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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
Du 28 avril 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02642 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YQA
Société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [E]
— Expéditions délivrées à
M. [J] [E]
— FE délivrée à
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SAS EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 1] N° 488 825 217
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E] a accepté le 1er juin 2023 une offre préalable de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à l’achat d’un véhicule, prêt d’un montant de 9.500 euros.
Le 1er février 2024 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de M. [J] [E] à la S.A. EOS FRANCE.
Par acte introductif d’instance en date du 28 août 2025, la S.A. EOS FRANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme a fait assigner M. [J] [E] à l’audience du 24 février 2026 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.526,42 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 8.875,75 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A. EOS FRANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge des contentieux de la protection estimerait que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, elle demande le prononcé de la résolution judiciaire du prêt et de lui allouer les mêmes sommes.
M. [J] [E], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection de lui permettre de régler sa dette par mensualités de 50 euros. Il indique ne plus avoir le véhicule qu’il a vendu car il a eu des problèmes dès le début. Il indique qu’il est bénéficiaire de l’AAH et règle un loyer de 435 euros par mois.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. EOS FRANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 septembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-18 du code de la consommation L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L.312-28 précise en outre que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L.341-4 du même code prévoit notamment que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce si l’existence d’un contrat de prêt est acquise par les pièces produites et la reconnaissance qu’en a faite M. [J] [E] à l’audience, pour autant force est de constater que la S.A. EOS FRANCE ne produit pas l’offre de prêt elle-même (qui n’est d’ailleurs pas énumérée dans le bordereau des pièces), ni d’ailleurs la FIPEN et n’établit donc pas leur conformité aux dispositions légales.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (5,52%), il convient de prévoir que la S.A. EOS FRANCE sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Sur la créance de la S.A. EOS FRANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La défaillance de l’emprunteur est établie par les pièces produites ; la S.A. EOS FRANCE était donc fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [J] [E] par courrier du 12 décembre 2023 remis le 13 décembre 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours.
La déchéance du terme est donc régulière.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 9.500 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 376,24 euros (2 échéances de 188,12 euros), s’établit en principal à 9.123,76 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 90 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. EOS FRANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [J] [E] sera condamné à payer à la S.A. EOS FRANCE la somme de 9.123,76 euros au titre du principal restant dû et la somme de 90 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais de paiement sur ce fondement est subordonné à la bonne foi du débiteur mais aussi à sa capacité à rembourser sa dette dans le délai de deux ans prévue par le texte.
Or en l’espèce M. [J] [E] indique ne pas pouvoir verser plus de 50 euros par mois, et ne produit aucune pièce permettant de penser que dans un délai de deux anx il sera en situation de solder sa dette.
Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [J] [E], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. EOS FRANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la S.A. EOS FRANCE la somme de 9.123,76 euros au titre du principal restant dû et la somme de 90 euros au titre de l’indemnité réduite ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. EOS FRANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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