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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00765 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNKX
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[G] [O]
DEFENDEUR(S) :
[U] [D], [X] [N] épouse [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Mme [X] [N] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 août 2019, Monsieur [G] [O], en qualité d’usufruitier du bien, a consenti à Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 900 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Monsieur [G] [O] a fait signifier à Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] un congé aux fins de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [G] [O] a fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
déclarer valide le congé pour vente,déclarer Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire sous huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard,faire application des dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles applicable au cas d’espèce,rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle de 1 800 euros égale au montant du double du loyer et charges incluses à compter du 1er septembre 2025 qui auraient étaient dus si le bail s’était poursuivi, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 5 décembre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, a exposé oralement les termes de son assignation, indiquant que Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] auraient quitté la France.
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] assignés à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande de constat de la validité du congé pour vendre
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2025, Monsieur [G] [O] a fait délivrer à Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D], par dépôt de l’acte à étude, un congé aux fins de vente des lieux loués au 31 août 2025. Le congé pour vendre précise le prix net vendeur fixé à la somme de 230 000 euros et les conditions de la vente soit le versement comptant du prix le jour de la signature de l’acte authentique.
Le congé a été délivré dans les délais légaux prévus et comporte les mentions requises.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé pour vente et Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, ils doivent donc restituer les lieux sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, l’expulsion constituant déjà une mesure d’exécution forcée.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation majorée due par Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025.
Monsieur [G] [O] sollicite une indemnité d’occupation majorée au double du montant du loyer. Cependant, en l’absence de clause pénale en ce sens insérée au bail, il conviendra de fixer une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D], partie perdante, seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [G] [O] à Monsieur [G] [O] d’une part, et Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D].
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [G] [O] d’une part, et Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] d’autre part, concernant les locaux situés situé [Adresse 5], à la date du 1er septembre 2025.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] à compter du 1er septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [O] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus.
REJETTE la demande de dommages et intérêts.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [X] [N] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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