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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 19 août 2025, n° 22/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/03242 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WG4W
Minute : 25/00247
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O], [A] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R102
Et
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] – ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Juillet 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DÉCLARE Madame [W] [H] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 257-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande visant à écarter des débats pour cause d’irrecevabilité des pièces numérotées 40 à 43 communiquées par Monsieur [O] [B] ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
— Monsieur [O], [A] [B],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (78),
et
— Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (77),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [B] et Madame [S] [Y] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevable les demandes de Madame [S] [Y] visant à ordonner le partage des biens mobiliers, à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux et à statuer sur la prise en charge des dettes contractées par un des époux sans l’accord de l’autre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 13] (93) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 mars 2022 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
DIT que Monsieur [O] [B] devra payer à Madame [S] [Y] la somme en capital de 28.000 euros (VINGT HUIT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande d’audition de [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande visant à lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que Monsieur [O] [B] et Madame [S] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [T], [V] [B], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16] (94) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Monsieur [O] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande visant à dire que le droit de visite de la mère à l’égard de [T] s’exercera en présence d’un tiers de confiance ou dans un centre médiatisé ;
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande visant à fixer les modalités de son droit de visite et d’hébergement qui s’exerceront lorsqu’elle pourra justifier d’un domicile individuel ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [S] [Y] exercera son droit de visite, sans hébergement chaque mercredi de 14h00 à 18h00 et chaque samedi de 10h00 à 19h00, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est en Ile-de-France ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra à la mère, ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant et de la raccompagner à un point de rencontre à convenir entre les parents et, à défaut d’entente, au domicile de Monsieur [O] [B] ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite droits à l’issue de la première heure suivant l’heure fixée pour le mercredi ou le samedi, Madame [S] [Y] sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties ;
DIT que par dérogation à la réglementation fixée ci-dessus, la mère aura également [T] le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande visant à partager par moitié entre les deux parents les frais de scolarité et de cantine de [T], compte tenu de l’état d’impécuniosité de Madame [S] [Y] ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels, incluant les activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés, sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense et qu’à défaut d’accord, celui des parents qui aura pris l’initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire l’enfant [T], [V] [B], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16] (94), sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au Procureur de la République afin qu’il fasse procéder à cette mainlevée du fichier des personnes recherchées ;
Sur les autres mesures
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [S] [Y] et seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 19 AOUT 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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