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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00181
Affaire : N° RG 24/00266 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDSL
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [O] [K]
le :
Copie certifiée conforme délivrée en LS à Me PICAUD le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [8] le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme – [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florence PICAUD, avocat inscrit au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2023, l'[6] (ci-après l’URSSAF) a notifié à Mme [O] [K] une mise en demeure d’un montant de 3.825 euros relative à des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021.
Par courrier en date du 13 juillet 2023, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [5]) aux fins de contester ladite mise en demeure, laquelle a rejeté sa demande par décision en date du 26 septembre 2024.
Par requête reçue le 9 décembre 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’un recours à l’encontre à l’encontre de la décision de rejet rendue par la [5].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4juillet 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [K] explique que son comptable n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus.
En défense, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
Débouter Mme [K] de sa contestation et de toutes ses demandes ;Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 septembre 2024 ;Condamner Mme [K] à payer la somme de 3.825 euros objet de la mise en demeure notifiée le 21 juin 2023 ;Condamner Mme [K] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le contentieux de la sécurité sociale. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit et non de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision initiale de la caisse ou de la commission de recours amiable. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur les demandes des parties formées en ce sens.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF
Il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations sont calculées en trois temps :
— A titre provisionnel, l’année considérée, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année d’activité ;
— Ajustées sur le revenu de l’année précédente, dès que l’organisme en a connaissance ;
— A titre définitif, l’année suivante, sur la base du revenu réel réalisé au titre de l’année considérée et déclaré à l’organisme.
Le montant des cotisations définitives dues au titre d’une année considérée, dont le solde est appelé sous forme de régularisation, ne peut pas être calculé avant que n’aient été déclarés à l’URSSAF les revenus perçus au titre de l’exercice en question, puisqu’ils en constituent l’assiette.
En l’espèce, les cotisations réclamées par l’URSSAF correspondent aux cotisations dues au titre du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021.
Comme l’indique la réponse formulée par la commission de recours amiable de l’URSSAF, bien que Mme [K] ait vu son compte travailleur indépendant radié le 1er décembre 2021 suite à la vente de son fonds de commerce, les cotisations définitives dues au titre du 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 ; 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 n’ont pu être calculées en raison de l’absence de déclaration de revenus du cotisant. Par conséquent, Mme [K] reste redevable de ses cotisations calculées à titre provisoire, objet de la mise en demeure du 21 juin 2023, pour un montant de 3.825 euros.
Mme [K], sur laquelle repose la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’URSSAF, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause lesdites sommes.
Il conviendra donc de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3.825 euros, objet de la mise en demeure du 21 juin 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [K] à payer à l'[7] la somme de 3.825 euros au titre de la mise en demeure émise le 21 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [O] [K] aux entiers dépens.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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