Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 4 juillet 2025, n° 24/11388
TJ Bobigny 4 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-communication des pièces par le demandeur

    La cour a jugé que la cause grave était constituée par le fait que le demandeur n'avait pas communiqué ses pièces avant l'ordonnance de clôture, justifiant ainsi la révocation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de [Localité 3] a été saisie d'une demande de révocation d'une ordonnance de clôture rendue le 21 février 2025. La question juridique posée était de savoir si la cause grave justifiant la révocation était constituée, en l'occurrence, le défaut de communication des pièces par le demandeur avant la clôture. La juridiction a conclu que la cause grave était effectivement constituée et a donc révoqué l'ordonnance de clôture. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 19 septembre 2025, avec obligation pour le demandeur de communiquer ses pièces aux défendeurs avant le 15 septembre 2025.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 juil. 2025, n° 24/11388
Numéro(s) : 24/11388
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 4 juillet 2025, n° 24/11388