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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 24/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [N]
C/ Organisme URSSAF RHONE-ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05024 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRPZ
DEMANDEUR
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 5] – 421
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 26 mars 2024 par l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour le paiement de la somme de 319,09 €.
La contrainte a été signifiée à étude le 2 avril 2024 à Monsieur [H] [N].
Le 16 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [H] [N] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 585,96 €.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [H] [N] le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire en date du 21 juin 2024, Monsieur [H] [N] a donné assignation à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 mai 2024 et en ordonner la mainlevée,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui restituer la somme de 585,96€ au titre de la somme indûment prélevée et la somme de 277 € résultant d’un versement direct préalable,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement en date du 5 novembre 2024 à l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties concernant l’éventuelle incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 5] si la société débitrice concernée par l’acte de contrainte est domiciliée dans le département du Lot-et-Garonne, sur l’existence éventuelle d’une opposition formée à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF RHÔNE-ALPES le 26 mars 2024 et soulignant l’absence de production du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, à l’issue de l’audience du 3 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l’acte de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire et de recueillir les observations des parties concernant l’éventuelle irrecevabilité de la contestation formée par Monsieur [H] [N] en l’absence de production d’un tel acte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, réitère ses demandes, indiquant ne pas avoir été destinataire de l’acte de contrainte, titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, bien que régulièrement citée à comparaître par procès-verbal de commissaire de justice remis à étude le 21 juin 2024 ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions signifiées le 4 février 2025 à la défenderesse ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 a été dénoncée le 22 mai 2024 à Monsieur [H] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, l’a bien été dans le délai d’un mois impliquant la dénonciation de la présente contestation au plus tard, le lundi 24 juin 2024.
Il est constant que pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prévu à peine d’irrecevabilité par le texte précité, c’est l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe et non l’avis de réception, ou encore tout autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation, non pas de sa date de réception.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] verse aux débats la lettre de dénonciation de l’assignation de la contestation de la saisie-attribution litigieuse datée du 21 juin 2024 comprenant la référence MD 21959 qui est également indiquée sur l’avis de réception produit, adressé à la SELARL CHEZEAUBERNARD, commissaire de justice instrumentaire, qui a été avisé le 24 juin 2024 tel qu’il ressort dudit avis de réception.
Dans cette optique, la production de l’avis de réception de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire montre que celui-ci est daté du lundi 24 juin 2024, que si elle n’établit pas la preuve de l’envoi au commissaire de justice instrumentaire le jour même ou le jour ouvrable suivant l’assignation ; néanmoins, force est de relever que la lettre de dénonciation de l’assignation adressée au commissaire de justice instrumentaire a été reçue par ce dernier le 24 juin 2024, soit dans le délai légal imparti, que la lettre de dénonciation lui a alors nécessairement été envoyée dans le délai légal et justifiant que ce dernier a été informé de la présente procédure de contestation.
En conséquence, Monsieur [H] [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du même code dispose seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
[…]
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] sollicite la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES fondée sur une contrainte émise par cette dernière le 26 mars 2024 et dont il soutient l’absence de validité dudit titre exécutoire.
En outre, il est relevé que bien que régulièrement assigné, le créancier saisissant n’a pas comparu à l’audience, ni était représenté, qu’il n’a pas été versé aux débats la contrainte en date du 26 mars 2024, soit le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée malgré le jugement de réouverture rendu le 5 novembre 2024 par le juge de l’exécution sollicitant un tel acte. Au surplus, le débiteur saisi verse aux débats uniquement des pièces émanant de l’URSSAF MIDI-PYRENEES.
Ainsi, il n’est pas justifié que le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigibile à l’encontre du débiteur et dès lors, que la mesure d’exécution forcée est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur, soit Monsieur [H] [N].
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [H] [N] et d’en ordonner sa mainlevée.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au remboursement des sommes saisies, le présent jugement constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. De surcroît, il ressort du décompte de la saisie-attribution que la somme de 277 € correspondant à des versements directs de Monsieur [H] [N] a été déduite du montant saisi et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en ordonner la restitution. Monsieur [H] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dipose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral en raison de la saisie-attribution pratiquée à tort à son encontre, sans apporter aucun élément démontrant l’existence d’un tel préjudice.
En outre, s’agissant des frais bancaires que Monsieur [H] [N] déclare avoir exposé à hauteur de 85 €, force est de constater qu’il ne justifie pas avoir signifié le relevé de compte bancaire mentionnant ses frais bancaires à la défenderesse (relevé bancaire qui n’a pas été signifié lors de l’assignation introduisant la présente procédure) puisque seules les conclusions ont été signifiées le 4 février 2025 à la défenderesse, selon l’acte de signification versé aux débats.
Dans ces conditions, les frais bancaires invoqués par Monsieur [H] [N] ne sont pas justifiés.
En conséquence, Monsieur [H] [N] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, l’URSSAF RHÔNE-ALPES sera condamnée à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Déclare recevable Monsieur [H] [N] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 16 mai 2024 entre les mains de la banque BOURSORAMA à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 585,96 € ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [N] le 16 mai 2024 entre les mains de la banque BOURSORAMA à la requête de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 585,96 € et en ordonne sa mainlevée ;
Dit n’y avoir lieu de condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES à restituer les sommes saisies ;
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande de restitution de la somme de 277 € ;
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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