Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 21/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [N] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00513 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2TI
Minute N° : 25/00179
CONTENTIEUX [N] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
4 Rue pablo Neruda Groupe le Printemps
84000 AVIGNON
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société EUROVIANDE SERVICE, immatriculée au RCS d’Angers, sous le n° 309 383 065, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est, 12 Rue du Déry ZA Les Fousseaux, BP 70116 Saint Sylvain d’Anjou
49481 VERRIERES EN ANJOU CEDEX
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Roxane ADJIMAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [L] [C], Juge,
Monsieur Michel [N] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société EUROVIANDE SERVICE et CPAM HD VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société EUROVIANDE SERVICE à compter du 01 octobre 2014 en qualité de technicien boucher.
La société EUROVIANDE SERVICE est une société qui effectue ses prestatations en sous-traitance sur les sites de production de ses clients, en l’espèce la société BIGARD LES VIANDES TRANCHES.
Monsieur [E] [Z] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2016 après avoir tiré un morceau de boeuf entraînant une blessure à l’épaule gauche sur le site de BIGARD LES VIANDES TRANCHES.
Le 13 octobre 2016, un certificat médical a été établi par un médecin, faisant état d’un “traumatisme de l’épaule G après (illisible) douleur – tendinopathie. Revoir radio+échographie de l’épaule G”.
Le 14 octobre 2016, une déclaration d’accident du travail a été établie par la société EUROVIANDE SERVICE qui indique que l’accident a eu lieu le 13 octobre 2016 à 16h00 sur le lieu de travail habituel que “l’activité de la victime lors de l’accident : Mr [Z] était à son poste de travail, au poste de parage ; nature de l’accident : Mr [Z] aurait indiqué à son responsable de chantier avoir ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche en tirant sur un morceau de poitrine de boeuf en vue de réaliser une opération de parage ; éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves cf courrier joint ; siège des lésions : au niveau de l’épaule gauche ; nature des lésions : douleurs”.
Le 02 février 2017, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [E] [Z] que son accident du 13 octobre 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 septembre 2018, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [E] [Z] que son accident du 13 décembre 2016 a été consolidé au 31 août 2018, attribuant un taux d’incapacité permanente de 7% par décision de la caisse du 06 décembre 2018.
Le 23 septembre 2018, Monsieur [E] [Z] a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 11 juillet 2019, la CPAM du Vaucluse a établi un procès-verbal de carence en l’absence de l’employeur.
Par requête du 09 juillet 2021, Monsieur [E] [Z], par l’intermédiaire de son avocat a saisi le pôle social du tribual judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025, après mise en place d’un calendrier de procédure suite à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024.
Par requête déposée et soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [E] [Z], demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Monsieur [E] [Z] ; dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [Z] en date du 13 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société EUROVIANDE SERVICE, laquelle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; En conséquence, surseoir à statuer concernant la majoration de la rente etce, dans l’attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite au recours formé par Monsieur [Z] lequel a contesté le taux d’IPP ; ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin-expert lequel aura pour mission d’évaluer les préjudices de Monsieur [Z] non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et notamment : *de faire procéder à l’examen médical de Monsieur [Z] ;
*de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise médicale ;
*d’indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner un avis sur la gêne qu’ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante jusqu’à la date de consolidation
*de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice,à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudiceesthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
*de donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie ;
*de chiffrer les frais d’adaptation d’un véhicule et frais d’aménagement d’un logement
*de chiffrer le préjudice d’assitance par tierce personne avant consolidation ;
*de dire si l’accident du travail a entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
*de chiffrer l’ensemble du préjudice subi par Monsieur [Z] ;
condamner la CPAM [N] VAUCLUSE en vertu des articles L.442-8 et R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des frais d’expertise ; condamner la société EUROVIANDE SERVICE à la somme de 1.500 € au titre des dispostions de l’artilce 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise ; renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; dire et juger que le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM [N] VAUCLUSE.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société EUROVIANDE SERVICE demande au tribunal de :
A titre principal,
juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une faute inexcusable de la société EUROVIANDE SERVICE qui serait à l’origine de son accident de travail du 13 octobre 2016 ; En conséquence,
débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer concernant le taux d’IPP dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Marseille ; juger qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la CPAM du VAUCLUSE ne pourrait recouvrer auprès de la société EUROVIANDE SERVICE que le doublement du capital afférents au taux d’IPP de 7%, qui seul lui est opposable ; juger que la société EUROVIANDE SERVICE formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ; limiter la mission confiée à l’expert qui sera le cas échéant désigné à l’évaluation des postes de préjudices suivants, seuls indemnisables au titre de la législation du travail :souffrances endurées ; préjudice sexuel ; déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ; préjudice esthétique ; perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; assistance par tierce personne temporaire.constater que la CPAM du VAUCLUSE sera débitrice immédiate des sommes allouées à Monsieur [Z] ; réduire la demande de Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation ; le taux d’IPP ; les pertes de gains professionnels actuels ; plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellemet, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle ; les pertes de gains professionnels actuels ; l’assistance d’une personne… donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses Cour d’Appel ; dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS [N] LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [E] [Z] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Monsieur [E] [Z] a été victime le 13 octobre 2016 ne sont pas discutées entre les parties. Il ressort ainsi de la déclaration d’accident du travail du 14 octobre 2016 qu’un accident a eu lieu le 13 octobre 2016 à 16h00 sur le lieu de travail habituel que “l’activité de la victime lors de l’accident : Mr [Z] était à son poste de travail, au poste de parage ; nature de l’accident : Mr [Z] aurait indiqué à son responsable de chantier avoir ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche en tirant sur un morceau de poitrine de boeuf en vue de réaliser une opération de parage ; éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves cf courrier joint ; siège des lésions : au niveau de l’épaule gauche ; nature des lésions : douleurs”.
S’agissant des réserves, la CPAM du Vaucluse indique ne pas avoir reçu le courrier de réserves comme mentionné dans la déclaration d’accident du travail, toutefois, la société EUROVIANDE SERVICE indique à l’audience ne plus contester le caractère professionnel, ni la matérialité de cet accident.
C’est ainsi que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [Z] sont déterminées.
*Sur la conscience du danger et les mesures de protection prises par l’employeur
Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.
Monsieur [E] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail en raison des conditions de travail et plus précisément en l’absence de mesures nécessaires prises par son employeur afin de protéger sa santé. Monsieur [E] [Z] indique que le jour de l’accident il était affecté au poste de pareur dans le but de dégraisser des morceaux de viande pesant entre 15 et 35 kg, arrivant sur un tapis roulant, le salarié devant les en tirer pour les mettre sur une table. Monsieur [E] [Z] soulève que le jour de l’accident il était seul sur le poste au lieu de deux personnes prévues. Monsieur [E] [Z] indique qu’il s’agit d’un travail à la chaîne avec une cadence soutenue, et que le fait d’avoir été seul l’a contraint à accélérer le rythme, ce qui a occasionné sa blessure. Monsieur [E] [Z] estime donc que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il a manqué à son obligation de sécurité.
La société EUROVIANDE SERVICE fait valoir que Monsieur [E] [Z] ne rapporte aucune preuve de ses dires et notamment du nombre de personne devant être présente sur le poste ce jour là. La société EUROVIANDE SERVICE indique avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés notamment avec le plan de prévention 2016 qui recommande aux employés d’effectuer des étirements et échauffements avant de débuter leur journée de travail. Le plan de prévention présente ces recommandations schématiquement par des étapes dans le but de chauffer les muscles et d’éviter les risques de blessures. La société EUROVIANDE SERVICE indique que la survenance d’un accident malgré les mesures prises par la société ne suffit pas à engager sa responsabilité. La société EUROVIANDE SERVICE estime donc une absence de faute inexcusable de l’employeur.
La CPAM du Vaucluse s’en remet.
Le tribunal relève qu’il n’est nullement contesté par l’employeur que Monsieur [E] [Z] était exposé à des risques professionnels notamment avec le port de pièces de viandes volumineuses, de sorte que la société EUROVIANDE SERVICE avait nécessairement conscience du danger, ce dont elle ne disconvient pas.
Pour autant, la société EUROVIANDE SERVICE conteste ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié Monsieur [E] [Z].
Le tribunal rappelle que la preuve incombe au salarié, qui doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident. Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] [Z] se contente d’alléguer que “ Le jour de l’accident, Monsieur [Z] était seul à son poste de travail pour parer la viande au lieu de deux”. Ainsi, cette seule affirmation, non objectivée par ailleurs, n’est pas suffisante à démontrer un manquement de l’employeur et une défaillance dans les mesures prises pour assurer sa sécurité.
Dès lors, faute pour le salarié d’effectuer une telle démonstration, Monsieur [E] [Z] est défaillant dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en ce sens, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [E] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la société EUROVIANDE SERVICE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déboute Monsieur [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer la somme de 500,00 euros à la société EUROVIANDE SERVICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Sécurité sociale
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Exécution ·
- Médiateur ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution du contrat ·
- Métayer
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Garantie ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Durée ·
- Cycle ·
- Expertise médicale ·
- Diabète ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Potiron ·
- Assistant ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Hôpitaux ·
- Jugement par défaut ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Portugal ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Fins ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Titre
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en service ·
- Adresses ·
- Obligation de délivrance ·
- Non conformité ·
- Vente ·
- Monde
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Siège ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.