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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 juin 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 25/01398 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFBU
Le 06 Juin 2025,
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [S] [V] ;
Vu la requête de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M. [S] [V] né le 10 Avril 1988 à BULANIK (TURQUIE) de nationalité Turque, reçue le 05 Juin 2025 à , sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Monsieur le Préfet ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de interprète en turc [C] [Z], , interprète en langue , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[S] [V], né le 10 avril 1998 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité turque en cours de validité et d’un passeport en cours de validité (jusqu’au 17 août 2025, il a anticipé et a fait refaire son passeport en Turquie, valable jusqu’au 4 septembre 2033), est le père de trois enfants, dont deux nés à [Localité 2] ([H], décédé, et [O] âgée de 8 ans) et un né à [Localité 5] (il s’agit d'[J] âgée de 4 ans). Les actes de naissance sont produits de même que les certificats de scolarité des enfants et la famille de [S] [V] est présente à l’audience.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [S] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 18 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 14h35 en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet du Var le 20 octobre 2022, régulièrement notifiée le jour même à 20h00.
Par ordonnance du 22 mai 2025 rendue à 17h49, le magistrat du siège du tribunal de Toulouse a constaté l’irrégularité de la procédure judiciaire préalable et a ordonné la mise en liberté de [S] [V], décision infirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 23 mai 2025 à 15h45, lequel a prolongé la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête datée du 5 juin 2025, enregistrée au greffe du magistrat du siège de [Localité 4] le jour même à 14h26, [S] [V] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention sur le fondement d’une nouvelle pièce qui vient justifier encore de la mise à exécution de l’OQTF (deux tampons sur le passeport du 28 juillet 2023 et la réservation du vol), laquelle une fois exécutée ne présente plus de caractère exécutoire, ce qui fait que la décision de placement est privée de base légale.
La requête a été audiencée à l’audience de ce jour.
A l’audience du 6 juin 2025, le conseil de [S] [V] soutient sa demande écrite de mise en liberté en reprenant ses moyens écrits et en rappelant que l’arrêté est fondé sur l’OQTF et non sur l’interdiction de retour. Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande en faisant valoir qu’il n’y a pas d’élément nouveau et qu’il n’est pas démontré que l’interdiction de retour d’un an a été respectée.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En application de l’article L743-18 du même code, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
En l’espèce, le demandeur justifie bien d’un élément nouveau par rapport à la dernière audience en prolongation du 23 mai 2025, en ce qu’il produit la copie de la réservation de son billet d’avion à destination de la Turquie pour le 28 juillet 2023, venant préciser les tampons sur son passeport attestant de sa sortie du territoire français.
Dès lors, la requête est recevable et le demandeur a été convoqué à l’audience de ce jour pour s’exprimer sur le fond.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L740-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ».
Cet article est précisé par les articles R711-1 et 2 du même code selon lesquels l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant OQTF peut justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination (par exemple les cachets mentionnés à l’article R711-1 sur ses documents de voyage ou bien en se présentant personnellement à certaines autorités comme les représentations consulaires françaises).
Par ailleurs, concernant les interdictions de retour sur le territoire français, les articles L612-6 et suivants du CESEDA mentionnent que les effets de l’interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’OQTF.
En l’espèce, [S] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention au visa d’une OQTF du 20 octobre 2022, sans faire état dans l’arrêté de l’interdiction de retour pendant un an, OQTF datée du 20 octobre 2022, notifiée le jour même, dont il démontre par tous moyens – comme le lui permet la loi – qu’il l’a exécutée le 28 juillet 2023. Dès lors que la charge de la preuve telle qu’exposée dans le CESEDA n’impose pas davantage à l’étranger, et dès lors que l’arrêté critiqué ne cite pas l’interdiction de retour accessoire à l’OQTF, il convient d’en déduire que l’interdiction de retour pendant un an porte la date au 28 juillet 2024, alors que l’arrêté de placement a été rendu par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 mai 2025, notifié et exécuté le jour même.
Dès lors que la décision de placement est entachée d’une illégalité interne, il convient d’ordonner la mise en liberté de l’étranger.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de [S] [V] déposée le 5 juin 2025.
FAISONS DROIT à ladite requête.
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [V].
INFORMONS [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [S] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 4] Le 06 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Information est donnée à M. [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [S] [V] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 06 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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