Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 oct. 2024, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CFDT c/ UNION, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14.10.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOV
N° MINUTE : 24/227
JUGEMENT
rendu le 14 octobre 2024
DEMANDERESSES
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE (CGT-FO),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 5],
représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0392
Décision du 14 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SOV
DÉFENDERESSES
Syndicat COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE SCID,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
Organisme DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [L] [I], muni d’un pouvoir spécial
Syndicat UNION DES SYNDICATS GILETS JAUNES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1869
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition de la décision
Exposé du litige
En application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une mesure de l’audience syndicale est prévue tous les quatre ans dans les entreprises de moins de onze salariés. Cette mesure d’audience assure la prise en compte de la préférence syndicale des salariés dont les entreprises ne sont pas tenues d’organiser des élections professionnelles.
Les résultats de cette audience revêtent une triple finalité. Tout d’abord, ils participent à déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel. De plus, ils contribuent à la répartition des sièges des Conseillers prud’hommes entre les organisations syndicales. Enfin, ils déterminent la répartition des sièges réservés aux organisations syndicales au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).
L’article L. 2122-10-6 du code de travail dispose que les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les articles R. 2122-33 à R. 2122-42 du même code définissent ces conditions.
Dans le cadre de la préparation de ce scrutin qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail (le DGT) a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), retenue au niveau national et professionnel.
Par déclarations reçues le 2 avril 2024, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFDT et l’UNSA d’une part et la CFDT d’autre part ont contesté la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant la candidature du SCID dont elles ont sollicité l’annulation.
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 24 mai 2024 :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit que le SCID était irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ;
— annulé la décision du 13 mars 2024 du DGT, retenant le SCID comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et professionnel ;
— Dit n’y avoir à ordonner au SCID de produire la liste des membres composant son bureau syndical, sa commission exécutive, ainsi que la liste des organisations et unions syndicales dont il est adhérent ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris, mis hors de cause la société CID & associés et la société BTSG, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé, aux motifs suivants :
« Vu les articles L. 2122-10-6 et L. 2131-2 du code du travail :
12. Selon l’article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
13. L’article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
14. La Cour de cassation juge qu’il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 20-18.669, publié au rapport).
15. Elle juge également que l’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).
16. Pour dire que le SCID est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et annuler la décision du 13 mars 2024 ayant retenu sa candidature au niveau national et professionnel, le jugement constate que l’article 1er des statuts du SCID énonce : «… est formé, entre les salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l’habillement, du cuir et du textile et qui adhèrent aux présents statuts et conformément aux dispositions du code du travail, un syndicat professionnel qui prend le nom de : Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID)… ». Il retient que les activités de « commerce » et celles des « services » regroupent des secteurs d’activité très différents, qui n’ont pas de lien de connexité entre eux, qu’il n’existe pas non plus de lien de connexité entre les industries de l’habillement, du cuir et du textile et que ces statuts ne visent aucune branche d’activité ou convention collective spécifique et ne permettent pas de caractériser une même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés.
17. Il en déduit que le SCID représente l’ensemble des salariés de secteurs d’activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale.
18. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort pas des statuts du SCID qu’il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que l’objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répond aux exigences de l’article L. 2131-2 du code du travail, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés ».
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024 et enregistrée sous le n° de RG 24/03390, les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC et UNSA ont saisi de nouveau la présente juridiction sur renvoi de cassation et requis la convocation de la Direction Générale du Travail (DGT), du SCID, de l’USGJ aux fins d’entendre :
— Annuler la décision du 13 mars 2024 du DGT en ce qu’elle a déclaré recevable la candidature du SCID au scrutin relatif à la mesure de l’audience électorale des organisations syndicales après des salariés entreprises de moins de onze salariés,
— Déclarer irrecevable et faire interdiction au SCID de se porter candidat à l’occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés,
— Ordonner au Directeur et à la DGT de prendre une décision conforme au jugement à intervenir,
— Condamner le SCID à verser à la CGT-FO, la CGT, la CFTC et l’UNSA une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/03652, la CFDT a requis la convocation des mêmes parties aux fins d’entendre :
— Ordonner au SCID de produire la liste des membres composant son bureau et sa commission exécutive,
— Ordonner au SCID de produire la liste des organisations et unions syndicales dont il est adhérent,
— Annuler la décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024 décidant d’inclure le SCID dans la liste des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, toutes les parties intéressés susvisées ont été convoquées pour l’audience fixée le 3 octobre 2024 à 9 heures 30.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la CGT-FO, la CGT, la CFTC et l’UNSA maintiennent leurs prétentions initiales.
A l’appui de leurs prétentions, la CGT-FO, la CGT, la CFTC et l’UNSA font valoir :
— Que le SCID ne prouve pas remplir la condition légale de transparence financière, faute pour lui de justifier que l’organe compétent selon ses statuts a approuvé et publié ses comptes pour les derniers exercices clos à la date à laquelle il a déposé sa candidature, soit entre janvier et février 2024, suivant le calendrier établi par le ministre du travail ; que le procès-verbal d’arrêté des comptes pour l’exercice 2023 décidé en bureau syndical du 8 janvier 2024 ne permet pas de considérer que cette réunion s’est réellement tenue et ne peut suffire en tout état de cause à justifier des diligences suffisantes pour la clôture des comptes avant le 31 décembre 2014, et ce d’autant plus qu’aucun document équivalent ne porte sur l’exercice 2023 ; que pour l’exercice 2022, ni l’annexe simplifiée ni tout document équivalent n’est versé aux débats, de sorte que les bilans et comptes de résultats produits ne peuvent davantage satisfaire à la condition de transparence, et ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’assemblée générale du 6 novembre 2023 ayant procédé à l’approbation de ces comptes ; que la destination de 33 818,07 euros de cotisations réglées en 2022 à une autre organisation n’est pas expliquée ; que les comptes sont également incomplets pour l’exercice 2021 ;
— Que le SCID ne justifie pas être indépendant à l’égard de l’USJG avec laquelle elle entretient une communauté de direction et ne développe pas d’activité syndicale distincte ; qu’en effet, l’USGJ revendique se placer dans la continuité d’organisations syndicales dont le SCID est toujours adhérent ; que malgré sa démission de l’USGJ, le secrétaire général du SCID y assure toujours de fait les fonctions de secrétaire général en déclarant pour le compte de l’USGJ des manifestations à [Localité 10] ; que sa qualité d’adhérent d’un syndicat affilié à l’USGJ lui donne de surcroît la faculté de siéger au Conseil de l’USGJ ; que la secrétaire générale adjointe du SCID est toujours secrétaire générale du Syndicat des Gilets Jaunes Commerce Restauration Hôtellerie, affiliée à l’USJG, la preuve contraire n’étant pas rapportée ; que la secrétaire générale en titre de l’USJG est de son côté défenseur syndical pour le compte du SCID et a assisté à l’assemblée générale du 8 novembre 2023 portant approbation des comptes 2022 du SCID ; que la majorité des syndicats affiliés à l’USJG ont établi leur siège social au SCID, ce qui révèle une gratuité ou une mise en commun de moyens exclusifs d’une indépendance financière et d’action entre les deux organisations ; que les deux organisations syndicales organisent à fréquence hebdomadaire des permanences communes ; qu’encore de nombreux documents de l’USGJ se réfèrent à l’adresse et au numéro de téléphone de l’ancien siège social du SCID (mentions légales sur son site internet, carte d’adhésion du syndicat JG commerce restauration, facture d’avocat) ; que le compte Facebook actuel de l’USGJ mentionne l’adresse du siège social actuel du SCID ;
— Que la candidature du SCID revêt en outre un caractère frauduleux au regard des principes d’unicité syndicale et d’indépendance, s’il est établi que malgré l’autonomie formelle il est loisible de constater factuellement une affiliation avec une autre organisation syndicale ; que le fait pour l’USJG et le SCID d’exercer le droit offert aux organisations syndicales de se présenter chacune au scrutin de mesure d’audience dans les TPE afin de multiplier leurs chances d’obtenir des voix au bénéfice d’une seule et même communauté de représentants et dirigeants syndicaux en violation du principe d’indépendance, est constitutive d’une fraude.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la CFDT ne maintient plus que la demande tendant à :
— Annuler la décision du Directeur général du travail du 13 mars 2024 décidant d’inclure le SCID dans la liste des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— Qu’en vertu de l’article L.2132-2, un syndicat primaire doit représenter les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produit déterminés ou la même profession ; qu’en l’espèce, les statuts du SCID ne saurait regrouper comme le prévoient ses statuts le commerce, les industries de l’habillement, du cuir et du textile, qui concernent des secteurs de fabrication différents ;
— Que de plus, il existe entre le SCID et l’USGJ une telle proximité de dirigeants, une telle consanguinité dans la composition des bureaux que ces deux organisations ne sauraient prétendre au respect de l’indépendance, ainsi que les autres organisations syndicales requérantes l’ont exposé ;
— Que les éléments versés aux débats pour satisfaire au critère de transparence financière sont insuffisants, en ce qu’il n’est pas communiqué la réunion du bureau du SCID approuvant les comptes 2022 ; que de plus la régularité de l’assemblée générale du SCID du 6 novembre 2023 est très contestable, dès lors qu’elle était composée de deux adhérents du syndicat GJ ; qu’au vu des pièces produites, il n’est pas possible de vérifier que l’assemblée s’est valablement tenue et que les résultats du vote son réguliers.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) demande au tribunal judicaire de :
— Débouter la CGT de l’intégralité de ses demandes,
— Juger la décision du Directeur du travail du 13 mars 2024 légale et autoriser le SCID à se porter candidat aux élections des TPE,
— Condamner la CGT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le SCID déclare :
— Que précision faite au préalable qu’il appartient à celui qui conteste le critère d’indépendance d’en apporter la preuve, en se plaçant au jour de la candidature contestée ; que le SCID et l’USGJ sont libres en outre de définir leurs règles statutaires de fonctionnement, sans qu’aucune disposition légale ne lui interdise d’avoir des adhérents ou des dirigeants en commun ; qu’elle dispose d’une ancienneté bien supérieure à l’USGJ et couvre un champ professionnel identifié distinct ; qu’il est inexact qu’elle soit affiliée à une union de syndicats ou à une confédération dont l’USGJ revendiquerait l’héritage historique ; qu’il n’existe plus de communauté de dirigeants comme précédemment constaté avec l’USGJ, le secrétaire général de chacune des deux organisations syndicales n’exerçant plus concomitamment de mandats au sein des deux structures ; que la volonté personnelle du secrétaire général du SCID de participer à une manifestation dite « Gilets jaunes » est sans portée et n’engage pas le syndicat ; que l’exercice par la secrétaire générale de l’USGJ d’un mandat de défenseur syndical pour le compte du SCID n’a aucune incidence sur la gestion ou l’orientation de ce syndicat ; que la secrétaire générale adjointe du SCID n’a plus aucune fonction au sein du syndicat des GJ Commerce Hôtellerie Restauration.
— Que s’agissant de la transparence financière, il doit être relevé qu’il ne peut lui être reproché à la date des débats de ne pas avoir approuvé les comptes de l’exercice 2023, pour lequel elle communique le procès-verbal du bureau du 8 janvier 2024 avec l’arrêté des comptes ; qu’il est également justifié des comptes des exercices 2021 et 2022 avec leur approbation et leur publication.
L’USGJ n’a pas déposé d’écritures ni formulé d’observations orales dans le cadre de ces deux instances.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 14 octobre 2024.
Exposé des motifs
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction sous le numéro de rôle général le plus ancien des instances n° RG 24/3390 et RG 24/3652 qui portent sur la validité de la même décision de la direction générale du travail (DGT) déclarant recevable la candidature du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID).
Sur le respect du critère de transparence
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Il s’en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° et L. 2122-10-6 du code du travail implique que les comptes aient été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts.
Il est toutefois admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice suivant. A défaut de disposer au jour des débats d’un arrêté des comptes, le syndicat peut suppléer l’information par tout autre document permettant de disposer d’informations équivalentes à celles résultant du compte de résultat, du bilan et de l’annexe simplifiée prévue à l’article D.2135-3 du code du travail.
En l’espèce, la prérogative syndicale critiquée se rapporte à la candidature courant janvier – février 2024 au scrutin de mesure d’audience au sein des entreprises de moins de onze salariés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de contrôler le respect de l’obligation de transparence financière au titre des exercices clos des années 2021 et 2022. S’agissant de l’exercice 2023, s’il est exact que l’approbation de ces comptes peut intervenir jusqu’au 31 décembre 2024, il appartient au syndicat de produire soit le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe simplifiée prévue à l’article D.2135-3 ou tout autre élément de preuve que le juge doit examiner.
Il est versé au titre de l’exercice 2023 le compte-rendu de la réunion de bureau du SCID du 8 janvier 2024, dont la liste des participants est en grande partie caviardée. Le point numéro 4 relatif à la situation financière du syndicat et l’arrêté des comptes 2023 est rédigé comme suit :
« La situation financière du syndicat et les comptes bancaires du SCID sont présentés aux membres du bureau.
La situation financière du syndicat 2023 est ainsi rapportée et exposée à l’ensemble des membres du bureau : les prélèvements des cotisations, les articles 700 touchés par le syndicat, les salaires et charges salariales, les lignes d’impayés, les frais d’avocats, les frais bancaires, les frais de loyers, etc.
Les soldes des comptes bancaires sont également montrés en temps réel aux membres du bureau, avec des soldes positifs.
Il est rappelé l’importance du développement du nombre d’adhérents, d’autant que le nombre d’adhésions et le montant des cotisations tendent à baisser du fait des bas salaires et de l’augmentation de la précarité.
Conformément à nos obligations légales, les membres du bureau sont informés du dépôt des comptes du SCID 2022 auprès de l’autorité administrative. Ces comptes ayant été présentés et approuvés lors de notre dernière AG 2023.
Après avoir présenté l’état des comptes 2023 à date, le trésorier du SCID propose aux membres du bureau d’arrêter les comptes 2023 du SCID.
Les membres du bureau syndical présents se prononcent à 100 % POUR l’arrêté des comptes 2023 du SCID.
Le trésorier confirme que l’approbation des comptes 2023 sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale qui se tiendra en fin d’année.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. »
Ce document, qui ne comprend aucune donnée chiffrée sur les composantes des ressources et charges du syndicat, n’est corroboré par aucune autre pièce spécifique. En particulier, aucun des documents visés à cette délibération n’est communiqué.
Le tribunal ne dispose ainsi d’aucune information sur la situation financière et comptable du syndicat à la date de la candidature du SCID pour le scrutin de mesure d’audience dans les entreprises de moins de onze salariés.
La condition de transparence financière n’est donc pas remplie.
Sur le respect des critères d’indépendance
En application de l’article L.2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales qui souhaitent participer à la mesure de leur audience dans le périmètre des entreprises de moins de onze salariés doivent satisfaire au critère d’indépendance.
En outre, il résulte de l’article L. 2133-3 du code du travail que, sauf
stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l’exercice de ses prérogatives syndicales.
Par suite, une organisation syndicale ne saurait, en fraude au crtère d’indépendance prévue à l’article L.2122-10-6 du code du travail au principe d’unicité syndicale, présenter sa candidature au scrutin de mesure d’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés en même temps qu’une union de syndicats avec laquelle elle dispose d’un lien de dépendance matérielle ou financière.
Il appartient aux parties qui contestent l’indépendance d’une organisation syndicale ainsi que l’existence d’une fraude à ce critère et à celui d’unicité syndicale de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention.
Il n’est pas contesté en l’espèce que des dirigeants ou anciens dirigeants du SCID ont participé à la création de l’USGJ et y ont disposé des fonctions de direction, cette communauté de direction ayant été de nature à caractériser l’existence d’une fraude au principe d’indépendance lors de la désignation dans une même entreprise de représentants de sections syndicales afférentes à chaque organisation (Soc. 6 juillet 2022 n° 21-16.835). Le SCID soutient toutefois que la décision est dorénavant révolue.
Il est en effet établi que M. [H] [N], secrétaire général du SCID et Mme [J] [K], secrétaire générale adjointe du SCID, ne font plus partie du Conseil de l’USGJ depuis le 28 octobre 2022, où ils occupaient respectivement les fonctions de secrétaire général et de trésorière. Mme [K] n’est plus secrétaire générale du syndicat GJ commerce restauration hôtellerie et services, fonction à laquelle elle a été remplacée par M. [S] [N] par décision d’assemblée générale déposée en mairie le 24 juin 2021.
En sens inverse, Mme [E] [G] a été désignée secrétaire générale de l’USGJ en remplacement du M. [H] [N]. Mais elle assure cependant toujours l’exécution d’un mandat de défenseur syndical du SCID et a participé à l’assemblée générale du SCID le 6 novembre 2023 au cours de laquelle les comptes ont été approuvés.
M. [H] [N] a signé le 23 avril 2023 au nom de l’USGJ plusieurs déclarations de manifestation à [Localité 10], sans qu’il ne soit pourtant justifié d’aucune procuration faite à son profit.
Même s’ils ne permettent pas de caractériser la participation habituelle de M. [N] et de Mme [G] à des actes de direction ou de gestion au sein des deux organisations syndicales, ces éléments démontrent la persistance d’une communauté d’intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures, étant précisé que le SCID ne fait pas preuve de transparence sur les membres participants à ses instances dirigeantes, ainsi que l’illustre le caviardage du compte-rendu de la réunion de bureau du 8 janvier 2024.
Par ailleurs, il est établi que la plupart des syndicats affiliés à l’USGJ ont leur siège social fixé au siège social du SCID au [Adresse 9], ainsi que cela résulte de leurs statuts :
Le syndicat GJ santé et services sociaux, selon ses statuts du 25 juin 2022,
Le syndicat des GJ de la métallurgie, des mines et de l’énergie, selon ses statuts du 25 février 2023,
Le syndicat des GJ culture et communication, selon ses statuts du 19 juillet 2022,
Et le syndicat des GJ des transports, selon ses statuts du 25 juin 2022.
Il est établi que l’USGJ elle-même y établit ses propres activités, puisqu’elle déclare sur son compte Facebook son adresse non pas à son siège social, mais à celui du SCID. Outre le fait qu’elle y reçoit ses correspondances, elle y organise ses propres permanences aux mêmes horaires que celles du SCID.
Pour autant, les comptes définitifs du SCID des années 2021 et 2022 ne mentionnent aucun compte de produit lié à la location de bureaux. Il s’en évince qu’il s’agit de mises à disposition gratuite offertes à l’USGJ et à ses syndicats affiliés pour leur fonctionnement quotidien. Contrairement à l’utilisation de locaux situés dans une bourse du travail, qui sont habituellement mis à disposition gratuitement par une ou plusieurs collectivités locales ou en contrepartie d’une participation modique, il apparaît que le siège social situé [Adresse 9] est pris en location par le SCID, comme l’établit le compte de résultat détaillé pour l’exercice 2022 versé aux débats par les parties requérantes fixant un montant annuel de loyers et charges de plus de 32 800 euros (pièce CGT et autres n° 30). Il s’en déduit que cette mise à disposition gratuite de locaux est un élément essentiel et indispensable au fonctionnement de l’USGJ et de la plupart de ses syndicats affiliés.
Ainsi, malgré la proclamation d’indépendance mentionnée dans leurs statuts, les dirigeants du SCID, bien qu’ayant démissionné en octobre 2022 de l’instance dirigeante de l’USGJ conservent une proximité quotidienne et une communauté d’intérêts avec la direction de l’USGJ. Cette dernière, ainsi que quatre de ses cinq syndicats affiliés, dépendant matériellement pour leur fonctionnement des locaux mis gracieusement à leur disposition.
En outre, faute de produire ses comptes de l’exercice 2023 ou des documents équivalents, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de l’indépendance financière du SCID à l’égard de l’USGJ ou de l’USGJ à l’égard du SCID.
Ainsi, malgré l’absence d’affiliation officielle entre les deux
organisations syndicales, elles ne disposent pas d’une indépendance l’une à l’égard de l’autre pour définir leurs orientations propres.
En conséquence, en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d’audience des entreprises de moins de onze salariés, alors que l’USGJ y figure déjà dans la liste interprofessionnelle, et ce pour disposer d’une audience majorée, le SCID agit en fraude des principes d’indépendance et d’unicité syndicale.
***
En conséquence, le SCID est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, de sorte que la décision du Directeur général du travail, retenant le SCID comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et professionnel doit être annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties requérantes de leur demande au titre des frais irrépétibles, la demande du SCID ne pouvant davantage aboutir compte tenu de la solution du litige.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance n° 24/03652 à l’instance
n° 24/03390,
Dit que le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés ;
Annule la décision du 13 mars 2024 du Directeur général du travail, retenant le SCID comme une organisation syndicale, recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et professionnel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2024
Le greffier Le Président
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