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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5ME
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Q]
demeurant SARL CITYA GAP – 9 rue Lesdiguières / Place du Revelly – 05000 GAP
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant 104 rue des Platrières – Bat A – 13360 ROQUEVAIRE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Q] sis 6 rue de l’hôpital et 9 rue des Maréchaux 05550 Saint Bonnet en Champsaur , représenté par son syndic la SARL CITYA GAP Place du Revelly à GAP, a assigné Monsieur [P] [S] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 février 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 712,92 € au titre des charges de copropriété dues au 2 octobre 2025,
— 836,40 € au titre des frais nécessaires,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure.
— 200 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.
Monsieur [S] assigné à dernier domicile connu, est absent et non représenté.
Le jugement est mis en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété, Décompte du 2/10/2025, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mise en demeure, Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires [Q] à l’égard de Monsieur [S] concernant strictement les charges, s’élevant à 712,92 € au 1 /10/ 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Q] la somme de 712,92 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [S] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 70 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie uniquement avoir adressé une mise en demeure de payer le 15 janvier 2025 en application de l’article sus cité.
Les autres mises en demeures figurant sur le décompte ne sont pas étayées de justificatifs et doivent être écartée.
La mention « CONTENTIEUX 0049-0001-20250114 apparaissant sur le décompte ne concerne pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur [S] doit être condamné à payer la somme de 198 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer au syndicat des copropriétaires LE GRIMAUD 6 rue de l’hôpital et 9 rue des Maréchaux 05550 Saint Bonnet en Champsaur, les sommes de :
— 712,92 € au titre des charges impayées au 01/10/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 198 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 70 € à titre de dommages et intérêts,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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