Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01640 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2U
le 05 Juillet 2025
Nous, Vanessa RIEU,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [C] [W], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Juillet 2025 à 10h48, concernant :
Monsieur [D] [Y]
né le 28 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 Juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance de cour d’appel de TOULOUSE en date du 06 Juin 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Attendu que le représentant de la Préfecture n’était pas présent lors de l’audience ;
************
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 avril 2025, que ces mêmes autorités ont été relancées le 12 mai 2025 et à plusieurs reprises depuis, aux fins d’identification de l’intéressé et de laissez-passer consulaire.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative soutenant la menace à l’ordre public, arguant des condamnations de l’intéressé.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que de l’attitude positive de l’intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, X se disant [D] [Y] a été condamné le 09 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine de 8 mois d’emprisonnement et une interdiction de territoire français pour 3 ans, pour des faits de :
— conduite d’un véhicule sans permis de conduire, commis le 5 décembre 2024
— refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, en roulant à vive allure en pleine ville, en grillant plusieurs feux rouges et en manquant de percuter des véhicules roulant en sens inverse, commis le 5 décembre 2024
— vol en réunion, commis du 3 au 4 décembre 2024
Etant précisé que Monsieur X se disant [D] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français prononcé par le Préfet de la Haute Garonne en date du 22 novembre 2024 et notifié le jour même, sans y avoir déféré et alors que la libération sous contrainte de plein droit prononcée par ordonnance du Juge d’application des peines du 15 avril 2025 l’a été sous le régime de la libération conditionnelle expulsion à compter du 22 avril 2025 et jusqu’au 07 mai 2025, date de sa fin de peine, Monsieur X se disant [D] [Y], ne s’est pas exécuté.
Au vu de la gravité des infractions commises sur une période de temps très proche et de la peine récente prononcée, il sera considéré que l’intéressé présente toujours une menace à l’ordre public, ce d’autant qu’il ne justifie pas être inséré socio-professionnellement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [D] [Y] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 06 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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