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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/02019 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW3Z
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [V] [E] [S], régulièrement convoqué, assisté de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 16 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [V] [E] [S], né le 07 Juillet 1995 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
Sur le non-respect du délai légal de 6 mois
L’article L3211-2-1 du code de la santé publique précise qu’une personne qui fait l’objet d’une décision au titre de l’article 706-135 du code de procédure pénale peut être prise en charge soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme via un programme de soins. Dans ce dernier cas, le texte précise dans son III qu’aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard du patient.
En application de l’article L3211-12-1 I° du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application (notamment) de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
— Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
— Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Ce délai court à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En l’espèce, l’avocate du patient soutient une irrégularité en l’absence de contrôle à 6 mois depuis la décision du tribunal correctionnel constatant l’irresponsabilité pénale de son client pour trouble mental du 14 mai 2025.
Mais dès lors que [V] [E] [S] a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins à compter du 2 septembre 2025, c’est-à-dire une prise en charge sans contrainte intervenue avant le délai des 6 mois prévu au 3° de l’article précité, et qu’il est présenté ce jour dans le cadre d’un contrôle à 12 jours à la suite de sa réintégration en hospitalisation complète le 10 décembre 2025 par arrêté du représentant de l’Etat, conformément au 2°, il s’en déduit que les délais prévus par les textes ont bien été respectés.
Ainsi, il convient de rejeter ce premier moyen.
Sur l’irrégularité de l’avis médical du 16 décembre 2025
Selon l’article 3211-12-1 II du code de la santé publique, la requête qui saisit l’autorité judiciaire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article L3212-7 précise bien dans son alinéa 2 que le médecin qui rédige cet avis n’a pas obligation de rencontrer le patient : « lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établir un avis médical sur la base du dossier médical ».
Par ailleurs, l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il est soulevé que l’avis du Dr [Z] du 16 décembre 2025 pose difficulté en ce qu’il est contradictoire et non motivé par un motif médical mais pour un motif social en ce qu’il s’agit de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte le temps d’obtenir un hébergement adapté pour le patient (janvier 2026) et une formation (mars 2026).
Mais dès lors que pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit prouver à la fois l’irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui, alors qu’en l’espèce l’avis motivé critiqué conclut certes que l’état de [V] [E] [S] « ne justifie plus d’une hospitalisation dans un service de psychiatrie aigue » et certes qu’une sortie en programme de soins ambulatoire va être demandée, toutefois le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré et en réalité il n’y a pas de grief pour [V] [E] [S] qui n’a nulle part où aller en l’état pour être sans domicile fixe et fragile aux toxiques, alors qu’un hébergement médico-social dont l’hôpital est en attente serait parfaitement adapté pour lui.
Ainsi, il convient de rejeter ce second moyen.
Sur le fond :
[V] [E] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au départ le 14 mai 2025, à la suite d’une ordonnance du Tribunal Judiciaire de Toulouse ordonnant son hospitalisation d’office, des suites d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénal pour trouble mental du même jour. Il a donc bénéficié comme indiqué supra d’un programme de soins à compter du 2 septembre 2025, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 10 décembre 2025.
Selon l’avis motivé du 16 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [V] [E] [S] a été transféré le 15 mars 2025 depuis la maison d’arrêt de [Localité 4] sur l’unité Cervantes (unité de secteur, patient connu de l’équipe). Lors des entretiens, le contact est correct, la thymie est neutre. Il n’y a pas d’argument en faveur d’une décompensation thymique. Il n’a aucune idée auto ou hétéro agressive et critique le passage à l’acte qui l’a mené à être emprisonné.
Néanmoins, il minimise les conséquences de ses consommations d’alcool et de cocaïne : troubles relationnels avec ses proches, emprisonnement, menace d’agression physique et sa longue hospitalisation actuelle. Il a bénéficié de plusieurs permissions sur l’extérieur, qui se sont bien passées en dehors de consommations d’une à deux bières et parfois de cocaïne. Malgré le suivi addictologique en cours, l’hospitalisation actuelle, les restrictions de cadre en cas de consommations, le patient recommence ses consommations et ne souhaite pas aller dans un service spécialisé pour un sevrage prolongé.
Au total, le médecin est plutôt optimiste pour la suite en ce que [V] [E] [S] connaît ses traitements et reconnaît le caractère pathologique de ses troubles, il est tout à fait d’accord pour poursuivre ses soins sur l’extérieur (soins psychiatriques et addictologiques). Cependant, il n’a pas de logement et des démarches sont en cours, notamment le projet exposé supra afin qu’il intègre « un chez soi d’abord » en janvier 2026 et qu’il débute une formation en mars 2026.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies, dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins au moment opportun, semble-il dans les jours et les semaines à venir, pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [E] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA
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