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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 2 sept. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00132
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FECZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VERTIGE, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU [Localité 5], Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[L] [C], dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
non comparant
Le 2/9/2025
Titre à Me FRANCINA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [C] est propriétaire des lots n° 83 et 140 au sein de l’immeuble « VERTIGE » situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
• la somme de 1 907,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 au titre des charges de copropriété impayées au 12 mars 2025,
• la somme de 54 euros au titre des frais de recouvrement,
• la somme de 498 euros au titre des frais de transmission du dossier à un avocat,
• la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [L] [C], cité par un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [L] [C] était redevable au 13 mars 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 1 907,15 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 54 euros correspondant au coût de la mise en demeure conformément aux stipulations des annexes du contrat de syndic alors en vigueur. Les frais de constitution de dossier avocat ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 961,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le fait pour le défendeur de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [L] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VERTIGE », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 961,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 13 mars 2025 ;
Condamne monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VERTIGE », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne monsieur [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « VERTIGE », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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