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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00138
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUCK
[G] [B]
ET :
S.A.R.L. EMBRASE BOIS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le 16 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me PERRAULT substituant Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – 82 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EMBRASE BOIS exerçant sous l’enseigne AUTOUR DU FEU, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 7].
Suivant devis du 15 mai 2020 accepté le 28 juin 2020, elle a commandé à la société ARNAUD SERVICES exerçant sous l’enseigne AUTOUR DU FEU l’installation d’un poêle à granulés de la marque EDILKAMIN modèle SALLY +12kw.
Le poêle a été installé le 2 octobre 2020 et facturé à cette date.
Faisant état de malfaçons/non conformités affectant le poêle, Mme [G] [B] a saisi son assureur protection juridique qui a constaté des non-conformités et des défauts :
— La plaque fixée derrière le poêle fait mention d’un poêle de modèle SALLY d’une puissance de 10kw,
— Une surconsommation de granulés,
— Le poêle n’est pas étanche,
— Les distances de sécurité entre le conduit de raccordement et les poutres du plafond ne sont pas respectées,
— Il manque une grille de ventilation à l’arrière du poêle,
— Le kit SALLY+ n’a pas été fourni.
C’est dans ce contexte qu’à défaut d’accord amiable, Mme [B] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours par acte du 24 janvier 2024.
Par décision du 14 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée confiée à M. [X].
Par acte de commissaire de justice du 01er avril 2025, Mme [G] [B] a donné assignation à la SARL EMBRASE BOIS devant le Tribunal judiciaire de Tours et a, au visa de l’article 1604 du Code civil demandé de :
DIRE ET JUGER Madame [G] [B] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat de vente et d’installation d’un poêle à granulés EDILKAMIN 12kw conclue entre Madame [G] [B] et la société EMBRASE BOIS.CONDAMNER la société EMBRASE BOIS à récupérer les différents éléments installés dans les huit jours suivants l’information donnée par Madame [B] de leur mise à disposition à son domicile sous astreinte de 50 € par jour de retard.CONDAMNER la société EMBRASE BOIS à restituer à Madame [G] [B] la somme de 6 600 €.CONDAMNER la société EMBRASE BOIS à verser à Madame [G] [B]:- Prix de vente du poêle : 6 600 €
— Frais de déplacement de la société FLAMME DU MONDE : 34,80 €,
— Mise en service du poêle : 260 €,
— Frais d’expertise amiable : 480 €,
— Frais de dépose du poêle : 232,10 €
— Préjudice de jouissance d’octobre 2020 à ce jour : 2 500 €.
CONDAMNER la société EMBRASE BOIS à verser à Madame [G] [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la société EMBRASE BOIS aux entiers dépens qui comprendront les frais deréféré, de l’expert judicaire et de la présente procédure.
Elle soutient que l’expertise judiciaire a confirmé des non conformités concernant la puissance du poêle installé ; que la SARL EMBRASE BOIS a ainsi manqué à son obligation de délivrance. Elle sollicite en conséquence tant la résolution que les différents préjudices et faits découlant de cette non conformité et des instances de référés et de fond.
A l’audience du 23 avril 2025, Mme [G] [B], représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
La SARL EMBRASE BOIS régulièrement citée à personne habilitée, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
Il est constant que Mme [G] [B] a commandé auprès de la SARL EMBRASE BOIS l’installation d’un poêle à granulés EDILKAMIN modèle SALLY +12kw. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que celui installé est certes un modèle SALLY mais seulement d’une puissance de 10kw. L’expert a également constaté l’absence de soufflerie/diffuseur de chaleur sur le modèle installé pourtant facturé.
En n’installant pas un poêle correspondant à celui commandé, la SARL EMBRASE BOIS a manqué à son obligation de délivrance. Il convient de prononcer la résolution de la vente du poêle étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SARL EMBRASE BOIS à rembourser à Mme [G] [B] le prix du poêle soit la somme de 6600 euros. Il sera parallèlement ordonné à Mme [G] [B] de restituer le poêle étant précisé que la SARL EMBRASE BOIS devra pour ce faire récupérer au domicile de la demanderesse à ses frais les différents éléments installés [Adresse 4] dans les 15 jours maximum suivant la signification de la présente décision.
La demande d’astreinte sera rejetée comme étant prématurée
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
Au regard de pièces versées au dossier et du rapport d’expertise judiciaire, Mme [G] [B] justifie également d’un préjudice matériel découlant directement du défaut de conformité au titre;
— des frais de déplacement de la société FLAMME DU MONDE : 34,80 €,
— de la mise en service du poêle : 260 €,
— des frais de dépose du poêle : 232,10 €
— des frais d’expertise amiable : 480 €,
La SARL EMBRASE BOIS sera condamné au remboursement de ces sommes.
L’expert judiciaire a relevé que le poêle fonctionne depuis sa mise ne service et assure le chauffage du rez-de-chaussée de la maison. Mme [G] [B] ne justifie par aucune pièce que le défaut de conformité de puissance aurait induit un préjudice de jouissance. Cette demande sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
La SARL EMBRASE BOIS perdant le procès sera tenue aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, la SARL EMBRASE BOIS sera condamnée à payer à Mme [G] [B] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du poêle conclue entre Mme [G] [B] d’une part et la SARL EMBRASE BOIS d’autre part;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS à payer à Mme [G] [B] la somme de 6.600,00 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS)au titre de la restitution du prix du poêle ;
Ordonne à Mme [G] [B] de restituer le poêle à la SARL EMBRASE BOIS et dit que pour ce faire la SARL EMBRASE BOIS devra récupérer à ses frais au domicile de Mme [G] [B] les différents éléments installés [Adresse 4] dans les 15 jours jours suivants la signification de la présente décision;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS à payer à Mme [G] [B] en répartion de son prejudice materiel les sommmes suivantes:
34,80 € (TRENTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre des frais de déplacement de la société FLAMME DU MONDE,260,00 € (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) au titre de la mise en service du poêle,232,10 € (DEUX CENT TRENTE-DEUX EUROS DIX CENTIMES) au titre des frais de dépose du poêle480,00 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des frais d’expertise amiable ;
Rejette la demande de Mme [G] [B] lau titre de la réparation de son préjudice de jouissance et rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL EMBRASE BOIS sera à payer à Mme [G] [B] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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