C] ont refusé au syndicat des coproprétaires l’accès à leur appartement pour la réalisation de travaux sur la canalisation défectueuse.
Estimant que ce refus constitue un trouble manifestement illicite, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], avec si besoin est l’assistance d’un huissier, de la force publique et d’un serrurier, aux frais de M. [T] [C] et de Mme [Y] [C], à pénétrer dans la chambre constituant le lot 5 située au 1er étage de l’immeuble, afin de permettre l’intervention de la société RENOVE-BAT ou de toute entreprise de son choix en vue de réaliser les travaux de réfection de la canalisation partie commune ;
— DIRE ET JUGER que l’Ordonnance à venir sera opposable à tout occupant du chef de M. et Mme [C] ;
— CONDAMNER M. et Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs ont été régulièrement cités conformément aux dispositions de [Localité 9] du 15 novembre 1995 le 11 mars 2025. Un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 687-1 du code de procédure civile a été dressé par le commissaire de justice le 26 mai 2025. Un procès-verbal de perquisition et de difficultés a été dressé le 21 mai 2025.
M. [T] [C] et de Mme [Y] [C] n’étaient ni présents si représentés à l’audience du 27 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Aux termes de l’article 14 de la loi précitée le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’une fuite d’eau affecte les parties communes de l’immeuble qui proviendrait de la colonne d’évacuation commune.
Or selon l’entreprise Renove-Bat mandatée par le Syndicat des Copropriétaires pour la recherche et la réparation de la fuite, la canalisation d’évacuation des eaux défectueuse passe derrière le carrelage de la douche de l’appartement de M. [T] [C] et de Mme [Y] [C].
La réparation de la fuite d’eau nécessite en conséquence que l’entreprise ait accès à l’appartement des défendeurs.
Par courriers électroniques adressés à Mme [J] les 27 août 2024, 28 août 2024 et 19 septembre 2024, l’entreprise Renove-Bat a sollicité l’accès à l’appartement aux fins d’accéder aux canalisations défectueuses.
Par courrier adressé par voie électronique le 5 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires a mis en demeure M. [T] [C] et Mme [Y] [C] de laisser l’entreprise missionnée accéder à leur appartement aux fins d’effectuer les travaux nécessaires.
Par courrier du 20 décembre 2024, le conseil des défendeurs a répondu que ces derniers refusaient l’accès à leur appartement au motif que la fuite ne proviendrait pas de leur partie privative.
Il convient d’observer que le Syndicat des copropriétaires ne prétend pas que la fuite proviendrait d’une installation privative des défendeurs mais d’une installation commune située dans le mur derrière la douche de l’appartement de ces derniers.
Il résulte de tout ce qui précède que l’immeuble situé [Adresse 1] subit un dégât des eaux depuis 10 mois, que la recherche de cette fuite nécessite la dépose du carrelage du bac à douche de l’appartement de M. [T] [C] et de Mme [Y] [C], qu’il n’a été donné aucune suite aux demandes répétées du Syndicat de copropriété d’accéder à l’appartement et que le refus de laisser accès à leur appartement constitue un trouble manifestement illicite au regard des obligations de copropriété.
Dans ces conditions, le Syndicat de copropriété sera autorisé à pénétrer dans l’appartement de M. [T] [C] et de Mme [Y] [C] et à faire réaliser les travaux nécessaires à la recherche et à la réparation de la fuite dans les conditions déterminées au dispositif.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément de la procédure que l’appartement de M. [T] [C] et de Mme [Y] [C] soit actuellement occupé, il n’y a pas lieu à rendre la décision opposable à tout occupant de leur chef.
M. [T] [C] et de Mme [Y] [C], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Par ailleurs, ils seront condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], avec si besoin est l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, aux frais de M. [T] [C] et de Mme [Y] [C], à pénétrer dans la chambre constituant le lot 5 située au 1er étage de l’immeuble, afin de permettre l’intervention de la société RENOVE-BAT ou de toute entreprise de son choix en vue de réaliser les travaux de réfection de la canalisation partie commune ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à rendre opposable l’ordonnance à tout occupant de l’appartement ;
Condamnons M. [T] [C] et de Mme [Y] [C] aux dépens ;
Condamnons M. [T] [C] et Mme [Y] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 24 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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