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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01099 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZKG
Minute : 24/01192
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Représentant : Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0694
C/
Madame [N] [U]
Représentant : Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0694
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
représentée par Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte non datée, Madame [N] [U] a ouvert au sein des livres de la SA BRED BANQUE POPULAIRE un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2015, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [N] [U] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros, remboursable suivant 60 mensualités d’un montant de 201,26 euros, au taux débiteur de 6,20% l’an.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu portant la mention « pli avisé non réclamé » le 25 janvier 2018, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [N] [U] de lui rembourser la somme de 10.514,73 euros dans un délai de huit jours.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2018, RG n°21-18-703, le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Madame [N] [U] de verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 7.288,20 euros au titre du prêt personnel.
L’ordonnance susvisée a été signifiée à étude le 15 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2018, RG n°21-18-704, le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis a enjoint à Madame [N] [U] de verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.589,99 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
L’ordonnance susvisée a été signifiée à étude le 15 novembre 2018.
Par déclarations au greffe en date du 5 mai 2023, Madame [N] [U] a formé opposition à l’ordonnance 21-18-704 ainsi qu’à l’ordonnance 21-18-703.
Les deux oppositions ont été enregistrées sous les numéros de RG 11-24-1099 et 11-24-4000.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 14 octobre 2024.
A cette date, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner la jonction entre les procédures RG 11-24-1099 et 11-24-4000,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.612,67 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2018,Condamner la défenderesse à verser la somme de 6.900 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêt au taux contractuel à compter du 8 juin 2018,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Madame [N] [U], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la validité des oppositions, rétracter les ordonnances,A titre principal, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et octroyer à la débitrice des délais de paiement d’une durée de deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil,Condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de sa demande de voir déclarer recevable l’opposition, Madame [N] [U] fait valoir que la première mesure d’exécution ayant rendu indisponible tout ou partie de son patrimoine est une saisie-attribution en date du 7 avril 2023, de sorte que son opposition du 5 mai 2023 est recevable.
Au soutien de sa demande de débouté, Madame [N] [U] fait valoir que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, la défenderesse soutient que le prêteur n’a pas consulté le FICP s’agissant du contrat de prêt, et n’a pas proposé un autre type d’opération de crédit afin de résorber le dépassement bancaire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La jonction des deux procédures, concernant les mêmes parties, sera ordonnée pour une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le mois qui a suivi le premier acte d’exécution rendant indisponible tout ou partie du patrimoine de la débitrice, sa recevabilité sera constatée au visa des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SA BRED BANQUE POPULAIRE
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la déchéance du terme, et la défenderesse ne se prévaut pas de son irrégularité.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Au titre du contrat de crédit
L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.
L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le prêteur ne produit qu’un exemplaire de la fiche d’information standardisée européenne, ne portant pas la signature de l’emprunteur ni aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa remise à ce dernier.
Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.
Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Au titre du compte de dépôt
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur.
Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire.
Sur la demande en paiement
Au titre du contrat de crédit
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe ainsi à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’une part de l’intégralité des sommes versées, d’autre part du détail de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit, afin de rapporter la preuve du montant de sa créance.
En l’espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit le contrat de crédit qui indique un financement à hauteur de 10.000 euros.
Elle produit également un « décompte des sommes dues » qui mentionne des échéances impayées, un capital restant dû et les diverses indemnités et divers frais qu’elle réclame.
Toutefois, le prêteur ne produit pas l’historique de compte permettant à la juridiction de céans de vérifier, jour après jour, le nombre et le montant des paiements effectués par la défenderesse à quelque titre que ce soit.
En l’absence d’historique de compte complet, permettant de suivre la vie du contrat de crédit et l’évolution de la dette au regard de la déchéance a posteriori du droit aux intérêts contractuels, le prêteur échoue à rapporter la preuve du montant de sa créance.
La demande formée au titre du contrat de crédit sera par conséquent rejetée.
Au titre du dépassement bancaire
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la demanderesse ne peut se prévaloir que du montant du dépassement bancaire, à l’exclusion des intérêts et frais de toute nature applicables au titre dudit dépassement depuis le dernier solde créditeur.
En l’espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit un historique de compte complet, établissant le montant du dépassement bancaire à hauteur de 3.589,99 euros au 21 septembre 2017.
Il ressort de cet historique de compte que la banque a prélevé des intérêts à hauteur de 106,74 euros le 10 juillet 2017, le compte ayant été créditeur jusqu’au débit d’un chèque impayé sur remise le 29 mai 2017.
Madame [N] [U] sera par conséquent condamnée à verser la somme de 3.483,25 euros à la demanderesse, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les mises en demeure et signification ne l’ayant pas atteinte à personne jusqu’à l’introduction de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu des besoins du créancier et en considération de la situation de la débitrice, des délais de paiement lui seront octroyés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision
Sur les autres demandes
Madame [N] [U], qui perd le procès en ce qu’elle reste débitrice, sera condamnée aux dépens au visa des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 11-24-1099 et 11-24-4000, sous le seul numéro de RG 11-24-1099,
CONSTATE la recevabilité des oppositions,
CONSTATE l’anéantissement des ordonnances,
Statuant de nouveau,
CONSTATE la déchéance du terme,
DIT la SA BRED BANQUE POPULAIRE déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
REJETTE la demande formée au titre du contrat de crédit conclu le 11 avril 2015,
CONDAMNE Madame [N] [U] à verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.483,25 euros au titre du dépassement bancaire, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame [N] [U] à se libérer de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant minimal de 100 euros, et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-respect d’une échéance à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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