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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 avr. 2025, n° 24/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 11 Avril 2025
N° RG 24/04048 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAQQ
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Pierre-Louis ROUYER
à TUNISAIR
Le
DEMANDERESSE:
Madame [N] [V]
née le 11 Octobre 1993 à Bizerte
domiciliée : chez ROUYER Pïerre Louis
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
Bât 548 ORLYTECH
91550 PARAY VIEILLE POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 juillet 2024 reçu au greffe le 9 juillet 2024, Madame [N] [V] a fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
• 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement
• 150 euros pour le préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement
• 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER.
Elle sollicite également que soit constatée l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, Madame [N] [V] représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 3 décembre 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Elle indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 3 décembre 2023 a été retardé, qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes.
Elle fait valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire liée au préjudice subi par le passager à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à une obligation d’informer les passagers de leurs droits.
Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information.
Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.
La Présidente a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes et moyens tels que formulés dans sa requête et n’a fait aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée d’office.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle sollicite en effet d’être dispensé de l’obligation de recourir à une tentative de conciliation en raison d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce ou à l’indisponibilité des conciliateurs de justice.
Elle fait valoir que la mise en œuvre d’une telle procédure est disproportionnée et très éloignée de la réalité judiciaire.
Que la requérante a par l’intermédiaire de son conseil tenté par tout moyen d’obtenir une indemnisation en privilégiant un règlement amiable par le biais l’envoi de mises en demeure.
Que l’inefficacité de cette procédure n’est plus à démontrer en matière d’indemnisation des passagers aériens, qu’elle est d’ailleurs ignorée par bon nombre de compagnies aériennes qui ne répondent pas aux sollicitations des conciliateurs et qu’elle se solde immanquablement par l’établissement d’un constat de carence.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 décembre 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
• Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
• Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
• Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
• Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
• Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’action de Madame [N] [V] qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de son vol opéré par la compagnie aérienne TUNISAIR et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, la requérante n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation et les mises en demeure en date des 2 mai 2024 et 28 mai 2024 ne sauraient en aucun cas être considérées comme des tentatives de règlement amiable du litige au sens des dispositions du code de procédure civile précitées.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Madame [N] [V] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [V] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [V] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Madame [N] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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