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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 30 sept. 2025, n° 25/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03084 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWD6 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [B] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 01 juillet 2025
Ordonnance de Clôture en date du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [Y] [O] [L] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alistair FREEMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 5
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE)
CHEZ M [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Léa PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017402 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 juin 2025 ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (Algérie)
et de
. Madame [Y], [O], [L] [B], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] (64)
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Algérie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 16 décembre 2024, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, avec dispense pour Mme [Y] [B] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de M. [D] [J].
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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