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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJ3O
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[E] [G] [K]
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [K], demeurant Lot Gabriel Cabre – LD Belfond – 97120 SAINT-CLAUDE
représenté par Maître Jérôme NIBERON substitué par Me CHONKEL de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 30 avril 2025, [E] [K] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004821144 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 mars 2025 et signifiée le 16 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 117 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [E] [K] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [E] [K] à lui payer la somme de 3 117 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée, condamner [E] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de [E] [K].
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
[E] [K], représenté par son avocat, a maintenu son opposition. Il a réitéré les termes de sa requête sollicitant du tribunal de :
déclarer son opposition à contrainte recevable, annuler la contrainte litigieuse, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que la contrainte ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions réclamées. Il en déduit qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elle doit être annulée. Il déplore l’absence de mises en demeure préalables à la signification de la contrainte. Il fait enfin valoir que les poursuites sont infondées dès lors qu’il s’est acquitté de ses dettes à l’égard de l’organisme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 avril 2025 à [E] [K], qui a exercé un recours à son encontre le 30 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur l’absence de mise en demeure préalable
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
A cet égard, il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
****
En l’espèce, [E] [K] déplore l’absence de mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte.
La CGSS de la Guadeloupe justifie toutefois de l’envoi à [E] [K], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 janvier 2025, d’une mise en demeure en date du 15 janvier 2025 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur la nullité de la contrainte pour défaut de motivation
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
****
En l’espèce, la contrainte vise une mise en demeure datée du 15 janvier 2025.
Cette mise en demeure précise :
au titre du motif du recouvrement : « Absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) » ; la nature des cotisations : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ; la période : 4ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024le montant des cotisations 6 346 euros outre 315 euros de majorations, 1 euro de majoration de retard complémentaire dont 493,82 euros à déduire, soit un restant dû à hauteur de 5 501 euros.
Si la mise en demeure vise à réclamer un montant global de 5 501 euros, tandis que la contrainte vise une somme de 3 117 euros, de sorte qu’il existe une différence de montant de 2 384 euros, il n’en demeure pas moins que cette différence ne saurait empêcher la cotisante de connaître l’étendue de son obligation dès lors que celle-ci est expressément expliquée dans la contrainte par la déduction d’une somme de 2 384 euros.
La mise en demeure mentionne également le délai imparti pour le paiement ainsi que le délai et modalités de recours.
Il importe peu enfin que le mode de calcul des cotisations réclamées ne soit pas précisé.
Ces énonciations sont suffisamment précises pour établir que [E] [K] a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La nullité de la contrainte pour défaut de motivation ne peut donc pas être retenue ; cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le bien-fondé des cotisations
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe justifie tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024.
[E] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 3 117 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024.
En conséquence, [E] [K] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 117 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS de la Guadeloupe l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [K], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004821144 du 25 mars 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [E] [K] recevable,
DEBOUTE [E] [K] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte n° 0004821144 du 25 mars 2025 et signifiée le 16 avril 2025,
VALIDE la contrainte n° 0004821144 du 25 mars 2025 et signifiée le 16 avril 2025 à [E] [K] pour la somme de 3 117 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence [E] [K] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 117 euros,
CONDAMNE [E] [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
CONDAMNE [E] [K] à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [E] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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