Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 févr. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00660
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2DG
JUGEMENT
N° B 25/00476
DU : 20 Février 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [C]
[X] [C], née [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à Me LAURIE DELAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le 20 fevrier 2025,
Nous, Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [T] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [C], née [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [X] [D] épouse [C] et Monsieur [T] [C] un crédit d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 84 mensualités.
Madame [X] [D] épouse [C] et Monsieur [T] [C] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit et s’étant vu refuser la prise en charge de leur situation par leur assureur au titre du prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler les sommes impayées en date du 28 février 2023, restée sans effet. Par suite, la SA CA CONSUMER FINANCE leur a adressé un courrier du 22 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [X] [D] épouse [C] et Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire au paiement de 19.463,01 euros, majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de 19.463,01 euros, majoré des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, leur condamnation solidaire au paiement de 3.387,44 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2024, représentant les échéances impayées, à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’aux échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et à la reprise du paiement des échéances futures,
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 07 janvier 2025, pour éventuelle transaction des parties.
A l’audience du 07 janvier 2025, Madame [X] [D] épouse [C] et Monsieur [T] [C], représentés par Maître Laurie DELAS, sollicitent avant-dire-droit le prononcé d’une suspension des échéances de leur crédit le temps de la procédure ou pendant un an, a minima.
Au soutien de leur demande, ils indiquent que cette suspension peut être octroyée que la déchéance du terme ait été prononcée ou non. Ils ajoutent que l’assurance a pris en charge certaines échéances impayées à la suite du congé maladie de Madame [X] [D] épouse [C], que les époux ont ensuite repris le paiement des échéances mais qu’ils sont de nouveau en difficulté pour régler les échéances de leur prêt, en raison d’une baisse de leurs revenus.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par la SELARL DECKER, sollicite que seule la question de la suspension du prêt soit étudiée, indiquant n’y être pas opposée, et que le reste des demandes et moyens des parties soient renvoyées à une prochaine audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
Le juge a demandé à Madame [X] [D] épouse [C] et Monsieur [T] [C] de justifier de leurs ressources, charges et difficultés financières par note en délibéré, ce qu’ils ont fait. La SELARL DECKER n’a pas fait d’observations sur ces pièces complémentaires.
Par jugement n°B25/381 du 04 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
— ordonné la suspension du paiement des sommes dues par Monsieur [T] [C] et Madame [X] [D] épouse [C] au titre du prêt souscrit le 18 juin 2021 d’un montant de 30.000 euros pendant une période de 12 mois avec effet rétroactif au 07 janvier 2025 ;
— dit que pendant cette période, les sommes dues ne porteront pas intérêt ;
— réservé l’ensemble des autres demandes et moyens des parties ;
— renvoyé l’examen du dossier à l’audience prévue le 05 juin 2025 au tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 5] ;
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 05 mai 2025.
Par courriel du 12 février 2025, la SELARL a demandé confirmation de la date de renvoi, deux dates distinctes étant indiquées dans le dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement fait un renvoi à l’audience du 05 juin 2025. Le juge a oublié de préciser l’horaire de cette audience, qui se tiendra le 05 juin 2025 à 9h. Par ailleurs, la décision est erronée en disant que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 05 mai 2025, alors qu’il vaut convocation à l’audience du 05 juin 2025 à 9h.
Il convient de rectifier cette erreur et cette omission purement matérielles dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par décision rectificative sans frais ni dépens,
RECTIFIONS le jugement n°B25/381 du 04 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de Toulouse en raison de ses erreur et omission matérielles ;
DISONS que la mention « RENVOIE l’examen du dossier à l’audience prévue le 05 juin 2025 au tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 5] ; » est remplacée par la mention : « RENVOIE l’examen du dossier à l’audience prévue le 05 juin 2025 à 9h au tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 5] ; »
DISONS que la mention « DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 05 mai 2025 » est remplacée par la mention : « DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 05 juin 2025 à 9h »
DISONS que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;
DISONS que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soient suivies de la présente décision rectificative ;
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Lésion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Juge
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Qualification ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hypermarché ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Sapiteur ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Ouvrage ·
- Zone rurale
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Vétérinaire ·
- Fait ·
- Consolidation ·
- Agression
- Résidence services ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical
- Consommation ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Date ·
- Adresses
- Céréale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Reporter ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.