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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mars 2026, n° 26/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00497 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00497 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 09 juin 2022 portant mesure d’expulsion Monsieur [A] [R] alias [I] [W], né le 22/06/2002 à [Localité 1], né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [R] alias [I] [W], né le 22/06/2002 à [Localité 1] né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 06 mars 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 mars 2026 à 15h41 ;
Vu la requête de M. [A] [R] alias [I] [W], né le 22/06/2002 à [Localité 1] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Mars 2026 à 14h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 mars 2026 reçue et enregistrée le 09 mars 2026 à 12h19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [R] alias [I] [W], né le 22/06/2002 à [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Maïdou SICRE, avocat de M. [A] [R] alias [I] [W], né le 22/06/2002 à [Localité 1], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [A] [R], né le 22 juin 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juin 2022 et notifié à l’intéressé le 10 juin 2022.
[A] [R], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 6 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h41, à l’issue de sa garde à vue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [A] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 mars, [A] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[A] [R] ne s’est pas présenté à l’audience.
Le conseil de [A] [R] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence de la présence d’un avocat lors de sa seconde audition de garde à vue, alors qu’il en avait fait la demande et qu’il a le droit d’en bénéficier y compris concernant une audition purement administrative, ce qui lui a nécessairement porté grief, son client n’ayant manifestement pas compris le sens de cette audition. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’aucun représentant de la préfecture des Bouches-du-Rhône n’est présent pour soutenir cette requête oralement. Par ailleurs, il demande le rejet des conclusions de la préfecture des Bouches-du-Rhône, transmises ce matin même, à 7h44. Il maintient les termes de la contestation écrite de son client, sauf concernant le moyen d’incompétence. Enfin, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration, intervenue tardivement, trois jours après le placement en rétention.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [A] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [A] [R] soutient in limine litis que son client n’a pas pu bénéficier d’un avocat lors de sa seconde audition de garde à vue, alors qu’il en avait fait la demande et qu’il a le droit d’en bénéficier y compris concernant une audition purement administrative, ce qui lui a nécessairement porté grief, son client n’ayant manifestement pas compris le sens de cette audition.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [A] [R] a sollicité l’assistance d’un avocat lors de la notification de ses droits de garde à vue, en l’espèce Maître COFFANO Frédéric. Il a pu bénéficier d’un entretien avec celui-ci le 6 mars à 8h00, qui l’a assisté lors de son audition de garde à vue du 6 mars 2026 à compter de 8h05.
Le 6 mars à 8h50, [A] [R] a fait l’objet d’une audition administrative. Celle-ci s’analyse en un rapport d’identification portant exclusivement sur les éléments de personnalité, le parcours migratoire et les perspectives de retour dans le pays d’origine de l’intéressé. Aucun texte ne prévoit l’assistance d’un avocat pour une telle audition.
Si le conseil de l’étranger raisonne par analogie avec les dispositions des articles L. 813-5 et L. 813-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de rappeler que ces dispositions sont relatives à la retenues pour vérification du droit de circulation ou de séjour, et non seulement sur les éléments d’identité, le parcours migratoire et les perspectives de l’étranger sur le sol français dont relèvent les « auditions administratives » réalisées par les policiers ou les agents de la PAF.
En conséquence, faute de base légale au moyen d’irrégularité soulevé par le conseil de [A] [R], étant au surplus rappelé que l’audition administrative n’a aucun caractère obligatoire et ne constitue pas le support du placement en rétention administrative, le caractère contradictoire de la procédure de placement en rétention étant, de jurisprudence constante, assurée par l’audience tenue devant le juge judiciaire au stade de la première prolongation de rétention, la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [A] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas soutenue à l’audience.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu des articles R. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative.Aucune disposition n’impose en conséquence à la préfecture requérante d’être présente ou représentée à l’audience pour soutenir sa requête écrite. Ainsi, à l’instar de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention formé par l’étranger, l’article R. 743-2 du CESEDA prévoit une procédure écrite en matière de requête aux fins de prolongation de la rétention.
En revanche, pour le reste, le caractère oral de la procédure implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience (Art. 446-1 CPC). Ainsi en procédure orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (2e Civ., 14 juin 1989, pourvoi n°88-14.425 ; 23 septembre 2004, pourvoi n°02-20.197 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-18.322). En effet la Cour affirme que « seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge » (2e Civ., 15 mai 2014, n°12-17.035 ; voir également 2e Civ., 18 mars 2015, n°14 11.330 / jurinet).
En conséquence, il convient de rejeter les conclusions en réponse transmises par Maître [E] [M] pour la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2026, dès lors qu’aucun représentant de la préfecture des Bouches-du-Rhône n’est présent à l’audience de ce jour pour les soutenir oralement.
La requête sera déclarée recevable, mais les conclusions datées du 10 mars 2026 transmises par le conseil du préfet des Bouches-du-Rhône et non soutenues oralement à l’audience seront écartées..
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [A] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [A] [R] est sous le coup d’un arrêté d’expulsion du territoire français depuis 2022 ; qu’il est également sous le coup d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français depuis le 25 avril 2023 ; qu’il s’est soustrait à une assignation à résidence en date du 10 novembre 2025 ; qu’il a déclaré être sans document d’identité ni passeport valide, ayant simplement affirmé avoir un passeport périmé chez sa mère ; qu’il a explicitement indiqué en audition administrative qu’il ne se soumettrait pas à une décision d’éloignement vers son pays d’origine en audition du 6 mars 2026 ; qu’il se déclare célibataire, sans enfant et sans revenu légaux, affirmant seulement travailler de manière illégale ponctuellement ; qu’il fait l’objet de 9 fiches de signalisation au TAJ pour divers infractions, et apparaît connu sous de multiples alias ([A] [R], [B] [Y], [S] [H], [I] [U]…) ; qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment à des peines d’interdiction judiciaire du territoire français, et que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [A] [R]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [A] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 9 mars 2026, premier jour ouvrable suivant le placement en rétention de l’étranger.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [A] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [A] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [A] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [A] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00497 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7LK Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [A] [R] alias [I] [W], né le 22/06/2002 à [Localité 1]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [A].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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