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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/51047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51047
N° Portalis 352J-W-B7K-DB5RW
N° : 4MF/CA
Assignation du :
10 février 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM. JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.P. [S] [T] [C]
représentée par Maître Fernando Manes, avocat au barreau de PARIS – #C2249
DEFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Pierre Dagorne, avocat au barreau de PARIS – #D0118
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mars 2000, la SCP [S] & Michalek (désormais dénommée SCP [S] [T] [C]) a souscrit un bail professionnel auprès de la SCI du [Adresse 1] pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2000, portant sur des locaux sis [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 210.000 francs.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2018, le bail a été renouvelé au profit de la SCP [S] [T] [C] pour une nouvelle durée de 9 années.
Par ordonnance sur requête du 25 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Selasu HDS représentée par Maître [Z] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [S] [T] et [C] avec pour mission de la représenter dans les actions dirigées par la SCI du [Adresse 1] à son encontre pour une durée de 18 mois prorogeable par requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SCP [S] [T] [C] a assigné la SCI du [Adresse 3] en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la rétractation de l’ordonnance du 25 novembre 2025
— la condamnation de la SCI du [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, la SCP [S] [T] [C] maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que contrairement aux allégations de la bailleresse, elle n’était pas radiée mais en activité comme le démontre son extrait Kbis, ce que celle-ci ne pouvait ignorer puisque percevant des loyers et délivrant des commandements de payer à son encontre.
Elle rappelle qu’il appartient à la SCI du [Adresse 1] de rapporter la preuve de la recevabilité et du bienfondé de sa requête en justifiant de circonstances précises ainsi que d’une urgence à déroger au principe du contradictoire.
Elle conteste toute dissolution et souligne que l’omission de Maître [S] du Barreau n’a pas d’incidence ni sur l’existence juridique de la SCP ni sur sa représentation légale.
Elle soutient que la bailleresse l’avait autorisée à sous louer les locaux.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la SCI du [Adresse 1] soulève l’irrecevabilité de la demanderesse et subsidiairement son débouté, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts provisionnels, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI du [Adresse 1] fait valoir que la SCP [S] [T] [C] ne justifie ni de la légitimité ni de l’actualité de son droit à agir.
Elle soutient que l’extrait RCS est inexact et explique que la société est en réalité dissoute en raison de la réunion des parts sociales en une seule main.
Elle s’étonne que Maître [S] poursuive son activité professionnelle alors même qu’elle a été omise du Barreau.
Elle précise qu’elle sous loue les locaux en infraction aux termes du bail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête ayant été rendue à l’encontre de la SCP [S] [T] [C], celle-ci a qualité à agir en rétractation de ladite ordonnance et doit être déclarée recevable.
2/ Sur la rétractation
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Selon jurisprudence constante, l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire et la saisine du juge se trouve limitée à cet objet.
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Selon l’article 29 de l’ordonnance du 8 février 2023, la dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés statuant à la majorité qui est déterminée par le décret particulier à la profession. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux ans. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de trois ans pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Selon le paragraphe 73.2 du règlement intérieur du Barreau de Paris, l’avocat omis, membre d’une société civile professionnelle, conserve pendant le temps de son omission sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
En l’espèce, si la SCI du [Adresse 1] avait allégué la radiation de la SCP [S] [T] [C] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, il résulte de l’extrait Kbis que ladite société était en réalité encore en activité et l’est encore à ce jour. En outre, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de Maître [S] n’entraîne pas de plein droit la dissolution de la société. Enfin, l’omission du Barreau de Maître [S] n’a pas d’incidence sur la représentation légale de la société.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de rétracter l’ordonnance sur requête du 25 novembre 2025 comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI du [Adresse 1] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SCI du [Adresse 1] au paiement à la SCP [S] [T] [C] de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SCP [S] [T] [C] recevable ;
Rétractons l’ordonnance sur requête rendue le 25 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris ayant désigné la Selasu HDS représentée par Maître [Z] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [S] [T] et [C] avec pour mission de la représenter dans les actions dirigées par la SCI du [Adresse 1] à son encontre pour une durée de 18 mois ;
Condamnons la SCI du [Adresse 1] au paiement des entiers dépens ;
Condamnons la SCI du [Adresse 1] au paiement à la SCP [S] [T] [C] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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