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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS c/ Société ENTREPRISE PITEL, Commune COMMUNE DE [ Localité 18 ], Société FINAPA, Société AUX CHARPENTIERS DE FRANCE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81973 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHXW
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me ALBERT par LS
CE à Me MATHURIN, DESTREM, LE GUE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1592
S.A EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1592
DÉFENDERESSES
Société FINAPA
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Y0001
Commune COMMUNE DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Y0001
A.M. A. SMABTP PARIS
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0242
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante et non représentée
Société ENTREPRISE PITEL
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante et non représentée
Société AUX CHARPENTIERS DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a :
— Condamné les sociétés Adc Architectes venant aux droits de la société G Architecture, EICP, BTP Consultants, Entreprise Pitel et Aux Charpentiers de France à verser à la commune de [Localité 18], in solidum, une somme de 404.614 euros TTC en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête le 20 novembre 2017,
— Mis à la charge les frais d’expertise d’un montant total de 45.866,93 euros, in solidum, des sociétés Adc Architectes, EICP, BTP Consultants, Entreprise Pitel et Aux Charpentiers de France,
— Condamné la société Aux Charpentiers de France à garantir les sociétés ADC Architectes, EICP et BTP Consultants à hauteur de 30% des condamnations prononcées,
— Condamné la société Finapa à garantir les sociétés ADC Architectes, EICP et BTP Consultants à hauteur de 32,5% des condamnations prononcées,
— Condamné la société TSA à garantir les sociétés ADC Architectes, EICP et BTP Consultants à hauteur de 2,5% des condamnations prononcées,
— Condamné la société ADC Architectes à garantir les sociétés EICP, Aux Charpentiers de France et Entreprise Pitel à hauteur de 20% des condamnations prononcées,
— Condamné la société EICP à garantir les sociétés ADC Architectes, BTP Consultants Aux Charpentiers de France et Entreprise Pitel à hauteur de 2,5% des condamnations prononcées,
— Condamné la société BTP Consultant à garantir les sociétés EICP, Aux Charpentiers de France et Entreprise Pitel à hauteur de 10% des condamnations prononcées,
— Condamné la société ADC Architectes, EICP, BTP Consultants, Entreprise Pital et Aux Charpentiers de France à payer chacune une somme de 1.500 euros à la commune de [Localité 18] au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
— Dit que les sociétés Acte IArd, Euromaf, MMA Iard & MMA Iard Assurances Mutuelles, MAF et SMABTP, assureurs respectivement des sociétés Finapa d’une part, BTP Consultants d’autre part, EICP de troisième part, ADC Architectes, venant au droit de la société G Architecture de quatrième part, Entreprise Pitel, Aux Charpentiers de France & TAS de cinquième part, partie à l’acte de construction, devront in solidum garantir la responsabilité de leurs assurés au titre de la garantie décennale co :nformément aux terms du jugement du tribunal administratif de Versailles n°1708146 du 23 septembre 2019,
— Condamné, en conséquence, in solidum les sociétés Acte Iard, Euromaf, MMA Iard & MMA Iard Assurances Mutuelles, MAF et SMABTP à verser à la commune de [Localité 18], en deniers ou quittances :
La somme de 140.901,92 euros TTC en réparation des préjudices subis et des frais d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, La somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative, – Rappelé que, dans leurs éventuels recours entre elles, les compagnies d’assurance sont tenues du préjudice dans les proportions suivantes :
MMA Iard & MMA Iard Assurances Mutuelles : 2,5%, MAF : 20%Euromaf : 10%SMABTP : 35%Acte Iard :32,5%.
Le 7 janvier 2025, la commune de Massy a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ouverts auprès de la banque la Bnp Paribas pour un montant de 108.554,49 euros, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 28 juin 2024. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 10 janvier 2025.
Par actes du 10 février 2025 remis à personne morale à l’égard des sociétés MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks, MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, Acte Iard, Entreprise Pitel et Aux Charpentiers de France ainsi que de la commune de Massy et à personne présente à l’égard de la société Finapa venant aux droits de la société Edcb et de la société SMABTP, les sociétés MAF et Euromaf ont fait assigner la commune de Massy ainsi que les sociétés Entreprise Pitel, Aux charpentiers de France, Finapa, SMABTP, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Acte Iard devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Aux audiences du 6 mars 2025 et du 12 juin 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été rétablie à la demande des sociétés MAF et Euromaf et fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, les sociétés MAF et Euromaf, la commune de [Localité 18], les sociétés Acte Iard, Finapa et SMABTP ont été représentées par un avocat. Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Entreprise Pitel et Aux Charpentiers de France n’ont pas comparu.
Dans leurs conclusions récapitulatives visées à l’audience, les sociétés MAF et Euromaf ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare mal fondée la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la MAF entre les mains de la Bnp Paribas selon procès-verbal de saisie-attribution du 7 janvier 2025, dénoncée le 10 janvier 2025,
— Déclare que la MAF n’est pas débitrice de la somme de 108.554,49 euros réclamée par la commune de [Localité 18],
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025 entre les mains de la Bnp Paribas,
— Déclare opposable le jugement à intervenir à l’ensemble des défendeurs,
— Condamne la société Acte Iard et la société Finapa à payer en deniers ou quittance la somme de 108.554,49 euros à titre principal, outre tous frais et intérêts,
— Débouté les défendeurs de leurs demandes,
— Condamne la commune de [Localité 18], la société Acte Iard et la Société Finapa in solidum à payer à la MAF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la commune de [Localité 18] aux entiers dépens, qui comprendront l’ensemble des frais relatifs à la procédure de saisie-attribution et sa mainlevée, outre les frais relatifs à la présente procédure.
La commune de [Localité 18] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette les demandes de la MAF,
— Condamne la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la MAF aux dépens.
Les sociétés Acte Iard et Finapa ont déposé des conclusions et s’y référant ont demandé au juge de l’exécution de :
— Déclarer bien fondée la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la MAF entre les mains de la société Bnp Paribas le 7 janvier 2025,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 108.554,49 euros, sollicitée, sans en préciser le bénéficiaire, formée par les sociétés MAF et Euromaf à l’encontre des sociétés Acte Iard et Finapa,
— Rejette l’ensemble des demandes des sociétés Maf et Euromaf,
— Condamne les sociétés Maf et Euromaf à payer à la société Acte Iard d’une part et à la société Finapa d’autre part la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne les sociétés Maf et Euromaf aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Mathurin-Gasmi & Associés, représentée par Maître Philippe Mathurin.
La société SMABTP, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, s’en est rapportée au juge de l’exécution quant à la demande de mainlevée et a sollicité la condamnation de la partie succombant au versement de la somme de 2.000 euros à la société SMABTP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le Gue.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 8 décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. S’agissant de la commune de [Localité 18], qui n’a pas déposé de conclusions, elle soutient que la condamnation est solidaire de sorte qu’elle pouvait agir contre la MAF à charge pour cette dernière de se retourner contre les autres assurances.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Tel est le cas des demandes de la MAF visant à déclarer mal fondée la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la MAF et à déclarer que la MAF n’est pas débitrice de la somme de 108.554,49 euros réclamée par la commune de [Localité 18] ainsi que de la demande des sociétés Acte Iard et Finapa visant à ce que la saisie-attribution soit déclarée bien fondée. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 7 janvier 2025 a été dénoncée aux sociétés MAF et Euromaf le 10 janvier 2025. La contestation formée par assignation du 10 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les sociétés MAF et Euromaf font valoir que la somme réclamée à la MAF est en réalité due par la société Acte Iard es qualité d’assureur de la société Finapa ainsi que par cette société elle-même. Or, force est de constater que le jugement du tribunal judiciaire d’Evry le 28 juin 2024 a expressément condamné in solidum la société MAF avec les autres co-débiteurs au paiement des préjudices subis par la commune de Massy de sorte que les débats qui se sont instaurés entre les co-débiteurs s’agissant de la prise en charge définitive du paiement n’intéresse pas la créancière qui pouvait légitimement réclamer l’intégralité de la somme à la MAF.
Ainsi, aucune mainlevée de la saisie-attribution ne se justifie sur ce fondement. Les sociétés MAF et Euromaf seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de condamnation des sociétés Acte Iard et Finapa
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Dans le cas présent, les sociétés MAF et Euromaf sollicitent que les sociétés Acte Iard et Finapa soient condamnées à payer la somme de 108.554,49 euros à titre principal, outre tous frais et intérêts, considérant qu’elles sont les réelles débitrices de la commune de [Localité 18].
Cette demande, qui revient pour le juge de l’exécution à créer un titre exécutoire, ne relève pas de son pouvoir. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’opposabilité de la décision à l’ensemble des défendeurs
La commune de [Localité 18] et les sociétés Acte Iard, SMABTP, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Entreprise Pitel, Aux Charpentiers de France et Finapa étant parties à l’instance, la présente décision leur est opposable sans qu’il n’y ait lieu de le rappeler au dispositif de la présente décision.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les sociétés MAF et Euromaf, qui succombent à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens. Maître Philippe Mathurin, représentant la Selarl Mathurin-Gasmi & Associés et Maître Paul-Henry le Gue, avocats, seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les sociétés MAF et Euromaf, tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Elles seront par ailleurs condamnées payer à la commune de [Localité 18], la société Acte Iard, la société Finapa et la SMABTP, la somme de 1.500 euros au profit de chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 janvier 2025 par la commune de [Localité 18] sur les comptes de la société Mutuelle des Architectes Français ouverts auprès de la Bnp Paribas ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la commune de [Localité 18] au préjudice de la société Mutuelle des Architectes Français le 7 janvier 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande des sociétés Mutuelle des Architectes Français et Euromaf visant à la condamnation des sociétés Acte Iard et Finapa à payer la somme de 108.554,49 € ;
DEBOUTE les sociétés Mutuelle des Architectes Français et Euromaf de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes Français et Euromaf à payer les sommes de 1.500 euros à la commune de [Localité 18], 1.500 euros à la société Acte Iard, 1.500 euros à la société Finapa et 1.500 euros à la SMABTP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes Français et Euromaf au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Philippe Mathurin, représentant la Selarl Mathurin-Gasmi & Associés et Maître Paul-Henry le Gue, avocats, à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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