Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 3 section 2, 19 août 2025, n° 22/03242
TJ Bobigny 19 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice

    Le tribunal a estimé que les demandes de dommages et intérêts n'étaient pas fondées sur des éléments suffisants pour justifier une indemnisation.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour rupture du mariage

    Le tribunal a jugé que la demande de dommages et intérêts sur ce fondement n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Attribution préférentielle du domicile conjugal

    Le tribunal a jugé que cette demande n'était pas fondée et a décidé de la rejeter.

  • Rejeté
    Partage des biens mobiliers

    Le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables et a renvoyé les parties à procéder amiablement.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] demandait le divorce de Madame [S], tandis que cette dernière souhaitait écarter certaines pièces produites par son époux. La cour devait donc statuer sur la recevabilité de la demande en divorce et sur l'admissibilité des preuves.

La juridiction a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a débouté Madame [S] de sa demande visant à écarter les pièces de Monsieur [O]. Elle a également déclaré irrecevables les demandes de Madame [S] relatives au partage des biens mobiliers et à la liquidation du régime matrimonial.

Enfin, la cour a fixé la date des effets du divorce au 17 mars 2022, a accordé une prestation compensatoire de 28 000 euros à Madame [S], a fixé la résidence de l'enfant chez Monsieur [O] et a déterminé les modalités du droit de visite de la mère.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 19 août 2025, n° 22/03242
Numéro(s) : 22/03242
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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