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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01631 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUUN
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assisté(e) de
Monsieur PEREZ, greffier aux débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [V] [C]
né le 02 Septembre 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 457
Mme [Z] [D] épouse [C]
née le 17 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 457
copies executoires délivrées
aux avocats
le
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, RCS NIORT 542 073 580, ès-qualité d’assureur multirisque habitation de M et Mme [C] (n° de contrat 144176448 P)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Compagnie d’assurance MAIF, ès-qualités d’assureur multirisque de Mme [J] [G] épouse [P] (contrat n°2239340)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
M. [T] [P]
né le 29 Mars 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, vestiaire :, Me Laura NEGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
Mme [J] [G] épouse [P]
née le 26 Octobre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, vestiaire :, Me Laura NEGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
M. [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2002, M. [T] [P] et Mme [J] [G] épouse [P] (Mme [J] [P]) ont acheté une maison d’habitation située au [Adresse 6], et l’ont assurée au titre d’un contrat multirisques habitation auprès de la société d’assurance MAIF.
Des mouvements sur la partie extension construite par les anciens propriétaires en 1997 et située sur la façade Nord-ouest de la maison, ont été constatés par M. [T] [P] et Mme [J] [P], qui ont procédé à une déclaration de sinistre au titre de la sécheresse, suite à la publication de l’arrêté de sécheresse du 11 janvier 2005, couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2003.
L’expert missionné par l’assureur a alors imputé les désordres à l’absence de joint de dilatation entre l’extension et le reste de la maison.
M. [T] [P] et Mme [J] [P] ont alors fait assigner les anciens propriétaires de l’habitation devant le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a désigné M. [X] [L] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 10 janvier 2006. Ce dernier a déposé son rapport le 18 juin 2007.
Un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 3 janvier 2008, sur la base du rapport de M. [X] [L], lequel indiquait que les désordres trouvaient leur origine dans un tassement de l’extension, lui-même imputable à l’absence de joint de dilatation, aux phénomènes de retrait des sols en période sèche, au faible encastrement des fondations et à la faible portance des sols d’assise, sensibles aux phénomènes de retrait et de gonflement.
Des travaux ont été réalisés par l’entreprise M3 Construction, réceptionnés en juin 2008, par M. [T] [P] et Mme [J] [P].
Le 28 juillet 2017, M. [V] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] (Mme [Z] [C]) ont acheté la maison auprès de M. [T] [P] et Mme [J] [P].
Constatant l’apparition de fissures, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la SA MAAF Assurances, au titre de l’arrêté de sécheresse du 10 juillet 2018, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
L’expert missionné par la SA MAAF Assurances a indiqué, dans son rapport du 22 janvier 2019, que la sécheresse n’était pas à l’origine du sinistre.
Par actes des 8 et 12 août 2019, M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ont fait assigner la SA MAAF Assurances, M. [T] [P], Mme [J] [P], M. [X] [L], la société d’assurance MAIF, et la société Tropis immobilier, agence immobilière ayant servi d’intermédiaire à l’occasion de la vente, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le juge des référés a désigné M. [F] [N] en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 15 novembre 2022.
Procédure
Par actes des 5, 6, 7 et 18 mars 2024, M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ont fait assigner M. [T] [P], Mme [J] [P], M. [X] [L], la SA MAAF Assurances et la société d’assurance MAIF devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation du coût des travaux de reprise et de leurs préjudices de jouissance, moral, ainsi que du coût de l’expertise judiciaire, outre les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident du 24 juin 2024, M. [X] [L] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action diligentée par M. [V] [C] et Mme [Z] [C] à son encontre.
Par conclusions d’incident du 6 août 2024, M. [T] [P] et Mme [J] [P] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action diligentée par M. [V] [C] et Mme [Z] [C] à leur encontre.
L’incident
Dans ses dernières conclusions d’incident du 27 novembre 2024, M. [X] [L] demande au juge de la mise en état de :
– débouter M. [V] [C] et Mme [Z] [C], ainsi que la SA MAAF Assurances, et toute autre partie, de leurs demandes visant à le débouter de ses propres demandes, ainsi qu’à le condamner à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
– accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ;
– déclarer par conséquent irrecevables les demandes formulées par M. [V] [C] et Mme [Z] [C] à son encontre ;
– débouter par conséquent M. [V] [C] et Mme [Z] [C] des prétentions qu’ils formulent à son encontre ;
– condamner M. [V] [C] et Mme [Z] [C] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 30 octobre 2024, M. [T] [P] et Mme [J] [P] demandent au juge de la mise en état de :
– accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ;
– déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par Mme [Z] [C] et M. [V] [C] à leur encontre ;
– débouter Mme [Z] [C] et M. [V] [C] des prétentions formulées à leur encontre ;
– condamner Mme [Z] [C] et M. [V] [C] à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 4 novembre 2024, Mme [Z] [C] et M. [V] [C] demandent au juge de la mise en état de :
– rejeter les fins de non-recevoir ;
– condamner, d’une part, M. [X] [L] et, d’autre part, Mme [J] [P] et M. [T] [P], à leur payer, chacun, une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2024, la société d’assurance MAIF demande au juge de la mise en état de :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état quant aux fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par M. [X] [L], M. [T] [P] et Mme [J] [P] ;
– condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de l’incident au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, au titre desquels le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à maître Nicolas James-Foucher, avocat.
Par conclusions d’incident du 2 septembre 2024, la SA MAAF Assurances demande au juge de la mise en état de :
– débouter M. [X] [L], M. [T] [P] et Mme [J] [P], de leurs demandes ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 3 décembre 2024 et mis en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger » et « donner acte », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 789, alinéa 6, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1.1. Soulevée par M. [X] [L]
M. [X] [L] invoque que le point de départ de l’action en responsabilité à l’encontre de l’expert judiciaire est le jour du dépôt de son rapport et qu’à cette date du 8 juin 2007, la loi prévoyait que l’action en responsabilité dirigée contre un expert judiciaire se prescrivait par l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de la fin de sa mission, soit le 8 juin 2017.
Il précise que cette loi a été abrogée par la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à 5 ans le délai de prescription de droit commun, de sorte que la prescription de l’action en responsabilité diligentée à son encontre était acquise le 19 juin 2013.
Il souligne par ailleurs que les dispositions de la loi du 17 juin 2008, qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report de ce point de départ, ou de suspension du délai, ne disposent que pour l’avenir.
Il conclut que l’action engagée par M. [V] [C] et Mme [Z] [C] devant le juge des référés le 8 août 2019 est prescrite, le point de départ de la prescription étant constitué par le dépôt de son rapport d’expertise judiciaire et la durée totale de la prescription ne pouvant pas excéder celle prévue par la loi antérieure.
M. [V] [C] et Mme [Z] [C] estiment que leur action à l’égard de M. [X] [L] est soumise au délai de prescription quinquennale.
Ils développent avoir constaté l’existence de désordres sur la maison à l’été 2018, avant d’introduire une action devant le juge des référés.
Ils soulignent que la prescription de leur action s’écoule, à compter de leur découverte des désordres, tandis que la prescription opposée par M. [X] [L] ne s’applique qu’aux parties qui ont participé à ses opérations d’expertise judiciaire.
Selon la SA MAAF Assurances, si l’ancien délai de prescription était de 10 ans à compter de la fin de la mission de l’expert judiciaire, le nouveau délai de droit commun est de cinq ans à compter du moment où le titulaire d’un droit a été en mesure de l’exercer, de sorte que M. [V] [C] et M. [X] [L] ayant acheté le bien en 2017 et assigné en référé-expertise en 2019, le délai de prescription n’était pas écoulé au moment de l’assignation.
*
Selon l’article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative au régime des experts, l’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par 10 ans à compter de la fin de sa mission.
Cet article a été abrogé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile en réduisant le délai à 5 ans. L’article 26, II, de cette loi, relatif aux dispositions transitoires, précise que ce nouveau délai s’applique dès son entrée en vigueur (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
En l’espèce, après leur achat, auprès de M. [T] [P] et Mme [J] [P], de la maison, le 28 juillet 2017, M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ont constaté l’apparition de fissures.
Ils ont, consécutivement, effectué une déclaration de sinistre, auprès de la SA MAAF Assurances, leur assureur multirisques habitation, dont le rapport, déposé le 22 janvier 2019, indique que la période de sécheresse (arrêté du 10 juillet 2018, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017), ne se trouvait pas à l’origine des désordres constatés.
Ensuite, les 8 et 12 août 2019, M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ont fait assigner en référé-expertise leurs vendeurs, l’assureur de ces derniers, leur propre assureur, l’agent immobilier ayant servi d’intermédiaire à la vente, ainsi que l’expert judiciaire ayant déposé le rapport d’expertise le 18 juin 2007.
L’expert judiciaire, M. [F] [N] a, quant à lui, déposé son rapport le 15 novembre 2022.
Or, le rapport d’expertise judiciaire de M. [X] [L] a été déposé le 18 juin 2007, alors que la responsabilité de l’expert judiciaire était encore régie par les dispositions de l’article 6-3 de la loi du 29 juin 1971, laquelle loi ne faisait pas de distinction entre la situation des parties, selon qu’elles étaient ou non parties à l’expertise, et disposait l’existence d’un délai préfix de 10 ans afin d’engager une action en responsabilité à l’encontre de l’expert judiciaire pour des faits se rapportant à sa mission, dont le point de départ était le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le point de départ de l’action en responsabilité diligentée à l’encontre de M. [X] [L] au titre du dépôt de son rapport d’expertise du 18 juin 2007, ne peut pas être fixé par application des dispositions de la loi nouvelle du 17 juin 2008, dès lors que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ne disposent que pour l’avenir et ne s’appliquent pas, en l’absence de disposition contraire, aux prescriptions en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, à la différence de ce que prévoit l’article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, au titre de la durée du délai de prescription de droit commun.
Or, à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la durée de cette prescription a été réduite à cinq ans commençant à courir à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi, sans pouvoir en excéder 10 (durée prévue par la loi antérieure), par application des dispositions de l’article 26, II, de cette loi, de sorte que la prescription de l’action en recherche de la responsabilité de M. [X] [L] au titre du rapport déposé le 18 juin 2007, a été acquise le 19 juin 2013.
Par conséquent, l’action indemnitaire introduite par M. [V] [C] et Mme [Z] [C] le 5 mars 2024, à l’encontre de M. [X] [L], au titre d’une faute commise par ce dernier à l’occasion des opérations d’expertise ayant conduit au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 18 juin 2007, est irrecevable comme prescrite.
M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ne seront toutefois pas déboutés des demandes qu’ils formulent à l’encontre de M. [X] [L], puisque le débouté implique une analyse du fond qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état, qui n’a compétence que pour statuer, au cas présent, sur la recevabilité de l’action.
1.2. Soulevée par M. [T] [P] et Mme [J] [P]
M. [T] [P] et Mme [J] [P] soulignent que M. [V] [C] et Mme [Z] [C] recherchent leur responsabilité décennale, au titre de travaux réceptionnés tacitement en juin 2008, et que, dès lors, ils sont irrecevables à agir depuis juin 2018.
Ils précisent que dans leurs conclusions d’incident, M. [V] [C] et Mme [Z] [C] ne contestent pas la prescription de leur action sur le fondement de la garantie décennale.
Ils estiment qu’au jour de la vente, il ne restait à M. [V] [C] et Mme [Z] [C] qu’un délai de 11 mois (restant entre juillet 2017 et juin 2018) afin de les assigner au fond sur le fondement de leur responsabilité décennale afférente aux travaux de 2008.
Sur l’action de M. [V] [C] et Mme [Z] [C], fondée sur la garantie des vices cachés, ils soulignent que la prescription, au titre des vices, dont M. [V] [C] et Mme [Z] [C] soulignent qu’ils ont découvert l’existence en 2018, ne peut pas avoir été interrompue par leur assignation en référé, pas plus que par celle signifiée devant le juge du fond, dès lors que ces actes introductifs d’instance ne visent pas ce fondement.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’action sur le fondement des vices cachés ne peut pas prospérer à leur encontre, dans la mesure où ils ont fait état, lors de la vente, de l’historique du sinistre de sécheresse ayant touché l’habitation.
M. [V] [C] et Mme [Z] [C] estiment qu’ils n’ont découvert les désordres qu’en 2018.
Ils exposent que le délai de prescription biennale de l’action fondée sur la garantie des vices cachés a été interrompu par l’action en référé-expertise qu’ils ont engagée, puis suspendu durant l’exécution de la mesure d’instruction, avant de courir à nouveau à compter du dépôt du rapport.
Selon la SA MAAF Assurances, le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé, puis suspendu durant l’expertise, de sorte que l’action de M. [V] [C] et Mme [Z] [C] n’est pas prescrite.
*
Selon l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, M. [V] [C] et Mme [Z] [C], dans leurs conclusions d’incident, ne font qu’invoquer qu’ils engagent leur action sur le fondement de la responsabilité décennale de Mme [J] [P] et M. [T] [P], sans se défendre de la prescription de leur action sur ce fondement.
De fait, il est constant que les travaux de reprise de l’extension, qu’ont fait réaliser Mme [J] [P] et M. [T] [P] par l’entreprise M3 construction ont été réceptionnés en juin 2008, de sorte que cette date constitue le point de départ de la prescription de l’action de Mme [Z] [C] et M. [V] [C], engagée sur le fondement de la responsabilité décennale du maître de l’ouvrage, réputé constructeur par application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
Par conséquent, cette action est prescrite depuis juin 2018.
Sur le fondement de la garantie biennale des vices cachés, le point de départ de la prescription de l’action de M. [V] [C] et Mme [Z] [C], est caractérisé par leur découverte du vice, que M. [T] [P] et Mme [J] [P] fixent à 2018 sans être contredits.
Par conséquent, le délai biennal posé par l’article 1648 alinéa 1er du code civil n’était pas écoulé au moment de l’assignation en référé-expertise signifiée le 12 août 2019 à M. [T] [P] et Mme [J] [P].
Or, cette assignation a, par application des dispositions de l’article 2241 du code civil, interrompu le délai de prescription, pendant la durée de l’instance, jusqu’à la désignation de l’expert judiciaire le 3 octobre 2019, à compter de laquelle la prescription a été suspendue, par application des dispositions de l’article 2239 alinéa 1er du code civil, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 15 novembre 2022, par application des dispositions de l’article 2239 alinéa 2 du code civil.
L’assignation en référé-expertise n’a pas à viser le fondement juridique des vices cachés, pour avoir un effet interruptif de prescription : la demande en référé-expertise qui énonce de façon précise les désordres allégués dans la perspective d’une recherche de leur origine et des responsabilités encourues, a un effet interruptif s’étendant à toutes les actions ultérieures poursuivant un but identique, c’est-à-dire l’indemnisation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage en raison de ces désordres.
Ainsi, un nouveau délai biennal de prescription a commencé à courir au 15 novembre 2022, de sorte que l’assignation délivrée le 18 mars 2024 à l’encontre de Mme [J] [P] et M. [T] [P], est intervenue avant écoulement du délai de prescription.
Quoique n’étant pas fondée sur la garantie des vices cachés, l’action intentée par l’assignation du 18 mars 2024 sur le fondement de la responsabilité décennale du maître de l’ouvrage réputé constructeur, tend au même but, c’est-à-dire l’indemnisation des préjudices liés aux désordres analysés par l’expert judiciaire.
En conséquence, l’action introduite le 18 mars 2024, avant écoulement du délai biennal de prescription ayant commencé à courir le 15 novembre 2022, n’est pas prescrite quand bien même elle est poursuivie sur le fondement de la garantie des vices cachés et Mme [J] [P] et M. [T] [P] seront déboutés de leur fin de non-recevoir.
Enfin, que l’action en garantie des vices cachés, introduite par M. [V] [C] et Mme [Z] [C], ne puisse pas prospérer, au motif que Mme [J] [P] et M. [T] [P] n’ont pas caché, lors de la vente, l’existence d’un sinistre dû à la sécheresse, est une question de fond, relevant de la compétence du juge du fond.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu de débouter M. [V] [C] et Mme [Z] [C] des prétentions formulées à l’encontre de Mme [J] [P] et M. [T] [P].
2. Sur les frais de l’incident
Parties succombant chacune en partie en leurs prétentions, M. [V] [C] et Mme [Z] [C], d’une part, et Mme [J] [P] et M. [T] [P] d’autre part, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Maître Nicolas James-Foucher, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre ces parties ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties tenues aux dépens, M. [V] [C] et Mme [Z] [C] seront condamnés à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [X] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel immédiat lorsqu’elle statue sur une fin de non-recevoir ayant mis fin à l’instance, contradictoire,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [V] [C] et Mme [Z] [C] à l’encontre de M. [X] [L] par assignation du 5 mars 2024 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de débouter M. [V] [C] et Mme [Z] [C] de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [X] [L] par assignation du 5 mars 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance contre M. [X] [L] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [V] [C] et Mme [Z] [C] à l’encontre de Mme [J] [P] et M. [T] [P] sur le fondement de leur responsabilité décennale ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [T] [P] et Mme [J] [P] à M. [V] [C] et Mme [Z] [C], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de débouter M. [V] [C] et Mme [Z] [C] de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [J] [P] et M. [T] [P] par assignation du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [V] [C], d’une part, et Mme [J] [P] et M. [T] [P], d’autre part, aux dépens de l’incident ;
AUTORISE maître Nicolas James-Foucher, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [V] [C] à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [X] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2025 à 8h30 pour les conclusions au fond des époux [P] (Me NEGRINI) et de la MAIF (Me JAMES FOUCHER).
La Greffière La Juge de la mise en état
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