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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SMABTP, ès qualités d'assureur de la SAS Hav rénovation |
Texte intégral
Minute N° 25/66
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00476 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSA
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 21 Mars 1987 à [Localité 4] (62)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [T] [H]
née le 06 Avril 1994 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
SA SMABTP
ès qualités d’assureur de la SAS Hav rénovation
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] et Mme [T] [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Suivant devis du 5 février 2022, ils ont confié à la SAS Hav rénovation, assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de rénovation de leur immeuble moyennant le prix de 42.713 euros TTC.
Par un jugement en date du 25 juillet 2024, la SAS Hav rénovation a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Les demandeurs font valoir avoir pris possession de l’ouvrage le 19 mars 2023 et indiquent qu’une fois les travaux achevés et réceptionnés tacitement, ils ont constaté en avril 2023, une fissure verticale en extérieur à l’endroit d’une ouverture sans renforcement sur un mur porteur réalisée début janvier 2023 par la SAS Hav rénovation. Ils ajoutent que d’autres ouvertures ont été réalisées par cette société, ce qui fragilise davantage la structure de l’immeuble et présente donc un danger réel et sérieux, ce qui les a contraints à faire installer des étais, le 11 avril 2023, à l’endroit de la baie vitrée. Ils soulignent qu’un expert qu’ils ont mandaté a constaté, s’agissant des fissurations structurelles, qu’il y avait urgence et qu’un procès-verbal de constat dressé les 9 et 19 mai 2023 par Me [L] [O], commissaire de justice, fait état de désordres qui portent atteinte à la solidité même de l’immeuble et sont susceptibles de le rendre impropre à sa destination. Ils précisent avoir fait appel à M. [U] [Y] en qualité d’expert, lequel a déposé un rapport le 12 mars 2024.
C’est dans ces circonstances que M. [F] et Mme [H] ont, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, fait assigner la société SMABTP devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société SMABTP ne peut valablement invoquer l’absence de réception de l’ouvrage car ils ont bien réceptionné tacitement celui-ci à la date du 13 mars 2023 et observent qu’en tout état de cause, ils ont bien pris possession de l’ouvrage à la date du 19 mars 2023. Ils contestent l’affirmation de la SMABTP selon laquelle l’apparition des fissurations structurelles est apparue en cours de chantier et rappellent avoir constaté l’apparition des fissures à partir du mois d’avril 2023, soit après la prise de possession des lieux, leur emménagement, et la fin des travaux. Ils soulignent que dans les déclarations de sinistres et les correspondances adressées à la société SMABTP, il a toujours été fait état de fissurations apparues en avril 2023.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la société SMABTP formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. [F] et Mme [H] et demande de compléter la mission de l’expert.
Elle explique que son refus de garantie était légitime puisque les travaux confiés à la SAS Hav rénovation n’étaient pas réceptionnés, comme reconnu par M. [F] dans son courrier du 12 juillet 2023 et comme le confirme son propre expert, M. [Y], dans son rapport. Elle ajoute que les travaux n’étant ni achevés ni conformes au devis, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise était engagée et affirme que les dommages dénoncés étaient visibles en cours de chantier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [F] et Mme [H] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble suite aux travaux réalisés par la SAS Hav rénovation.
Dans le procès-verbal de constat en date des 9 et 19 mai 2023, Me [O] fait état de désordres dans plusieurs pièces de l’immeuble notamment :
dans le séjour : il est constaté que le parquet est affecté d’un phénomène de tuilage ; que des lames du parquet sont déformées ; que trois étais ont été installés au niveau de la baie vitrée coulissante pour maintenir le linteau de cette ouverture ; que la façade au-dessus du linteau est affectée d’une fissure verticale ; que la maçonnerie est fissurée ; qu’à l’extérieur, le volet est affecté d’une longue rayure verticale en son centre ; que le doublage du mur latéral droit est affecté d’une fissure verticale qui démarre au coin inférieur gauche de la fenêtre ;
dans la chambre au rez-de-chaussée : il est relevé que le parquet est affecté d’un phénomène de tuilage ; qu’il existe un espace important entre les lames du parquet et les plinthes murales ; qu’une lame a été grossièrement découpée au niveau du seuil de la porte de la salle de bains ;
dans la cuisine : il est constaté l’absence de bouche de VMC ;
à l’étage : il est relevé que la dalle au sol est affectée de fissures ;
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé le 12 mars 2024, M. [Y] a constaté cinq dommages au niveau de la pose des linteaux, du parquet, de la plâtrerie (fissure), de la ventilation du logement et de l’électricité.
Le 17 octobre 2024, M. [Y] précise que les dommages structurels au niveau de la baie vitrée sont significatifs et qu’il est urgent d’intervenir.
De nombreux proches de M. [F] et Mme [H] attestent qu’il n’existait pas de fissures visibles sur la façade côté baie vitrée au 19 mars 2023.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [F] et Mme [H], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur leur immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [F] et Mme [H] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [D] [F] et Mme [T] [H] et la société SMABTP, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [X] [P]
Domicilié [Adresse 5]
[Courriel 7]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu, décrire les réserves émises par le maître d’ouvrage ;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage, en précisant s’ils étaient apparents et visibles, notamment pour un profane, en cours de chantier, et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [D] [F] et Mme [T] [H] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [D] [F] et Mme [T] [H], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [D] [F] et Mme [T] [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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