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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 sept. 2025, n° 23/04915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04915 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLS2 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [S] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [J] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007338 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 novembre 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Mme [J] [S], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Haute-Marne) Et de
M. [T] [D], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Algérie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 6] (Algérie);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er avril 2022;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
Dans 1'attente d’avoir son propre logement, à la journée un samedi ou dimanche sur deux, de 11h à l8h,
Dès lors qu’il justifiera d’un logement adapté à l’accueil des enfants, un week-end sur deux, les premier, troisième et éventuellement cinquième week-end de chaque mois ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
A charge pour lui ou tout tiers digne de confiance dûment mandaté de venir récupérer l’enfant au domicile de la mère et de les ramener une fois son droit de visite et d’hébergement terminé;
PRÉCISE les points suivants:
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 240 euros (soit 80 euros par enfant), à compter de la signification de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est augmentée des majorations résultation de l’indexation prévue par l’ordonnance du 22 avril 2024, laquelle indexation continuera de courir selon les modalités;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles), les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parties, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
DÉBOUTE Madame [J] [S] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires des enfants;
RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence de Madame [J] [S];
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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