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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 oct. 2025, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame GALLIUSSI
Dossier n° N° RG 25/02553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laura GALLIUSSI, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 23 janvier 2025 portant mesure d’expulsion Monsieur [Z] [E], né le 07 Juillet 1993 à ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [E] né le 07 Juillet 1993 à ALGERIE de nationalité Algérienne prise le 06 octobre 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 octobre 2025 à 9 heures 58 ;
Vu la requête de M. [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Octobre 2025 à 17 heures 36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 octobre 2025 reçue et enregistrée le 10 octobre 2025 à 09 heures 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat de M. [Z] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [Z], né le 5 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 23 janvier 2025, régulièrement notifié par courrier.
[E] [Z] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour exécuter une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants décidée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 mai 2023.
[E] [Z] a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2025 qui lui a été notifié le 7 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2025, le conseil de [E] [Z] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention ;
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté ;
— absence de perspective d’éloignement.
A l’audience de ce jour, [E] [Z] a fait état de son enfance compliquée, être arrivé en France à l’âge de 7 ans avec sa mère et ses soeurs qui vivent en France, de sa volonté d’être présent pour ses trois enfants nés en France âgés de 15, 13 et 12 ans dont il s’occupe chaque fin de semaine et durant les vacances scolaires au sein du logement qu’il occupe depuis plus de deux années. Il dit avoir respecté l’assignation à résidence qui lui avait été imposée. Il a expliqué que sa famille souffrait beaucoup de sa détention et maintenant de sa rétention.
Le conseil de [E] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture car fondé sur un arrêté d’expulsion non exécutoire car [E] [Z] a formé un recours contre cette décision qui a suspendu l’exécution. Il fait également état d’un défaut de motivation.
La décision de placement en rétention est contestée en ce qu’elle est privée de base légale et créé une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de [E] [Z] ainsi qu’aux droits de ses enfants garantis par la convention internationale des droits de l’enfant.
Il renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
A titre subsidiaire, il demande l’assignation à résidence de son client qui dispose d’un logement stable et d’une copie de son passeport expiré.
Sur autorisation du président, il a transmis en cours de délibéré, deux courriels faisant état de l’existance d’une requête déposée par [E] [Z] devant le tribunal administratif.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite. Il s’en est rapporté concernant l’existence d’un potentiel recours en cours de [E] [Z] à l’encontre de l’arrêté d’expulsion et les conséquences sur la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [E] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [E] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur l’arrêté préfectoral d’expulsion du 23 janvier 2025 qu’il juge illégal au regard de la situation familiale de son client qui exclurait cette mesure.
Toutefois, il convient de rappeler que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif. En effet, à l’exception des matières réservées par principe à l’autorité judiciaire, et, depuis le 1er novembre 2016, à l’exception de l’arrêté de placement en rétention, le contentieux de l’annulation ou de la réformation des actes administratifs relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. (Conseil Constitutionnel, 23 janvier 1987, n°86-224 DC).
Dès lors, il convient de rejeter le moyen, s’agissant d’une appréciation portant sur la légalité d’un acte administratif sur lequel le juge judiciaire n’a aucune compétence.
Par ailleurs, le conseil de [E] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que l’arrêté d’expulsion qui fonde la demande de l’autorité préfectorale n’est pas exécutoire car suspendu par le recours introduit par [E] [Z] devant le tribunal administratif.
Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué le recours engagé à l’encontre d’un arrêté d’expulsion ne suspend pas l’exécution de cette mesure. Seul une requête en référé-suspension permet d’obtenir la suspension de l’expulsion ordonnée mais [E] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel recours.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [E] [Z] :
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que :
— [E] [Z] est arrivé en France à l’âge de 7 ans (2001) avec sa mère et ses soeurs sous couvert d’un visa ;
— qu’il a régulièrement bénéficié de récépissés renouvelés de certificat de résident algérien jusqu’au 8 janvier 2024 et qu’il en avait alors sollicité le renouvellement ;
— qu’il a été assigné à résidence le 30 janvier 2025, sans élément faisait état d’un non respect de cette mesure par [E] [Z] ;
— qu’il est père de trois enfants de 15, 13 et 12 ans nés en France (actes de naissance transmis) dont il exerce juridiquement mais aussi concrètement l’autorité parentale (participation aux réunions scolaires notamment) ;
— qu’il est investi dans le cadre de la mesure éducative décidée par le juge des enfants concernant ses enfants mineurs qu’il accueille chaque fin de semaine et les vacances scolaires ;
— qu’il dispose d’un logement social personnel et stable depuis plus de deux années ;
— que son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations pour des faits en lien avec les produits stupéfiants, des faits de violence et des délits routiers dont la dernière remonte au 22 mai 2023 (tribunal correctionnel de Toulouse) pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants de septembre 2022, sans aucune autre mention depuis lors ;
Au regard du principe de proportionnalité invoqué par le conseil de [E] [Z] outre son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, il apparaît que les éléments repris ci-dessus, connus de la préfecture, démontre que [E] [Z] bénéficie d’une situation personnelle, familiale, de logement stable en France, malgré l’existence plusieurs condamnations pénales de [E] [Z] pouvant être qualifiées de relativement anciennes.
Par conséquent, il apparaît que l’autorité n’a pas fait une exaction évaluation de la situation individuelle de l’intéréssé et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sorte que les moyens soulevés doivent être retenus.
Il n’y a donc pas lieu de prolonger la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ni la demande subsidiaire d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [E] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
FAISONS droit aux moyens soulevés au titre de la contestation en placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [E] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [E] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 11 Octobre 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMS Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 11 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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