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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5I
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE AMIABLE)
14 novembre 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [C] [D] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
M. [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 10 octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à Maître Amina GARNAULT
Expédition délivrée le 14/11/2024 à M. et Mme [G]
***************
Suivant commandement délivré le 24 janvier 2024, et publié le 01 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2024 S n° 18, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait saisir une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée, située [Adresse 3], cadastrée section BX n° [Cadastre 1], au lieu-dit [Adresse 2] pour une contenance de 7 ares et 33 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte a fait assigner à comparaître M. et Mme [G] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 22 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2024.
A l’audience, M. et Mme [G] sollicite la vente amiable au prix de 195 000 € euros. Le créancier poursuivant ne formule pas d’opposition.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 2 février 2010 en l’étude de Maître [E] [A], notaire à [Localité 8]. Ce titre constate une créance liquide et exigible, par suite de la déchéance du terme prononcée le 13 avril 2023.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte s’élève à la somme de 139 361,83 euros, se décomposant ainsi:
Prêt habitat n° 90021 758297 de 103. 036,00 €
— Capital échu impayé 10 392,79 €
— Intérêts nominaux échus au taux de 4,60 % 19 448,21 €
— Intérêts de retard au 13.04.23 au taux de 4,60 % 4605,06 euros
— Capital déchu du terme 83 478,03 euros
— Indemnité de recouvrement 8254,68 €
— Intérêts de retard au taux de 4,60 % à compter du 14.04.23 jusqu’au paiement
— Frais de justice et autres accessoires MÉMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 126 178,77 €
Prêt habitat n ° 90021 78303 de 42.900,00 €
— Capital échu impayé 13 221,80 euros
— Intérêts nominaux échus au taux de 0,00 %
— Intérêts de retard au 13.04.23 au taux de 4,60 % 1818 €
— Indemnité de recouvrement
— Intérêts de retard au taux de 4,60 % à compter du 14.04.23 jusqu’au paiement
— Frais de justice et autres accessoires MÉMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 15 040,61 €
Sur l’orientation
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » ;
M. et Mme [G] justifient par les pièces produites qu’une vente peut être conclue amiablement dans des conditions satisfaisantes. Ils versent aux débats une promesse de vente signée le 14 août 2024, qui porte sur le bien objet de la saisie, au prix net vendeur de 195 000 €. Ce montant est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.
Il y aura lieu dans ces conditions d’autoriser la vente amiable, et d’en fixer le prix minimal à la somme de 170 000 €.
Au vu des justificatifs produits, il conviendra de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1607,60 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte est de 139 361,83 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 607,60 euros,
AUTORISE M. et Mme [G] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble visé au commandement,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170 000 € euros net vendeur, et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 13 mars 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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