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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00420 – Jugement du 08 Décembre 2025
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZR4
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITRICE :
Madame [G] [X], née le 14 juillet 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
CRCAM DU MORBIHAN, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
FLOA, CHEZ [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [X] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [X] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[13], [Adresse 2]
représenté par Monsieur [B] [U], chargé de procédures contentieuses, muni d’un pouvoir
[7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00420 – Jugement du 08 Décembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2024, Mme [G] [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que Mme [G] [X] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 21 novembre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [12] a contesté cette décision, au motif que la situation de Mme [G] [X] ne lui apparaissait pas irrémédiablement compromise, qu’elle était dans l’attente du calcul et d’une régularisation de ses allocations maternité et, compte tenu de sa formation, était en mesure de retrouver un emploi.
La [11] a sollicité la réactualisation des revenus et charges de la débitrice, et, en cas d’absence de capacité de paiement, la mise en oeuvre d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 23 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 14 mai 2025, la [12] a réitéré sa contestation, indiquant, sans en justifier, avoir transmis ses moyens et pièces à la débitrice avant l’audience.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [G] [X] a comparu, indiquant qu’elle n’avait reçu aucun document de la part du créancier contestant.
[13] a comparu, régulièrement représenté par M. [U] muni d’un pouvoir.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par décision du 22 mai 2025, le juge a constaté la caducité du recours, en l’absence de comparution du créancier contestant et faute pour lui d’avoir justifié du bon respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Par courrier reçu le 2 juin 2025, la [12] a demandé au juge de bien vouloir rapporter la décision de caducité et a justifié de l’envoi de ses moyens et pièces à la débitrice par courrier recommandé transmis le 5 mai 2025.
Le 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a rapporté la décision de caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
À l’audience du 3 juillet 2025, Mme [X] a indiqué avoir eu connaissance des motifs de la contestation par le biais de l’établissement bancaire.
Elle a précisé qu’elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi et travaillait en micro-entreprise comme gestionnaire de location de courte durée.
Évoquant d’importants problèmes médicaux, elle a déclaré qu’elle ne pourrait probablement plus reprendre son activité d’aide soignante et a précisé que sa situation n’était pas encore stabilisée.
[13] a comparu, régulièrement représenté par M. [U] muni d’un pouvoir.
L’affaire a été renvoyée au 9 octobre suivant pour permettre à la débitrice de justifier de sa situation actualisée.
À l’audience du 9 octobre 2025, Mme [X] indique avoir mis un terme à sa micro-entreprise.
N° RG 25/00420 – Jugement du 08 Décembre 2025
Elle expose percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les prestations sociales et familiales versées par la [8].
Elle a justifié de ses charges et a été autorisée à produire en cours de délibéré le relevé de ses frais de crèche.
En recherche d’emploi, Mme [X] a indiqué que sa situation était susceptible d’évoluer.
Produisant un décompte laissant apparaître un solde débiteur de 427,43 euros, [13], régulièrement représenté par M. [U] a demandé au juge de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, la [12] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 26 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 décembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [G] [X], âgée de 43 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 19 431,34 euros.
La créance de [13] a diminué et Mme [X] a indiqué que la [8] avait effectué une importante retenue sur ses allocations, de sorte que la créance était quasiment réglée.
Mme [G] [X] est aide-soignante de formation. Auparavant en congé maladie longue durée, elle benéficie désormais de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, indiquant toutefois ne pas être en mesure de reprendre sa précédente activité en raison d’importants problèmes de santé non encore parfaitement diagnostiqués.
N° RG 25/00420 – Jugement du 08 Décembre 2025
Sa situation financière actuelle est la suivante :
Allocation d’aide au retour à l’emploi : 1155 euros (sur déclaration)
Allocations familiales : 151,05 euros
Allocation soutien familial : 398,37 euros
Allocation PAJE : 196,60 euros
Aide personnalisée au logement : 202,89 euros
Prime d’activité : 285,27 euros
Soit un total de : 2389,18 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [G] [X] a deux enfants à charge, respectivement âgés de 19 ans et 10 mois.
Ses dépenses mensuelles sont les suivantes :
Loyer : 537 euros
Forfait charges courantes : 1490 euros
Assurance véhicule : 65 euros
Frais de garderie/crèche : 141 euros
Soit un total de : 2233 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 561,17 euros.
— la différence « ressources – charges » est de 156,18 euros.
Mme [X] est propriétaire d’un véhicule sans valeur marchande, immatriculé pour la première fois en 2014, qui demeure indispensable à sa vie familiale avec deux enfants à charge, mais également à la poursuite de ses démarches pour retrouver un emploi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [X] s’est modifiée depuis les mesures imposées par la commission, même s’il apparaît encore nécessaire qu’elle se stabilise pour envisager un plan pérenne, compte tenu de ses problèmes de santé et dans la mesure où des retenues sont encore opérées sur ses prestations sociales.
Mme [X] a temporairement exercé une activité en micro-entreprise de gestionnaire de location de courte durée durant l’été 2025, à laquelle elle a mis un terme mais qui démontre cependant ainsi une réelle volonté de retour à l’emploi.
La mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [G] [X] à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de la [12] recevable en la forme,
CONSTATE que la situation de Mme [G] [X] n’est pas irrémédiablement compromise,
N° RG 25/00420 – Jugement du 08 Décembre 2025
RENVOIE le dossier à la [10] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [G] [X],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le président
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