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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 mai 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKA
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
SCI GALVEC LOIRET. dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S CALEO immatriculée au RCS [Localité 8] n°507 803 484, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat prenant effet le 1er août 2008, Monsieur [F] [C] a donné en location à la société CALEO un garage situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 2.600 euros hors taxes.
Monsieur [F] [C] est décédé en 2015 ; c’est alors son épouse, Madame [U] [C] née [N] qui a hérité du bien. Cette dernière est décédée en 2020, et ce sont alors ses enfants, [M] [C] et [G] [V] qui ont hérité de ce bien, dont ils ont fait apport à la SCI GALVEC LOIRET.
Le contrat de location de 2008 ne comporte pas de clause résolutoire pour le non-paiement des loyers et l’absence de production de l’attestation d’assurance ; il est soumis aux dispositions du code civil.
La société CALEO ayant été défaillante dans le paiement des loyers et n’ayant pas produit l’attestation d’assurance obligatoire, la demanderesse lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers et un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024.
Le loyer trimestriel actuel s’élève à la somme de 811,13 euros, soit 270,38 euros par mois.
Par exploit délivré le 11 février 2025 et remis à étude, la SCI GALVEC LOIRET a assigné la société CALEO devant le présent tribunal et demande à celui-ci de :
Constater que la location consentie à la SAS CALEO a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 1184 du code civil, des articles 1224 à 1230 du code civil, de l’article 1304-7 et 1728 du code civil et de juger que la SAS CALEO sera expulsée du garage sis [Adresse 3] ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SAS CALEO au titre des loyers et charges à la somme de 5.126,27 euros en principal en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;Condamner la SAS CALEO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;Condamner la SAS CALEO à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SAS CALEO au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS CALEO en tous les dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.Le dossier a été appelé à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle seule la société demanderesse a comparu.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a déposé des conclusions complétives et rectificatives et a demandé au tribunal de :
Prononcer la résiliation du bail consenti le 01.08.2008 par Monsieur [C] [F], aux droits et actions duquel se trouve aujourd’hui la SCI GALVEC LOIRET par suite de l’apport réalisé par Monsieur [C] [M] et Madame [V] [G], tenant eux-mêmes ce bien immobilier de l’héritage de feue Madame [C] née [N], décédée en 2020, laquelle tenait préalablement ce bien immobilier en suite du décès de son époux Monsieur [C] [F], à la SAS CALEO portant sur un garage situé [Adresse 9] à ORLEANS (45000), pour manquement grave de la SAS CALEO à son obligation contractuelle de payer le loyer afférent et de justifier d’une assurance sur ce local, en application des articles 1184, 1224 à 1230, 1304-7 et 1728 du code civil ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS CALEO du garage sis [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de son chef, dans les délais légaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SAS CALEO au titre des loyers et charges à la somme de 5.126,27 euros en principal en application de l’article 1728 du code civil, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 11 février 2025 ; Condamner la SAS CALEO au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en application de l’article 1760 du code civil ;Condamner la SAS CALEO à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la décision à intervenir ;Condamner la SAS CALEO au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter la SAS CALEO de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Lors de la souscription d’un contrat de location, le locataire s’engage notamment à régler chaque mois son loyer et à produire chaque année une attestation d’assurance des lieux loués.
L’article 1224 du code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse a conclu un contrat de location avec la société CALEO le 1er août 2008 pour la location d’un garage situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2.600 euros hors taxes.
La SCI GALVEC LOIRET rapporte la preuve que la SAS CALEO a été défaillante dans le paiement de ses loyers et qu’elle n’a pas produit son attestation d’assurance. Un commandement de payer les loyers et de produire l’attestation d’assurance en vertu du code civil lui a été délivré par un huissier de justice le 1er août 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été éteintes dans le délai d’un mois.
Il convient de préciser que le décompte fourni par la demanderesse à l’audience fait état d’une dette de loyer de 5.126,27 euros à la date du 24 janvier 2025 et que ce décompte fait également apparaître que la société CALEO n’a procédé à aucun règlement depuis le 30 août 2023.
La société CALEO a failli à ses obligations et reste redevable de la somme de 5.126,27 euros au titre des loyers et charges.
Elle n’a pas produit l’attestation d’assurance obligatoire.
La société CALEO n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter ; elle n’a ainsi apporté aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail sus visé pour défaut de paiement du loyer et non production de l’attestation d’assurance obligatoire par la locataire ; de plus, la SAS CALEO sera condamnée à payer à la SCI GALVEC LOIRET la somme de 5.126,27 euros (cinq mille cent vingt-six euros et vingt-sept cents) au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 24 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 11 février 2025.
L’expulsion de la SAS CALEO du garage sis [Adresse 1] sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
La SAS CALEO sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 270,38 euros, à partir du 31 mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, indemnité indexée comme le loyer et avec intérêts de droit.
Elle sera en outre condamnée à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GALVEC LOIRET les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CALEO qui succombe supportera les dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2024 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail consenti le 1er août 2008 à la SAS CALEO pour manquement grave de la SAS CALEO à ses obligations de payer le loyer afférent et de justifier d’une assurance sur ce local ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de la SAS CALEO du garage sis [Adresse 1] ainsi que de tous occupants de son chef, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE la SAS CALEO à payer à la SCI GALVEC LOIRET la somme de 5.126,27 euros (cinq mille cent vingt-six euros et vingt-sept cents) au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 24 janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 11 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS CALEO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 270,38 euros à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à complète libération des locaux, indemnité indexée chaque année comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
CONDAMNE la SAS CALEO à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS CALEO à payer à la SCI GALVEC LOIRET la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CALEO aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 1er août 2024 et de l’assignation ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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