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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 25 nov. 2025, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/00229 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EDRT
AFFAIRE : [R] [A] [E] [X] épouse [N]
C/ [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 25 Novembre 2025
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 23 Septembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffier;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [A] [E] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003429 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (AIN)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs FOIX, avocat au barreau de BORDEAUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
expédition délivrée à l’ASD
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amal ABOU ARBID, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 08 Février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 5 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu la décision du Juge de la mise en état en date du 26 novembre 2024,
Vu les rapports des experts et notes de fin de mesure du Point Rencontre,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [R] [A] [E] [X], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (Ile et Vilaine)
Et
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Ain).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, 18 juillet 2020, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (40), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
REPORTE les effets du divorce au 11 septembre 2022, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
REJETTE les demandes liquidatives, la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de confirmation des mesures provisoires présentées par les parties ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité,
l‘éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite concernant les enfants, deux fois par mois pendant une durée de six mois et ce à compter de la mise en place effective des droits, en Espace Rencontre ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
[10] ([9])
Espace Rencontre Enfants-Parents
[Adresse 7], France
[Courriel 13]
05 53 06 82 10
(les visites ayant lieu dans leurs locaux au [Adresse 2]) ;
DIT que les sorties à l’extérieur sont autorisées pendant le temps des visites et que le droit de visite pourra évoluer vers un élargissement des fréquences ou des durées des rencontres voire des droits de visite à domicile en fonction de l’amélioration de la relation parentale et de l’appréciation des intervenants du service ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler les horaires et la durée des visites en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que la mère conduira et reprendra les enfants à l’heure et au lieu dits ;
INDIQUE que les délais d’attente de l’ASD sont actuellement de trois mois environ pour la mise en place effective des droits ;
DIT que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de deux périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque ;
DIT que le Point Rencontre établira une note de fin de mesure qu’il nous fera parvenir à l’issue de sa mission ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue de la mesure sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre;
DITque la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRECISE que la participation aux frais exceptionnels est due sur simple présentation de justificatifs pour les dépenses obligatoires, telles que les dépenses de santé (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, autres frais de soins complémentaires comme l’orthophonie, la kinésithérapie, la psychologie/psychiatrie, frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant), non prises en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, et tels les frais de scolarité (les frais d’inscription en établissement public (avec accord préalable pour les établissements privés) pour l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, comprenant une classe préparatoire et une inscription au concours, les frais relatifs à l’achat des fournitures autres que cahiers, crayons et fournitures scolaires de base, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation des enfants, les frais d’activités dans l’enceinte scolaire, les frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires) ;
PRECISE que la participation aux frais exceptionnels est due sous réserve d’un accord préalable entre les parents sur le principe de l’engagement de la dépense ainsi que sur le montant à débourser et sur présentation du justificatif pour les dépenses non obligatoires tels les frais d’activités sportives ou de loisirs extras scolaires, artistiques et culturelles ainsi que les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités, les frais de voyage extra-scolaire, les frais de permis de conduire ;
PRECISE que l’un des parents ne peut refuser sa participation aux frais exceptionnels que s’il porte sur une dépense non obligatoire, si ce refus est express et préalable est illégitime au regard du seul intérêt de l’enfant concerné ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part entre les mains du parent qui aura exposé seule la dépense dans les conditions susvisées ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [W] [N] et le DISPENSE provisoirement du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à meilleure situation ;
Lui fait obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’ASD ainsi désignée.
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt cinq novembre deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [B] [K] [U]
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