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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Minute n° 611
Références : N° RG 25/00202
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYMC
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
M. [N] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 7 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [N] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 26 Septembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2022, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la société ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [N] [P] [I] [B] un appartement type 3 n° 0201 – 2é étage – Logement n° 005210 situé [Adresse 4] à [Localité 7] le paiement de loyer et charges mensuels de 503.73 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer au locataire le 22 janvier 2025 pour paiement de la somme de 2 379.93 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 23 janvier 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 7 avril 2025, la société ICF SUD EST MEDITERRANEE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Monsieur [N] [P] [I] [B] ne s’est pas acquitté des loyers et charges dont il est redevable au titre du logement donné en location, malgré l’expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers, constater la résiliation du bail sur le logement par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, le condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 3 906.39 € correspondant aux loyers et provisions sur charges dus, le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement jusqu’à la libération effective des lieux, le condamner à la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, et du commandement de payer.
Le 8 avril 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 6] ;
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 4 juillet 2025 et fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [N] [P] [I] [B], lequel souhaitait saisir un avocat ;
A l’audience du 22 août 2025 un renvoi a été demandé par le conseil de la requérante pour communiquer un décompte actualisé.
A l’audience du 26 septembre 2025 la société ICF SUD EST MEDITERRANEE maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance et produit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 6 538.84 € mois d’août 2025 inclus ;
Monsieur [N] [P] [I] [B] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 8 avril 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 13 octobre Monsieur [N] [P] [I] [B] est locataire auprès de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE d’un appartement type 3 n° 0201 – 2é étage – Logement n° 005210 situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que le locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 23 mars 2025 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à compter du 23 mars 2025, Monsieur [N] [P] [I] [B] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 6 538.84 € mois d’août 2025 inclus ;
Absent à l’audience, Monsieur [N] [P] [I] [B], absent à l’audience, n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette ;
En conséquence, Monsieur [N] [P] [I] [B] sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de 6 538.84 €, mois de août 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P] [I] [B] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [N] [P] [I] [B] à régler à la somme de 500 €au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 3 n° 0201 – 2é étage – Logement n° 005210 situé [Adresse 4] à [Localité 7] entre la société ICF SUD EST MEDITERRANEE et Monsieur [N] [P] [I] [B] est acquise à compter du 23 mars 2025.
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [I] [B] à payer à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 6 538.84 €, mois d’août 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
ORDONNONS à Monsieur [N] [P] [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [P] [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [I] [B] à verser mensuellement à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 23 mars 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [I] [B] à verser à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] [I] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [N] [P] [I] [B] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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