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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 22/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04857 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWLU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [K] [W],
née le 30 mars 1964 à [Localité 1] (30)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
M. [V] [G],
né le 9 décembre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [G],
née le 18 mars 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
M. [H] [Y]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [F] épouse [Y]
née le 25 Septembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [W] est propriétaire d’une maison avec jardin située [Adresse 1], section cadastrée B [Cadastre 1], lieudit « [Localité 4] ».
Ses voisins immédiats, M. et Mme [G], ont procédé sur leur fonds à la construction d’un bâtiment en maçonnerie en R+1 représentant une surface de plancher de 42 m² pour une emprise au sol de 54,40 m², selon un permis de construire du 11 juillet 20128.
La déclaration d’ouverture de chantier a été émise le 24 juin 2019.
Se plaignant de la création de vues sur sa propriété et d’une perte d’ensoleillement, Mme [W] a fait assigner M. et Mme [G] en référé-expertise par exploit d’huissier du 8 juin 2020.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire avec mission de :
décrire les travaux effectués par les époux [G], dire si la construction des époux [G] génère des vues droites ou obliques sur l’habitation de la requérante, au regard des articles 675 du code civil et dans l’affirmative, dire si ces vues génèrent une perte d’intimité, dire si la construction des époux [G] entraîne une perte d’ensoleillement pour l’habitation et la terrasse de la requérante, indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité,fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices allégués.
A la suite du pré-rapport d’expertise (décembre 2020), M. et Mme [G] ont procédé à la réalisation de travaux en vue de masquer les vues constatées par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif, lequel intègre l’avis d’un sapiteur, le 4 avril 2022.
Par acte du 27 octobre 2022, Mme [W] a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement du trouble anormal du voisinage aux fins de :
à titre principal, les condamner à démolir l’ouvrage consistant en une surélévation du mur séparant les fonds à l’origine d’une perte d’ensoleillement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les condamner à transformer la terrasse subsistante en toit deux pentes afin de mettre fin aux vues de cette terrasse sur leur fonds et ce sous astreinte, à titre subsidiaire, les condamner à payer la somme de 35.000 euros de dommages-intérêts en l’état du préjudice de jouissance subi, les condamner à payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, les condamner à payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte d’intimité liée à la vue plongeante entre juin 2020 et avril 2022.
En cours d’instance, M. et Mme [G] ont vendu leur bien à M. et Mme [Y] (acte de vente du 2 mai 2023).
Par acte du 4 août 2023, Mme [W] les a fait assigner en intervention forcée. La jonction des instances a été ordonnée le 1er février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [W] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal : condamner solidairement les époux [G] et les époux [Y] à démolir l’ouvrage réalisé consistant en une surélévation du mur séparant les deux fonds sur 1,90 mètres et du pignon, pour sa partie se trouvant au-dessus du niveau de la terrasse ayant pour conséquence de créer une situation d’importante perte d’ensoleillement et de maintien de vues partielles, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner solidairement les époux [G] et les époux [Y], en l’état de la démolition des ouvrages évoqués, à transformer la terrasse subsistante en toit deux pentes afin de mettre fin aux vues de cette terrasse et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;à titre subsidiaire : condamner solidairement les époux [G] et les époux [Y] à payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts en l’état du préjudice de jouissance subi en raison de l’importante perte d’ensoleillement de son fonds ; en tout état de cause : condamner solidairement les époux [G] et les époux [Y] à payer la somme de de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice moral ;condamner solidairement les époux [G] et les époux [Y] à payer la somme de 20.000 euros pour le préjudice lié à la perte d’intimité liée à la vue plongeante existant sur son fonds, et au préjudice de vue au sens de l’article 678 du code civil, pour la période de juin 2020, date de l’assignation en référé, à avril 2022 date de remise du rapport d’expertise, constatant la disparition d’une grande partie de la vue plongeante sur le fonds [W], et au préjudice de maintien d’une vue sur la zone dite du barbecue et au préjudice esthétique ;ordonner également que les intérêts qui auront couru une année sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance ;débouter intégralement les époux [G] et les époux [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;condamner solidairement les époux [G] et les époux [Y] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les époux [G] et les époux [Y] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise à hauteur de 10.070 euros outre 300 euros de frais de constat d’huissier ; ordonner qu’aucun élément de fait ou de droit ne fait obstacle à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de son action fondée sur un trouble anormal du voisinage, Mme [W] fait valoir que l’expertise a démontré que la construction a entraîné une perte d’ensoleillement au droit de la terrasse et de la baie vitrée de la façade Ouest de sa maison de 27 %, correspondant à 691 heures par an. Elle fait valoir que cette perte d’ensoleillement est très importante et établit l’anormalité du trouble.
Elle indique que la construction litigieuse a créé une vue sur une partie de son jardin, dite zone de barbecue. Elle rappelle qu’initialement, cette vue sur sa parcelle était très importante et que ce n’est que son action en justice qui a conduit M. et Mme [G] à modifier leur projet afin de minimiser son préjudice.
Mme [W] expose que sa maison se situe en zone rurale construite et relève que l’expert a considéré que la perte d’ensoleillement créerait un trouble, même en zone urbaine. Elle ajoute que l’expert, par l’intermédiaire de l’avis du sapiteur, a réfuté la thèse des défendeurs selon laquelle le pignon de la maison de la SCI La Romaine serait responsable d’une partie de la perte d’ensoleillement compte tenu du caractère décalé de cette construction.
Mme [W] affirme que les travaux du sapiteur ont démontré que la perte de vue s’opère sur la baie vitrée mais aussi sur la fenêtre et la partie extérieure ; que la perte d’ensoleillement concerne la zone du jardin au droit de la baie vitrée et de la fenêtre mais également l’intérieur du bâti, à ces deux niveaux.
Elle ajoute que le document dont se prévalent les défendeurs pour minimiser la perte d’ensoleillement mesurée par le sapiteur n’a aucune valeur probante pour émaner de la partie adverse ; que les constats d’huissier de justice produits n’invalident pas le travail du sapiteur puisqu’ils ont été établis à des dates éparses alors que l’expert a effectué une modélisation sur l’année.
Au soutien de sa demande de démolition, Mme [W] fait valoir que l’expert judiciaire a conclu qu’il s’agissait de la seule solution définitive de nature à mettre fin au trouble. Subsidiairement, elle considère que son indemnisation doit être fixée à 10 % de la valeur de sa maison, soit 35.000 euros, ce qui correspond à la moins-value de celle-ci.
Au soutien de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, Mme [W] indique que M. et Mme [G] l’ont traitée de façon discourtoise, en la mettant devant le fait accompli, alors qu’elle-même traversait une période douloureuse en lien avec la maladie de son père.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, les consorts [G] et [Y] demandent au tribunal judiciaire de :
à titre principal : débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;en tout état de cause : mettre hors de cause les époux [Y], acquéreurs postérieurs, tiers au litige, n’ayant commis aucun fait générateur de responsabilité et informés contractuellement du contentieux lors de leur acquisition ;condamner Mme [W] à payer leur payer une somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés, outre entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont elle assumera la charge définitive.écarter l’exécution provisoire de droit, en ce qu’elle serait manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, les mesures de démolition et de transformation sollicitées par Mme [W] étant par essence irréversibles et disproportionnées.
Les consorts [G] et [Y] contestent l’anormalité du trouble dont se prévaut Mme [W] et font valoir que sa propriété se situe dans un environnement en voie de densification urbaine et qu’il ne s’agit nullement d’une zone rurale ou agricole. Ils précisent que plusieurs bâtiments ont été construits à proximité immédiate de la maison de Mme [W] sans que celle-ci n’élève la moindre protestation alors que ces constructions sont plus volumineuses que celle édifiée par les époux [G].
Ils indiquent que le permis de construire a été modifié afin de tenir compte des objections de Mme [W] et qu’il n’existe plus aucune vue, droite ou oblique, sur le fonds de la requérante. Ils précisent que la seule vue dont dispose la propriété des défendeurs porte sur un mètre carré, ce qui ne saurait caractériser un quelconque préjudice.
Sur la perte de panorama, les consorts [G] et [Y] considèrent que ce trouble est inexistant. Ils indiquent que la maison de Mme [W] se situe dans un quartier résidentiel déjà densément bâti et qu’elle n’a jamais joui d’un panorama particulier ; que cette propriété est d’ailleurs clôturée par un mur d’une hauteur comprise entre 1,70 et 2 mètres de sorte qu’aucune ouverture dégagée sur l’environnement n’existait avant la réalisation de la construction litigieuse ; qu’enfin, la maison de Mme [W] avait déjà une vue sur le pignon de la maison des époux [G], édifiée dans les années 1980.
Les consorts [G] et [Y] estiment que la preuve de l’existence d’une perte d’ensoleillement n’est pas rapportée. Ils font valoir que cette perte ne concerne que 3 % du terrain de la propriété et une seule pièce à vivre (un salon) ; qu’en outre, la zone impactée subissait déjà l’ombre du mur de clôture préexistant ; que la construction de la SCI La Romaine a un impact bien plus important en termes de perte d’ensoleillement.
Les défendeurs indiquent que les procès-verbaux de constat des 24 août 2022, 22 mars 2023 et 22 avril 2025 montrent que les calculs du sapiteur sont inexacts puisqu’aux heures où la construction litigieuse devait projeter son ombre sur la façade de Mme [W], il n’en était rien ; qu’ainsi, les constatations du commissaire de justice contredisent et invalident la modélisation réalisée par M. [D] ce qui ne permet pas d’établir la perte d’ensoleillement. Les défendeurs font valoir que les 691 heures par an de perte d’ensoleillement procèdent d’une simulation basée sur un modèle théorique non vérifié qui doit être écarté au profit de la preuve matérielle. Ils rappellent enfin que la perte d’ensoleillement en zone urbanisée ne constitue pas, par elle-même, un trouble anormal de voisinage, sauf caractère exceptionnel ou disproportionné du désagrément.
En tout état de cause, les consorts [G] et [Y] soutiennent que les demandes indemnitaires de Mme [W] sont infondées car l’application d’un pourcentage à la valeur vénale de l’immeuble ne répond pas à l’exigence d’appréciation in concreto du préjudice ; qu’en outre, l’avis de valeur de la requérante n’a pas de véritable valeur pour ne reposer que sur des comparaisons statistiques et ne constitue pas une expertise immobilière ; qu’en revanche, l’avis de valeur qu’ils produisent, réalisé en avril 2025, procède d’une étude complète et montre l’absence de moins-value de la maison de Mme [W].
Enfin, les défendeurs indiquent que les autres préjudices allégués ne sont pas établis, qu’il s’agisse du préjudice moral ou de la perte d’intimité entre juin 2020 et avril 2022.
***
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction au 27 janvier 2026. A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué.
En l’espèce, Mme [W] invoque deux dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage : d’une part, la perte d’ensoleillement générée par la construction litigieuse et, d’autre part, la perte de vue.
Il convient au préalable de relever que la maison de Mme [W] se situe sur la commune de [Localité 5], qui correspondait autrefois à une zone rurale. De nombreuses constructions y ont été édifiées dans les dernières années et la maison de Mme [W] est désormais entourée de maisons, ce dont il doit être tenu compte dans l’appréciation du caractère normal ou anormal des troubles allégués.
La construction litigieuse n’est pas particulièrement massive en elle-même. Toutefois, elle présente une hauteur certaine puisqu’il s’agit d’un bâtiment, avec un étage, implanté en limite de propriété et pratiquement devant la baie vitrée du salon de Mme [W]. En cela, la situation de cet immeuble n’a rien à voir avec celle de la SCI La Romaine qui se trouve en limite de propriété également, mais de la partie jardin.
Mme [W] subit donc incontestablement une perte de vue. La vue dont elle disposait auparavant n’avait certes rien d’exceptionnel car elle était barrée par le mur clôturant la propriété d’une hauteur de deux mètres et il est exact que le pignon de la maison principale voisine était visible. Toutefois, cette vue n’était pas obstruée en hauteur alors qu’elle l’est aujourd’hui et ce dans une pièce à vivre, à savoir le salon, et la terrasse.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, l’expert judiciaire M. [Z] a pris l’avis d’un sapiteur qui a conclu que la propriété de Mme [W] subissait une perte d’ensoleillement de 691 heures par an, soit environ 2 heures par jour. Ces conclusions sont contestées par les défendeurs qui se prévalent de trois constats de commissaire de justice, censés démontrer l’inexactitude des calculs de M. [D] (sapiteur).
La construction litigieuse se situe à l’Ouest de la maison de Mme [W].
Le sapiteur a indiqué que tous les 21 avril, la zone A de la propriété de Mme [G] passe à l’ombre à 15h40 alors qu’elle passait à l’ombre à 17h40 avant l’édification de la construction litigieuse.
Le constat établi le 22 avril 2025 montre qu’entre 15h25 et 15h40, la façade de la maison de Mme [W] n’est pas à l’ombre. Toutefois, ce constat a été établi sur une période de 15 minutes et il aurait été intéressant de connaître à quelle heure précisément la façade passe à l’ombre. Ainsi, il est tout à fait possible que la façade de Mme [W] passe à l’ombre à 15h50 ce qui ne serait pas de nature à annihiler la valeur des calculs du sapiteur.
Le sapiteur a indiqué que tous les 21 mars, la zone A de la propriété de Mme [G] passe à l’ombre à 14h55 alors qu’elle passait à l’ombre à 17h05 avant l’édification de la construction litigieuse.
Le constat établi le 22 mars 2023 montre qu’à 14h55, la façade n’est pas à l’ombre et que l’ombre commence à se projeter à 15h25.
Ce constat est insuffisant à invalider les conclusions du sapiteur, dont la précision est certes sujettes à caution au niveau des heures qui y sont indiquées, mais pas sur la réalité du préjudice.
Le constat du 24 août 2022 montre qu’à 16h30 la baie vitrée est largement ensoleillée. Selon le tableau du sapiteur, la zone A passe à l’ombre à 15h45. Enfin, ce constat reprend des photographies faites par M. [G] le 24 juillet 2022 à 16h58, 18h19, 18h39 et 20h27 dont il résulterait, selon les défendeurs, que la construction litigieuse ne projette strictement aucune ombre sur la propriété de Mme [W].
Cependant, ces photographies ne montrent qu’une partie de la zone A définie par le sapiteur puisque cette zone comprend la baie vitrée du salon et la fenêtre de la salle à manger. Or, sur les photographies annexées au procès-verbal, seule la baie vitrée est visible. En outre, la photographie prise à 18h19 montre une ombre sur la façade qui n’est pas celle d’un arbre puisqu’elle est rectiligne.
En définitive, ces constats ne permettent pas d’invalider les conclusions du sapiteur quant à la perte d’ensoleillement subie par la propriété de Mme [W], dans sa partie située à l’Ouest.
M. [D] a en outre analysé la perte d’ensoleillement causée par la seule construction édifiée par M. et Mme [G] et celle causée par cette construction et celle de la SCI La Romaine. Il en a conclu que cette dernière construction avait un impact sur l’ensoleillement de la façade Ouest de la maison de Mme [W] mais limité. Ainsi, il a évalué à 691 heures la perte d’ensoleillement causée par la construction de M. et Mme [G] et à 724 heures la perte d’ensoleillement causée par les deux constructions.
Il s’en suit que la construction litigieuse en obstruant la vue depuis la propriété de Mme [W] et en lui faisant perdre d’une à deux heures d’ensoleillement par jour crée un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et engage la responsabilité de M. et Mme [G] et de M. et Mme [Y].
Sur la demande de démolition de l’ouvrage
Il incombe au juge la charge de contrôler l’éventuelle disproportion entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Mme [W] subit un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage puisque la construction litigieuse a entraîné une perte de vue partielle de son salon et de sa salle à manger, outre une perte d’ensoleillement. Les défendeurs n’établissent pas le cout qu’entraînerait l’obligation de transformer la construction litigieuse pour en limiter la hauteur. Il n’est pas non plus indiqué quel est l’usage de cette dépendance. Par conséquent, aucun élément ne permet de considérer que la démolition d’une partie de l’ouvrage présenterait un coût disproportionné pour M. et Mme [Y] au regard du préjudice subi par Mme [W].
Par conséquent, il convient de condamner M. et Mme [Y] à démolir l’ouvrage réalisé consistant en une surélévation du mur séparant les deux fonds sur 1,90 mètres et du pignon, pour sa partie se trouvant au-dessus du niveau de la terrasse.
Cette démolition sera de nature à mettre fin au trouble subi par Mme [W] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la transformation de la terrasse subsistante en toit deux pentes.
Enfin, seuls les propriétaires actuels de l’ouvrage peuvent être condamnés à la démolition et non M. et Mme [G].
Passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision, M. et Mme [Y] seront condamnés au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour pendant trois mois.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande au titre du préjudice lié à la perte d’intimité liée à la vue plongeante existant sur son fonds, et au préjudice de vue au sens de l’article 678 du code civil, pour la période de juin 2020, date de l’assignation en référé, à avril 2022 date de remise du rapport d’expertise, constatant la disparition d’une grande partie de la vue plongeante sur le fonds [W], et au préjudice de maintien d’une vue sur la zone dite du barbecue et au préjudice esthétique ;
Il est exact que l’ouvrage litigieux a été construit de telle façon que les époux [G] disposaient d’une vue droite et plongeante sur le fonds de Mme [W]. Toutefois, la configuration des lieux a été modifiée en cours d’expertise de sorte qu’aucune vue ne subsiste plus, droite ou oblique, ce que l’expert a constaté. Le préjudice de perte d’intimité allégué par Mme [W] n’a donc jamais existé puisque le bâtiment était à l’état de chantier et n’était pas utilisé avant la modification des lieux.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [W] ne démontre pas la réalité du préjudice moral dont elle fait état. Elle produit un certificat médical en date du 15 septembre 2023 qui fait état d’un choc psychologique reçu à la suite d’un rapport d’un avocat dans le cadre du présent litige. Toutefois, ce certificat ne fait que reprendre les allégations de Mme [W] et celle-ci n’établit pas la réalité des propos discourtois qu’elle prête à M. [G]. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [G] perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Condamne M. [H] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] à démolir l’ouvrage réalisé consistant en une surélévation du mur séparant les deux fonds sur 1,90 mètres et du pignon, pour sa partie se trouvant au-dessus du niveau de la terrasse ;
Dit que cette démolition devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Passé ce délai, condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [P] [F] épouse [Y] à payer à Mme [W] une astreinte de 200 euros par jour pendant trois mois ;
Rejette la demande tendant à procéder à la transformation de la terrasse subsistante en toit deux pentes ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts de Mme [K] [W] ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et Mme [C] [M] épouse [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne in solidum M. [V] [G] et Mme [C] [M] épouse [G] à payer à Mme [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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