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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 23/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02093 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOP2
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02093 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOP2
N° de MINUTE : 24/2231
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
[7] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[W] [G],audiencier à la [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [R] a déposé une demande de mise à la retraite le 1er mai 2023.
Par lettre du 25 mai 2023, la [6] ([8]) l’a informé de l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er novembre 2023.
Par lettre du 19 juillet 2023, M. [L] [R] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de l’année 1977 et de 4 trimestres supplémentaires au titre de l’année 1979.
Par requête reçue le 22 novembre 2023 après décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, M. [L] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de régularisation du nombre de trimestres de son compte carrière pour les années 1977 et 1979.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 25 septembre 2024 et soutenues oralement à cette audience, M. [L] [R], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner à la [8] de régulariser ses droits à la retraite en validant un trimestre cotisé supplémentaire en 1977.
Il fait valoir qu’il a travaillé pendant 3 ans en qualité de surveillant d’externat au sein du Lycée [11] à compter du 15 octobre 1977. Il indique que la [8] a régularisé en mai 2024 ses droits pour les quatre trimestres de l’année 1979 mais que reste en litige la prise en compte du dernier trimestre 1977. Il expose que sa rémunération au titre de cet emploi pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1977 lui a été payée en janvier 1978. Il produit son bulletin de paie de janvier 1978 indiquant une rémunération pour l’année antérieure pour un montant de 2399,87 francs mentionnant un précompte sur ce salaire au titre des cotisations sociales. Il soutient que le Lycée [11] pratiquait un paiement différé des salaires en raison de la production en différé des feuilles de paie par le rectorat de [Localité 9] pour les emplois contractuels à chaque rentrée scolaire. Il verse une attestation du Lycée [11] en date du 13 septembre 2023 qui mentionne que le salaire de M. [L] [R] en 1977 a été soumis à cotisations sociales payées en 1977. Il fait valoir que son relevé de carrière [13] mentionne bien sa période d’emploi du 15 octobre au 31 décembre 1977 ainsi que son assiette de cotisation. Il explique que l’ajout d’un trimestre en 1977, s’il conduit à une baisse légère de sa pension de retraite, permet une augmentation de la surcôte qui augmente le montant de sa retraite globale.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, dont aucun exemplaire ne figurait au dossier du tribunal et qui ont donc été transmises par courriel du 24 octobre 2024, la [8], régulièrement représentée, conclut au débouté de M. [L] [R].
Elle fait valoir que, si l’activité de vacataire de M. [L] [R] au Lycée [11] a débuté au dernier trimestre 1977, le rappel du salaire correspondant à cette période lui a été versé en 1978 et les cotisations afférentes ont été déclarées et versées par l’employeur au titre de la [10] de 1978 ce qui fait obstacle au report de ces montants sur l’année 1977. Elle ajoute que le relevé de carrière de la caisse de retraite complémentaire ne lui est ni opposable ni transposable car chaque organisme est régi par sa propre législation. Elle soutient que le report du salaire de janvier 1978 sur l’année 1977 entrainerait la diminution du montant de la pension de vieillesse de M. [L] [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularisation du compte carrière pour l’année 1977
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. […]”
Aux termes de l’article L. 351-2 du même code, “les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations”. Ce premier alinéa a été complétée par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites par le membre de phrase suivant : “ au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.” Il dispose également, depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qu'“en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. […]”.
En application des dispositions de l’article R. 351-11 du même code, “il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.” Aux termes du IV. de cet article dans sa version actuellement en vigueur, “sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.”, c’est à dire la phrase commençant par “en cas de force majeure” précitée.
En l’espèce, M. [L] [R] demande que les sommes versées au titre de son activité de surveillant d’externat du 15 octobre au 31 décembre 1977 soient prises en compte au titre de l’année 1977, permettant ainsi la validation d’un trimestre.
Figure sur le bulletin de paye de M. [R] du mois de janvier 1978 édité par le trésor public une ligne AA, correspondant à “année antérieure” comportant un traitement brut de 2169,66 francs, une indemnité de résidence de 230,21 francs sur lesquels ont été appliquées les retenues suivantes : 190,79 francs au titre des cotisations sécurité sociale, 72,77 francs pour la mutuelle et 20,14 francs pour le régime complémentaire.
Est également produit un extrait des feuillets de la trésorerie générale de Seine [Localité 14] relatifs à la déclaration annuelle des salaires et autres rémunérations pour 1978 pour l’employeur “éducation nationale”. Le premier feuillet produit, portant le numéro 00554 1409, concerne les “sommes versées au titre d’une prise en charge sur l’année antérieure” et indique pour M. [L] [R] une période d’emploi du 15 octobre au 31 décembre de l’année antérieure à 1978 donc 1977 et une rémunération annuelle de 2400 francs, soit à 13 centimes près, la somme du traitement brut et de l’indemnité de résidence figurant sur le bulletin de paye de janvier. La somme figurant sur le deuxième feuillet est 11 815 francs. Ces deux sommes se retrouvent sur le relevé de carrière produit par le demandeur au titre de l’année 1978 mais sur deux lignes différentes, les deux périodes sont donc différenciées même si elles sont reportées au titre de la seule année 1978.
M. [R] produit enfin une attestation constituant le relevé conforme aux livres de paie signée par le proviseur du lycée [12] [Localité 15] qui reprend les montants figurant sur le bulletin de paie de janvier 1978 pour l’année 1977 et qui indique que les cotisations assurances sociales figurant sur le bulletin de paie ont été calculées sur le salaire soumis, soit le traitement brut et l’indemnité de résidence, au taux de 7,95 %.
La [8] ne peut tirer argument du fait que ses recherches sur l’employeur pour l’année 1977 n’ont pas abouti alors qu’elle obtient le même résultat pour 1979, année qu’elle a toutefois régularisée depuis l’introduction de l’instance.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur établit par des éléments précis et concordants qu’il a travaillé en qualité de surveillant d’externat pour le lycée [12] [Localité 15] à compter du 15 octobre 1977, qu’il a perçu pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1977 un traitement brut de 2169,66 francs et une indemnité de résidence de 230,21 francs, sommes soumises à cotisations sociales au taux de 7,95 % entrainant une retenue de 190,79 francs.
Il résulte par ailleurs des écritures de la [8] que le revenu minimum pour valider un trimestre en 1977 était de 1788 francs. Le revenu de M. [R] au titre de l’année 1977 est donc supérieur à ce seuil.
La [8] refuse le report sur l’année 1977 au motif que les sommes ont été perçues en 1978 du fait des délais du rectorat pour assurer le paiement de la rémunération. Il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 351-11 précité que les cotisations sont prises en compte quelle que soit la date de leur versement. Le refus de la [8] d’accéder à la demande de l’assuré alors que l’exercice d’une activité professionnelle du 15 octobre au 31 décembre 1977 est établi par les pièces de la procédure n’est pas justifié.
L’assuré est en droit de demander à l’assurance retraite de reporter sur l’année d’activité, 1977, les salaires versés en janvier 1978 au titre de son activité du 15 octobre au 31 décembre 1977, salaires sur lesquels les cotisations sociales ont été précomptées. Ces salaires ont été pris en compte par la [8] au titre de l’année 1978 au cours de laquelle est intervenu le paiement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [R] et d’ordonner à la [8] de recalculer la pension de l’assuré en tenant compte des cotisations précomptées sur les salaires perçus au titre de l’année 1977 ce qui aura pour conséquence de diminuer les montants de cotisation pour l’année 1978 ce que ne conteste pas l’assuré.
Sur les mesures accessoires
La [8], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de régularisation de son compte carrière pour l’année 1977 présentée par M. [L] [R] ;
Dit que la [7] doit prendre en compte les cotisations précomptées sur le traitement de M. [L] [R] versé au titre de son activité de surveillant d’externat au sein du lycée [12] [Localité 15] du 15 octobre au 31 décembre 1977 pour le calcul de sa retraite ;
Dit que ces cotisations permettent la validation d’un trimestre pour l’année 1977 ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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