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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE c/ Société BALOISE BELGIUM, S.A.S. L' OFFICIEL DU DEMENAGEMENT, S.A.S. MARSH, S.A.R.L. CHICO TRANS, S.A. HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00479 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMM6
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.S. MARSH, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. [I] MJO prise en la personne de Me [I], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.R.L. CHICO TRANS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentées
Société BALOISE BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 13] – BELGIQUE, société de droit étranger faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société Marsh
S.A. HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ROYAUME-UNI, faisant élection de domicile en France pour les besoins de l’instance auprès de la société Marsh
représentées par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Maître Xavier DE RYCK de l’ASSOCIATION ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de [Y] BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 19 août 2022, Mme [Y] [O] a confié à la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT une prestation de déménagement de biens mobiliers pour un volume de 30m2 à réaliser sur la commune de [Localité 14] moyennant une somme de 1.525 euros.
La SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT a sous traité la réalisation du déménagement à la SARL CHICO TRANS.
Par courrier recommandé en date du 22 août 2022, Mme [O] a, d’une part, sollicité auprès de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT le remboursement de la somme versée alléguant de dégradations constatées sur ces biens et d’autre part, indiqué avoir déclaré son sinistre à sa compagnie d’assurances la MAIF.
Une expertise amiable a été diligentée par la MAIF ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise en date des 29 août 2022 et 27 octobre 2022.
Par acte introductif transmis au greffe le 18 août 2023 et signifié le 30 août et 20 septembre 2023, la MAIF et Mme [O] ont attrait la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT et la SAS MARSH désignée comme étant l’assureur de cette dernière aux fins de condamnation en paiement de la franchise du contrat s’agissant de Mme [O] et de paiement de la somme de 9.885,20 euros s’agissant de la MAIF au titre des indemnités versées par cette dernière.
Les sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD sont intervenues volontairement à l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/479.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe de la chambre commerciale du tribunal de MULHOUSE le 7 septembre 2023, les sociétés L’OFFICIEL DU DEMENENAGEMENT, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD ont appelé en garantie la SARL CHICO TRANS et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/183.
Un renvoi de l’affaire par mention devant la première chambre civile a été prononcé le 10 novembre 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/00644 avant d’être jointe au RG 23/479 par décision du juge de la mise en état en date du 19 janvier 2024.
Par jugement rendu le 13 mars 2024, le tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et enjoint la MAIF et Mme [O] à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la MAIF et Mme [O] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SELARL MJ-O prise en la personne de Me [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00659 et jointe au RG 23/479 par décision du juge de la mise en état du 5 décembre 2024.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, les sociétés L’OFFICIEL DU DEMENENAGEMENT, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD sollicitent du juge de la mise en état de :
— se déclarer compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés concluantes ;
— mettre la société MARSH hors de cause ;
— recevoir les sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA et TOKIO MARINE en leur intervention volontaire ;
— débouter la MAIF de ses entières demandes comme irrecevables pour défaut d’intérêt et qualité pour agir ;
— débouter la MAIF et Mme [O] de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion ;
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de leurs conclusions, les sociétés MARSH, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD exposent que :
— la société MARSH est enregistrée en sa qualité de courtier sur les registres de l’ORIAS et cette qualité ressort également du KBIS et des documents d’assurance : elle doit par conséquent être mise hors de cause et l’action intentée à son encontre par les demandeurs doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et qualité à agir ;
— s’agissant de l’action de la MAIF, cette dernière ne justifie pas de l’indemnisation et de la régularité de la subrogation de cette dernière ;
— les qualités de propriétaire des bénéficiaires des sommes versées sont contestées ;
— la concomitance entre un règlement et une quittance n’est pas établie au visa de l’article 1346-1 du Code civil et de l’article L121-12 du Code des assurances ;
— au visa des articles L133-3 du Code de commerce, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser au voiturier une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté dans les 10 jours de la livraison : en l’espèce, il appartenait à Mme [O] d’adresser sa lettre de protestation sous la forme recommandée dans les 10 jours à la société CHICO et non à la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT et faute de l’avoir fait, l’action de la MAIF est irrecevable pour cause de forclusion ;
— les réserves précises et détaillés acceptées par le voiturier lors de la livraison dispensent de la formalité de la lettre recommandée dans les 10 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute de précision et d’avoir été acceptées par le voiturier ;
— l’offre transactionnelle ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant et n’a aucun effet sur la forclusion.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SA ABEILLE IARD &SANTE sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer les demanderesses irrecevables en leurs demandes ;
— débouter la société l’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT de son appel en garantie dirigé contre elle ;
— condamner in solidum Mme [O], la MAIF et/ou la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [O], la MAIF et/ou la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT aux frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE expose que :
— au visa des articles L133-9, L133-3 du Code de commerce et L224-64 du Code de la consommation, Mme [O] n’a pas mentionné de réserves significatives à la société CHICO TRANS dans le délai de 10 jours à compter de la livraison et dès lors, l’action est forclose ;
— sur l’irrecevabilité de l’action de la MAIF et de Mme [O], en l’état des pièces produites, il n’est pas justifié de l’indemnisation réalisée par la MAIF et les demandes sont, par conséquent, irrecevables.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la MAIF et Mme [O] sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer la demande Mme [O] et de la MAIF recevable et bien fondée ;
— débouter les défenderesses appelées en garantie et intervenantes volontaires de toutes leurs fins et prétentions ;
— les condamner solidairement à payer à la MAIF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, la MAIF et Mme [O] exposent que :
— Mme [O] a respecté les dispositions contractuelles s’agissant de l’envoi de la lettre de réclamation au seul co-contractant en la personne de la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT ;
— la société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT a reconnu sa responsabilité et la validité du courrier envoyé par Mme [O] : dès lors l’action n’est pas forclose ;
— elles justifient de leur qualité à agir et de l’indemnisation des victimes ;
— l’appréciation de la mise hors de cause de la société MARSH est laissée à l’appréciation de la juridiction ;
— si la mise hors de cause devait être prononcée, la société MARSH doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé, le seul interlocuteur assurantiel connu au moment de l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL MJ-O prise en la personne de Me [I] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENTet la SARL CHICO TRANS n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025 prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mise hors de cause de la SAS MARSH
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le copie informatique du registre des intermédiaires d’assurances en date du 2 février 2010 mentionne la SAS MARSH enregistrée sous le numéro d’immatriculation 07 001 037 en qualité de courtier.
L’extrait KBIS du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE en date du 11 mars 2018 mentionne que cette société exerce l’activité de “courtage d’assurance ou de réassurance de toute nature dans le monde entier”.
Il ressort enfin des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SAS L’OFFICIEL DU DEMENENAGEMENT que ce dernier a été conclu par l’intermédiaire de la SAS MARSCH.
Par conséquent, la SAS MARSH n’est pas tenue à garantir la survenance d’un sinistre et n’a pas la qualité d’assureur, ce que les demanderesses qui s’en rapportent à l’appréciation du juge, ne contestent pas.
La mise hors de cause de la SAS MARSH sera dès lors prononcée et l’intervention des sociétés BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD sera accueillie.
II. Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir
Sur la forclusion
L’article L133-3 du Code de commerce dispose que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.
L’article L224-63 du Code de la consommation rappelle que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
Il résulte de ces dispositions que le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture, qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves et ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la cause étrangère.
Le client peut également conformément aux dispositions de l’article L.224-63 du Code de la consommation émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d’agir contre le déménageur même en l’absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s’est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d’une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l’existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l’origine de ce dommage.
Aux termes de l’arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, il doit être remis au consommateur un devis accompagné des conditions générales de vente où doivent figurer les informations relatives à la procédure selon laquelle le client peut émettre des réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CHICO TRANS est intervenue en qualité de voiturier et la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT en qualité de commissionnaire.
Il résulte du courrier en date du 11 août 2022 que la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT a communiqué à Mme [O] les coordonnées de la société CHICO TRANS devant réaliser le déménagement conformément aux dispositions contractuelles prévoyant à l’article 12 que “l’entreprise agissant en qualité de commissionnaire de transport, le client est informé que les prestations, objet du présent contrat, sont confiées par l’entreprise, sous son entière responsabilité à un tiers dénommé “entreprise exécutante”
La lettre de voiture “ EXEMPLAIRE D” rattaché au contrat numéro 601 840 comporte au bas la mention suivante “IMPORTANT la livraison donne lieu à des formalités impératives : reportez-vous à l’article 18 des conditions générales de vente. Dans tous les cas, vous devez donner décharge à l’entreprise en fin de livraison en signant ce document. En cas de dommages, utilisez la zone ci-dessus pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées la mention”sous réserves de déballage, de contrôle, n’ayant aucune valeur de preuve. N’oubliez pas de confirmer vos réserves à l’entreprise par lettre recommandée dans les 10 jours non compris les jours fériés qui suivent la livraison : faute de quoi, vous serez privé du droit d’agir contre l’entreprise”.
L’article 18 des conditions générales de vente stipule pour sa part qu'”à la réception du mobilier, le client doit vérifier la bonne exécution du contrat, l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture remise par l’entreprise. Il doit notamment en cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, émettre, dès livraison et mis en place du mobilier en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites précises et détaillées sur le bulletin de livraison (exemplaire D) de la lettre de voiture sous la rubrique prévue à cet effet.
Conformément à l’article L121-95 du Code de la consommation, en cas d’absence de réserve à la livraison comme en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avaries, adresser à l’entreprise une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet par lettre RAR”(…).
Ceci étant, il sera relevé que les pièces contractuelles entretiennent un flou autour de l’identité de l’entreprise devant être destinataire des réserves par lettre recommandée. Il sera relevé également que l’exemplaire D “lettre de voiture” contresigné par Mme [O] ne comporte aucune réserve et que la lettre en date du 22 août 2022 a été adressée au commissionnaire et non au transporteur contrairement aux dispositions du Code de la consommation.
Les réserves écrites qui ont pu être faites par Mme [O] l’ont été sur un ordre de mission “EXEMPLAIRE D” et sont formulées en ces termes “de nombreux dégâts au départ et à l’arrivée et sur certains meubles. Un courrier RAR sera envoyé au plus tard mardi. Certaines choses ont déjà été signalées par mail mais sera complété. J’émets donc de nombreuses suivre”. Force est de constater que les mentions réalisées sont imprécises et non datées.
Le moyen selon lequel la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT a proposé une indemnisation est inopérant dès lors que cette offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité.
Il ya lieu dès lors de considérer que l’action de Mme [O] est forclose et doit être rejetée.
Sur la qualité à agir de la MAIF
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son co-contractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1342-8 du Code civil rappelle que le paiement se prouve par tout moyen, qu’il s’agisse d’une subrogation légale ou conventionnelle.
La charge de la preuve incombe au subrogé en vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
S’agissant de l’indemnisation de Mme [V], la MAIF s’estime subrogée dans les droits de cette dernière après paiement d’une indemnisation à hauteur de 2.149,75 euros. Or, il résulte d’un courrier de la MAAF en date du 22 décembre 2022 que l’assurée, victime d’un sinistre, est la SCI LE MOULIN CAZ et non Mme [V]. En outre, les pièces fournies à savoir les échanges écrits entre la MAIF et la MAAF sont insuffisants à établir la réalité du paiement en l’absence notamment de quittance subrogative ou documents émanant de la MAAF.
S’agissant de l’indemnisation de M. [S], si le principe selon lequel “ nul ne peut se constituer de preuve à soi même “ ne s’applique pas à la preuve d’un fait juridique, il n’en demeure pas moins que la production d’une capture d’écran du paiement est insuffisante à en établir son existence. Au surplus, il sera relevé que la MAIF soutient avoir indemnisé GROUPAMA et non M. [S].
Concernant enfin Mme [O], cette dernière ne conteste pas avoir été indemnisée par la MAIF. Il ressort des éléments fournis que la MAIF a informé Mme [O] qu’elle procédait à un virement de 1.865,17 euros le 29 octobre 2022 avant de régulariser une quittance subrogatoire le 17 février 2023.
Dès lors, la MAIF ne justifie pas de la concomitance entre le paiement et la subrogation
Il y a lieu par conséquent de rejeter l’action intentée par Mme [O] pour défaut de qualité à agir.
III. Sur les autres demandes
La MAIF sera condamnée de l’incident au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1.000 euros aux sociétés MARSH, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD ;
— 800 euros à la SA ABEILLE&SANTE.
La demande formée par la MAIF à l’encontre des sociétés MARSH, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD et ABEILLE&SANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La demande formée par la SA ABEILLE&SANTE à l’encontre de Mme [O] et de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MARSH et DECLARONS IRRECEVABLE toute demande formée à son encontre ;
DECLARONS IRRECEVABLE pour forclusion et défaut de qualité à agir l’action intentée par la MAIF et Mme [Y] [O] à l’encontre des sociétés L’OFFICIEL DU DEMENENAGEMENT représentée par la SELARL MJ-O prise en la personne de Me [I] ès qualité de mandataire judiciaire, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD ;
CONDAMNONS la MAIF au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 1.000 euros (MILLE EUROS) aux sociétés MARSH, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD ;
— 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SA ABEILLE&SANTE ;
CONDAMNONS la MAIF aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes formées par la MAIF à l’encontre des sociétés MARSH, BALOISE BELGIUM, HELVETIA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS la demande formée par la SA ABEILLE&SANTE à l’encontre de Mme [O] et de la SAS L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT représentée par la SELARL MJ-O prise en la personne de Me [I] ès qualité de mandataire judiciaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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